N° RG 21/00847 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWJM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 02 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. GLOBAL SECURITY SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [L] a été engagé par la société Global Security Services en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er mars 2018.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 septembre 2018, M. [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux par requête du 22 juillet 2019 afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de M. [J] [L] est reconnue en une démission ;
- débouté M. [J] [L] de la totalité de ses demandes ;
- débouté la société Global Security Services de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective.
M. [J] [L] a interjeté appel le 25 février 2021.
Par conclusions remises le 27 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que sa prise d'acte est reconnue en une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
3 169,01 euros nets à titre de contrepartie financière aux astreintes réalisées,
228,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les temps d'intervention et 22,88 euros au titre des congés payés afférents,
428,90 euros nets à titre de remboursement de frais de déplacement,
- juger qu'il aurait dû être positionné au coefficient 140 de la convention collective ;
- condamner la société à lui verser la somme de 290,94 euros bruts à titre de rappel de salaire et 29,1 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société à lui verser la somme de 1 945,59 euros bruts à titre de rappel de salaire et 194,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- juger que la société a manqué à ses obligations en matière de durée maximale de travail et de repos minimum ;
- condamner la société à lui verser les sommes de :
2 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées du travail maximales et pour non-respect des repos minimum ;
2 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat ;
- juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 281,94 euros nets ;
dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation de salaire à la CPAM : 750 euros nets ;
rappel d'indemnité d'entretien des tenues : 42 euros nets ;
- requalifier la prise d'acte du contrat de travail aux torts de la société en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes de :
indemnité compensatrice de préavis :1 546,99 euros bruts ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 546,99 euros bruts ;
dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat et solde de tout compte : 2 320 euros nets ;
- condamner la société à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
En tout état de cause,
- condamner la société à remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
- faire produire intérêts légaux aux condamnations à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter la société du surplus de ses demandes.
La société Global Security Services, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I - date de début de relation contractuelle
Alors que le contrat de travail précise un début d'activité salariée le 1er mars 2018, M. [J] [L] soutient qu'il a commencé à travailler pour la société le 27 février précédent.
A l'appui de ses allégations, il verse au débat des captures d'écran de messages de l'employeur, précisant des adresses de lieu de vacation les mardi 27 février 2018 et mercredi 28 février 2018, lui demandant s'il serait disponible pour une intervention à [Localité 5], prestation finalement annulée, comme celle pour M. [V] [M] et en l'absence de communication des réponses apportées par le salarié aux demandes ainsi présentées, il n'est pas établi la réalité d'une prestation de travail avant la régularisation du contrat de travail à compter du 1er mars 2018.
II - classification de l'emploi
M. [J] [L] a été engagé en qualité d'agent de sécurité catégorie employé niveau 1 coefficient 120 moyennant une rémunération mensuelle de 1 498,47 euros.
Le salarié soutient avoir exercé des fonctions d'agent de sécurité mobile et de sécurité incendie, de sorte qu'il relève du coefficient 140 et pour en justifier il verse un planning mentionnant effectivement des vacations comme 'agent service secu inc' et des échanges de courriels démontrant qu'il intervenait sur alarmes dans le cadre de missions de surveillance.
Les premiers juges ont rejeté cette demande aux motifs que le salarié n'a pas contesté sa classification lorsqu'il a signé le contrat de travail et que les documents remis par lui établissent qu'il était agent de sécurité amené à avoir une fonction curative et non préventive.
La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées et il incombe à la partie qui invoque une qualification autre que celle appliquée d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions relevant de la classification revendiquée.
Selon les dispositions conventionnelles, l'agent de sécurité qualifié coefficient 120 a des missions :
- d'accueil et contrôle d'accès
- de surveillance générale du site
- de sécurité technique et incendie (de base)
- de secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement exceptionnel.
Relève du coefficient 140 :
- l'agent de sécurité mobile lequel est un agent qui effectue :
. Des rondes à horaires variables ou non, sur plusieurs sites
. Des interventions sur alarme dans le cadre de missions de télésécurité,
et dont les activités les plus communément attribuées consistent à :
- effectuer des rondes de surveillance pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables
- intervenir pour effectuer une levée de doute
- détecter l'origine de l'alarme
- prévenir ou faire prévenir les services ou personnes concernées en mesure de faire cesser le trouble concerné
- procéder aux actions de sauvegarde adaptées et assurer la continuité de la protection du site selon les consignes prédéterminées et/ou instructions du centre de télésurveillance
- rendre compte de sa mission à sa hiérarchie, au client par l'intermédiaire de la fiche visite, ainsi qu'éventuellement aux services publics concernés ;
- l'agent des services de sécurité incendie qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d'une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord (SSIAP).
En l'espèce, dès lors qu'il est établi par de multiples échanges de courriels que M. [J] [L] avait des missions dans le cadre de services de télésurveillance pour le compte d'EPS, ce qui nécessitait des interventions sur plusieurs sites dans les conditions définies pour l'agent de sécurité mobile, cela suffit à lui attribuer le coefficient 140.
Aussi, alors que le salaire conventionnel pour le coefficient 140 s'élevait à 1 546,99 euros, que M. [J] [L] a été rémunéré sur la base de 1 498,50 euros, il lui est dû un rappel de salaire de 290,94 euros et les congés payés afférents.
Par arrêt infirmatif, la société Global Security Services est condamnée au paiement de ces sommes.
III - Astreintes
L'article L.3121-9 du code du travail dans sa version applicable depuis le 10 août 2016 prévoit qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Il s'en déduit que, quelque soit la période considérée, il convient de distinguer l'intervention effective au cours d'une période d'astreinte laquelle donne lieu à paiement du temps effectif de travail, de la période au cours de laquelle le salarié est tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur afin d'être en mesure d'accomplir un travail au service de l'entreprise.
M. [J] [L] explique qu'il était systématiquement d'astreinte téléphonique entre 9h00 et 22 h00 afin d'assurer les interventions sur les alarmes situées à proximité de son domicile, sans jamais avoir bénéficié d'aucune contrepartie financière ou en repos et sans être rémunéré des temps d'intervention et des frais de déplacements.
A l'appui de sa prétention, il verse au débat des messages l'informant de diverses interventions en dehors des journées pour lesquelles ses vacations étaient planifiées et rémunérées suivant décompte établi par l'employeur et adressé par mail au salarié :
- les dimanches 11 et 18 mars, 8 avril, 6 mai,
- le lundi 9 et 30 avril
- les mardis 1er et 29 mai,
- les mercredi 4 avril et 2 mai
- les jeudi 29 mars,12 avril, 3 et 10 mai,
- les samedi 31 mars et 21 avril, 19 mai,
lesquelles n'ont pas été comptabilisées dans le temps de travail décompté par l'employeur et dont il se déduit qu'il s'agissait de temps au cours desquels le salarié était en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au profit de l'employeur, ce qui s'analyse comme constituant des temps d'astreinte.
L'employeur ne conteste pas cette situation de fait qu'il avait d'ailleurs admise dans les écritures dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes que le salarié communique.
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que le salarié ne faisait pas la preuve qu'il était systématiquement d'astreinte, alors que la convention collective ne comporte aucune disposition relative aux astreintes, que le salarié n'est en possession d'aucun élément encadrant les astreintes au sein de l'entreprise et qu'il s'est basé sur une autre convention collective pour calculer ses demandes, de sorte qu'ils ne peuvent retenir son calcul.
La convention collective applicable est taisante sur les contreparties applicables aux astreintes et il n'y a pas lieu de faire un parallèle concernant la contrepartie avec une convention collective qui n'est pas applicable à la profession.
Compte tenu de la sujétion générée par la période d'astreinte, la cour fixe la contrepartie due à ce titre par l'employeur à 50 euros par jour et compte tenu du nombre de jours au cours desquelles il est justifié que le salarié a été d'astreinte, soit 17 jours, la cour lui alloue la somme de 850 euros au titre de la contrepartie, infirmant ainsi le jugement entrepris.
S'agissant du temps de travail effectif au cours des astreintes, le salarié verse un décompte mentionnant pour chaque jour concerné le lieu de l'intervention, le temps de déplacement aller-retour et le temps d'intervention, autant d'éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement, ce qu'il s'abstient de faire.
Selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Concernant les salariés qui sont amenés à se rendre sur des sites différents de leur lieu habituel de travail, les temps de déplacement, qu'ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail, ne constituent pas du temps effectif de travail, qu'ils se situent dans ou en dehors de l'horaire de travail.
Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée, est assimilé à du temps de travail effectif, les salariés restant alors à la disposition de leur employeur.
Lorsque le salarié est contraint de passer par l'entreprise, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail est en principe considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque l'employeur n'a pas mis en place de système de compensation pour les temps de trajet anormaux, il est redevable de dommages et intérêts que le juge peut évaluer en fonction de l'importance de la sujétion, sans assimilation du temps de trajet avec le temps effectif de travail.
La charge de la preuve du caractère inhabituel du temps de trajet domicile-lieu de travail n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie en temps ou en argent de ce temps de trajet.
En l'espèce, il ressort du tableau dressé par le salarié listant ses différents déplacements au cours de ses astreintes que les lieux de vacations se situent au plus à 34 minutes de son domicile, ce qui ne revêt pas un caractère inhabituel et il n'est pas justifié de temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre puisqu'au contraire, le salarié présente ses demandes de manière systématique depuis son domicile.
En conséquence, les temps de déplacement ne sont pas des temps effectifs de travail.
Alors que le temps effectif de travail, à l'exclusion des déplacements, représente 5h30 selon le décompte effectué par le salarié, il lui est dû un rappel de salaire sur la base du taux horaire de 10,20 euros pour le coefficient 140, qu'il convient de majorer s'agissant d'heures supplémentaires, de sorte que lui est due la somme de 74,80 euros et les congés payés afférents.
Il résulte de l'examen des bulletins de paie que l'employeur prenait en charge les frais de déplacement.
Aussi, le salarié est fondé à solliciter le défraiement des frais générés au cours de ses astreintes pour un montant de 428,90 euros.
IV - heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [J] [L] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ainsi que cela ressort tant de ses planning que du décompte du temps de travail effectué par l'employeur.
Les premiers juges ont rejeté cette demande sans motivation.
A l'appui de cette prétention, M. [J] [L] verse au débat un décompte de son temps de travail mentionnant pour chaque journée l'heure de début et de fin de service, et récapitulant le nombre d'heures de travail par semaine, les décomptes d'heures travaillées établis par la société révélant l'accomplissement de plus de 151h67 par mois, sans que l'examen des bulletins de paie correspondant ne mentionnent des heures supplémentaires mais seulement des heures complémentaires pour les mois de mai et juin 2018.
Ainsi, la cour a la conviction que M. [J] [L] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant total de 1 376,87 euros, après déduction des sommes versées au titre des heures complémentaires.
La cour infirme le jugement entrepris de ce chef et condamne la société Global Security Services au paiement de cette somme et aux congés payés afférents.
V - Violation des durées maximales hebdomadaires
M. [J] [L] soutient qu'il était régulièrement amené à travailler plus de douze heures par jour, limite fixée conventionnellement et plus de 48 heures par semaine, sans respect de son temps de repos quotidien, ce qui a eu des incidences tant sur sa santé que sur sa vie privée et familiale, l'employeur manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Les premiers juges ont rejeté les demandes à ce titre aux motifs que l'entreprise a pris la décision de laisser à ses salariés deux heures de pause déjeuner rémunérées lorsque les journées de travail atteignent 10 heures de travail effectif.
Outre que cette décision de l'employeur n'est pas établie, il ressort des décomptes de temps de travail établis par l'employeur que le salarié travaillait régulièrement plus de douze heures par jours, limite fixée par les dispositions conventionnelles, travaillant notamment 13 fois 13 heures par jour en mars, à 9 reprises 14 heures par jour en mai et 7 reprises plus de 12 heures en juin, le salarié accomplissant aussi régulièrement plus de 48 heures de travail hebdomadaire, avec un temps de repos inférieur à 11h00 notamment entre les 23 et 24 avril et 5 et 6 juin.
Ainsi, les violations dûment établies,se sont répétées.
Si le salarié évoque son arrêt de travail du 10 au 23 juillet 2018, il n'est pas produit au débat de sorte que la cour ne peut en connaître le motif et le lien éventuel avec le rythme de travail imposé au salarié.
Néanmoins, le rythme très soutenu au delà des limites légales et conventionnelles, lequel caractérise également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a nécessairement une incidence sur sa vie personnelle et sur son état de santé, que la cour indemnise à hauteur de 1 500 euros au regard de la durée au cours de laquelle cette situation a perduré, sans que cela justifie aussi une indemnisation au titre du manquement à l'obligation de sécurité, le préjudice à ce titre se confondant avec celui réparant les manquements de l'employeur au titre du non-respect des durées de travail.
La cour confirme donc le jugement entrepris ayant rejeté la demande au titre de l'obligation de sécurité et l'infirme pour le non-respect des durées de travail.
VI - Travail dissimulé
M. [J] [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité pour travail dissimulé, faute pour l'employeur de l'avoir déclaré dès le 27 février 2018, dissimulant aussi une partie de son activité concernant les astreintes.
Les premiers juges ont rejeté cette demande sans plus de développement.
Pour les motifs sus développés, la cour a retenu que la relation contractuelle a débuté le 1er mars et pour cette date l'employeur a procédé aux déclarations qui s'imposaient.
Concernant les astreintes, dès lors que l'employeur sollicitait le salarié pour des prestations en plus de ses vacations planifiées, ce qui engendrait un temps effectif de travail dont il n'a pas été rémunéré, la volonté de dissimulation est établie et justifie l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 9 281,94 euros, la cour statuant ainsi dans les limites de la demande.
VII - transmission tardive de l'attestation de salaire et résistance abusive de l'employeur
M. [J] [L] sollicite réparation du préjudice résultant de la transmission tardive de l'attestation de salaire lorsqu'il a été en arrêt de travail, ne lui permettant de percevoir que tardivement ses indemnités journalières.
La juridiction de première instance a rejeté cette demande sans motivation.
Il n'est pas discuté que M. [J] [L] a été en arrêt de travail pour maladie du 10 au 23 juillet 2018.
L'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières datée du 1er août 2018 comporte une erreur en ce qu'elle mentionne la date du 5 août 2018 comme étant celle du dernier jour travaillé.
Cette irrégularité, tout comme l'envoi tardif de cette attestation, même non sérieusement contredite, ne suffisent pas à établir le préjudice en résultant pour le salarié, qui admet avoir perçu les indemnités journalières qui lui étaient dues, sans préciser la date de ce versement, et qui n'apporte aucun élément sur les difficultés éventuelles posées en raison de ce retard.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
VIII - tenue de travail
M. [J] [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité d'entretien de sa tenue de travail dès lors qu'il devait porter un uniforme.
Cette demande a été rejetée en première instance sans motivation.
L'article 8 du contrat de travail faisait obligation au salarié de porter l'uniforme remis pendant la durée de son service.
Au cours de la relation contractuelle, aucune disposition conventionnelle ne régissait la question de l'entretien des tenues de travail.
Dès lors que le port de l'uniforme est inhérent à l'activité exercée et imposé par l'employeur, il appartient à celui-ci d'en assurer l'entretien, de sorte que le salarié est fondé à solliciter une indemnité forfaitaire de 7 euros par mois, somme qui a été retenue conventionnellement postérieurement à la rupture du contrat de travail, soit un total de 42 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur.
Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions.
En l'espèce, par le biais de son conseil, M. [J] [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 septembre 2018 en raison de manquements graves de la société, lesquelles n'étaient alors pas précisés.
Au titre des manquements de l'employeur, il invoque :
- le versement d'une rémunération inférieure aux minima conventionnels compte tenu de ses fonctions,
- le non versement des contreparties aux astreintes
- l'absence de rémunération de l'intégralité des heures supplémentaires
- le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
- le travail dissimulé
- le manquement à l'obligation de sécurité.
Pour les motifs sus développés, les différents manquements imputés à l'employeur sont établis et compte tenu de leurs incidences, particulièrement sur la rémunération du salarié et sur sa santé et vie personnelle consécutif au rythme constant sans respect des limites maximales de travail, leur gravité justifie la prise d'acte aux torts de l'employeur.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En prenant en considération le salaire de base de 1 546,99 euros comme sollicité par le salarié, d'une ancienneté de 6 mois, en l'absence de tout élément relatif à l'évolution de la situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour lui alloue les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 546,99 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 euros.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [J] [L] sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive de ses documents de fin de contrat par l'employeur, finalement remis le 6 décembre 2018 après que le gérant de la société l'ait agressé et endommagé son véhicule.
A la suite de la prise d'acte du 4 septembre 2018, il résulte des éléments produits au débat que l'attestation Pôle emploi a été établie le 27 novembre 2018, que le salarié a été informé de l'établissement des documents de fin de contrat le 3 décembre 2018 et lorsqu'il s'est présenté le 6 décembre 2018 au siège de l'entreprise pour les prendre, alors que l'employeur refusait de lui remettre le règlement des sommes lui restant dues, une altercation est survenue au cours de laquelle le gérant l'a attrapé par son blouson et le faisant tombé après avoir tiré très fort, avant de porter un coup sur le rétroviseur de son véhicule.
Le salarié a déposé plainte pour ces faits.
Au surplus, les documents de fin de contrat comportent de multiples mentions erronées.
Compte tenu de ces éléments, le salarié subit un préjudice que la cour indemnise à hauteur de 150 euros.
Sur les autres points
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Global Security Services est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, et condamnée à payer à M. [J] [L] la somme de 2 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [L] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de la transmission tardive de l'attestation de salaire ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Global Security Services à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre du coefficient 140 : 290,94 euros
congés payés afférents : 29,09 euros
contrepartie aux astreintes : 850,00 euros
frais de déplacement : 428,90 euros
rappel de salaire au titre des astreintes : 74,80 euros
congés payés afférents : 7,48 euros
rappel au titre des heures supplémentaires : 1 376,87 euros
congés payés afférents : 137,68 euros
dommages et intérêts pour non-respect des
durées maximales de travail : 1 500,00 euros
indemnité pour travail dissimulé : 9 281,94 euros
indemnité d'entretien de la tenue de travail : 42,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 546,99 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 1 000,00 euros
remise tardive des documents de fin de contrat : 150,00 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de
procédure civile : 2 500,00 euros
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la présente décision ;
Ordonne la remise par la société Global Security Services à M. [J] [L] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt;
Condamne la société Global Security Services aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente