N° RG 21/00842 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWI6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. HERANVAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [R] a été engagé par la SA Héranval en qualité d'ouvrier peintre niveau 3 indice A60 par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2018.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de commerce de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable à laquelle l'employeur a mis fin le 30 novembre 2018.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen par requête du 18 février 2019 en contestation de la rupture du contrat de travail et paiement de rappel de salaires et d'indemnités.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la valeur brute du salaire de M. [R] à 2 040 euros ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à M. [R] les sommes suivantes :
1 166,46 euros bruts au titre de rappel de salaire et 116,65 euros au titre des congés payés afférents ;
1 122 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;
2 040 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel d'heures de décembre 2018 non réglées et de violation des règles d'hygiène et de sécurité ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge de la société.
La société a interjeté appel limité aux dispositions disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononçant sa condamnation au paiement de diverses sommes le 25 février 2021.
Par conclusions remises le 4 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- dire que l'indemnité compensatrice de préavis de 15 jours ne saurait être supérieure à la somme de 836,46 euros ainsi que 83,64 euros correspondant aux congés y afférent ;
En tout état de cause,
- confirmer les autres dispositions du jugement ayant débouté M. [R] de ses demandes de rappel de salaire supplémentaire, de rappel d'heures du mois de décembre 2018 et fondée sur une violation des règles d'hygiène et de sécurité ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- fixé la valeur brute du salaire de M. [R] à 2 040 euros ;
- dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens et les éventuels frais d'exécution de la présente instance à la charge de la société ;
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
1 166,46 euros bruts au titre de rappel de salaire et 116,65 euros au titre des congés payés afférents ;
2 040 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'heures de décembre 2018 non réglées et au titre de la violation des règles d'hygiène et de sécurité ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
601,05 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires ;
300,69 euros au titre de rappel d'heures de décembre 2018 non réglées ;
1 000 euros au titre de la violation des règles d'hygiène et de sécurité ;
En tout état de cause,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I - rappel de salaire contractuel
La SAS Héranval soutient que le salaire de base du salarié s'élève à la somme de 1 672,92 euros pour 151,67 heures de travail, sans que la prime de peinture d'un montant de 368 euros ne puisse être intégrée dans le taux horaire contractuel de base, comme indûment retenu en première instance.
Au contraire, le salarié prétend que son taux horaire contractuel doit s'apprécier sur le montant total de sa rémunération telle que prévue par le contrat de travail, de sorte qu'il lui est dû un rappel de salaire.
Le contrat de travail liant les parties en son article 4 relatif à la rémunération mentionne que M. [J] [R] percevra une rémunération mensuelle brute de 2 040 euros pour la durée de 151,67 heures fixée au contrat.
Il résulte des bulletins de paie qu'en réalité, l'employeur a scindé cette somme brute de 2 040 euros, d'une part en salaire mensuel pour 1 672,92 euros et d'autre part en prime peinture pour 368 euros.
Par cette rédaction, à défaut de tout autre élément permettant d'établir autrement la commune intention des parties, il convient de retenir que les dispositions contractuelles doivent s'entendre comme fixant le salaire de base, hors tout autre élément de rémunération en ce compris des primes, peu important que celui-ci ne soit pas conforme aux dispositions conventionnelles pour l'emploi occupé par le salarié, compte tenu de la liberté des parties d'y déroger sauf à respecter le salaire minimum conventionnel.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant statué sur le rappel de salaire contractuel et les congés payés afférents.
II - heures supplémentaires
M. [J] [R], soutenant avoir travaillé du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, soit 37,50 heures par semaine, sollicite paiement de 2,50 heures supplémentaires effectuées chaque semaine, estimant que la clause de forfait en heures de 1 607 heures lui est inopposable, à défaut de dispositions conventionnelles ou d'accord d'entreprise l'autorisant.
En cause d'appel, l'employeur ne développe pas d'argument sauf à solliciter la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Selon l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L'article L.3121-64 du même code précise que l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail relatif à la durée du travail dispose que M. [J] [R] sera soumis à la durée de 1607 heures par an en annualisation. Il suivra le planning de modulation prévu à cet effet.
Ses horaires de travail seront du lundi au vendredi : 8h-12h/13h30-17h avec présence de RTT selon planning.
L'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise prévoit que l'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail sur tout ou partie de l'année dans la limite d'une durée annuelle de référence de 1 600 heures travaillées.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe II au présent accord.
L'annexe I à l'article 7 dispose que l'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle que soit la répartition hebdomadaire, à :
- 39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos ;
- 38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos ;
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos ;
- 36 heures hebdomadaires avec attribution de 6 jours de repos.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos devra alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas des heures supplémentaires.
L'annexe II pose également le principe selon lequel l'annualisation qui permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, avec des périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1 600 heures.
En l'espèce, en faisant référence à une durée de travail annuelle de 1607 heures, l'employeur s'est exclu du champ conventionnel de 1 600 heures et alors, il lui appartient de justifier qu'il a recueilli l'avis des délégués du personnel ou s'est concerté avec les salariés concernés, ce qui fait défaut en l'espèce, étant au surplus observé qu'il ne communique pas davantage le planning faisant apparaître les RTT.
Aussi, le forfait annuel en heures appliqué sans accord collectif le prévoyant n'est pas valable, ce qui entraîne l'application du régime des heures supplémentaires dans son intégralité.
Alors que les horaires de travail ne sont pas remis en cause, il est établi que M. [J] [R] a travaillé 37,5 heures par semaine, accomplissant ainsi 2,5 heures supplémentaires majorées à 25 % sur la durée d'exécution du contrat de travail du 1er septembre 2018 au 14 décembre 2018, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 601,05 euros, congés payés inclus, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
III - rappel de salaire de décembre 2018
M. [J] [R] sollicite un rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 puisqu'il considère que l'employeur a abusivement déduit 77 heures de travail au taux de 14,58 euros.
Le nombre d'heures déductibles n'est pas discuté par les parties compte tenu de la date de la fin de la relation contractuelle.
Sur la base du taux contractuel, M. [J] [R] devait être payé mensuellement de 2 040 euros au titre du salaire de base, soit un taux horaire de 13,35 euros.
S'il a déjà été rempli de ses droits au titre du rappel de salaire contractuel jusqu'à l'issue du contrat, en revanche dès lors que l'employeur prend en compte un taux horaire de 14,58 euros au lieu de 13,45 euros lorsqu'il déduit les heures non accomplies en décembre, il lèse le salarié de la somme de 87,01 euros. Néanmoins, la prime peinture n'est également due qu'au prorata du temps travaillé ce même mois, de sorte que le salarié a en tout état de cause été rempli de ses droits.
Aussi la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
IV - violation des règles d'hygiène et de sécurité
M. [J] [R] soutient,qu'effectuant des travaux de peinture nécessitant le projetage de sable, les travaux avaient la qualification de salissants et qu'à ce titre l'employeur était tenu de certaines obligations spécifiques qu'il n'a pas respectées.
M. [J] [R] avait la qualification de peintre pour la société Héranval spécialisée dans la métallerie, ferronnerie, grenaillage et métallisation pour les portails, portes de garage, volets roulants, battants, stores, alarmes.
Selon la fiche métiers, le peintre réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture et résine, vernis après préparation manuelle ou mécanique des supports.
Si des interventions sur des supports anciens supposent un décapage notamment au moyen de la technique de la projection de sable, en l'espèce, le salarié n'apporte aucun élément plus précis sur les tâches qui lui étaient effectivement confiées et établissant notamment qu'il intervenait sur des supports autre que neufs, ce qui ne peut se déduire des seuls éléments fournis, ni même qu'il préparait et appliquer des peintures, vernis, laques ou encres à base de composés de plomb, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il accomplissait des travaux pouvant être qualifiés salissants au sens de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants et par voie de conséquence, que l'employeur a manqué à ses obligations, y compris en ne rémunérant pas le temps consacré alors au nettoyage.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
I - rupture du contrat de travail
La SAS Héranval soutient que la période d'essai de deux mois ayant été renouvelée de manière régulière fin octobre 2018, ce dont le salarié avait été informé et ce qu'il n'avait pas contesté, la rupture au cours de cette période est régulière.
M. [J] [R] considère que la rupture est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a mis un terme au contrat de travail le 30 novembre 2018 alors que le renouvellement de la période d'essai ne lui avait pas été notifié.
Le contrat de travail liant les parties mentionnait une période d'essai de deux mois renouvelable.
Si l'employeur entend renouveler la période d'essai, il est tenu de le faire savoir au salarié avant l'expiration de la première période et l'accord exprès et non équivoque du salarié sur ce renouvellement est nécessaire.
Alors que l'accord du salarié ne se présume pas et que le salarié conteste l'avoir donné, la SAS Héranval n'apporte aucun élément établissant son existence, de sorte que la rupture du contrat de travail notifiée par l'employeur le 30 novembre 2018, se situant hors de la période d'essai de deux mois initialement applicable, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement entrepris ayant statué en ce sens.
II - conséquences
M. [J] [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 15 jours sur la base d'un salaire mensuel de 2 040 euros, soit 1 020 euros et congés payés afférents alors que l'employeur retient un salaire de 1 672,92 euros.
Compte tenu du salaire de référence du salarié d'un montant mensuel de 2 040 euros pour les motifs précédemment développés, les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, étant au surplus précisé que si le salarié avait travaillé au cours de son préavis, il aurait aussi perçu la prime peinture.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de son ancienneté de trois mois et demi, et faute de justifier de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour accorde au salarié la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant ainsi le jugement entrepris.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SA Héranval est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Héranval à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires congés payés inclus : 601,05 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 250 euros
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Héranval à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SA Héranval de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SA Héranval aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente