N° RG 21/01275 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXEY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Février 2021
APPELANTE :
Société ANETT DEUX NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [R] a été engagée par la société Anett deux Normandie, en qualité d'agent multipostes, classification APQ, 4ème catégorie, coefficient 150 par contrat à durée indéterminée du 17 novembre 2003, à effet au 19 novembre 2003, avec reprise d'ancienneté au 14 janvier 1982.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge et nettoyage à sec.
Déclarée inapte au poste de lingère et à tout poste dans l'entreprise le 2 novembre 2017, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 19 décembre 2017.
Par requête du 4 juillet 2018, Mme [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ainsi qu'au versement de différentes indemnités.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que son licenciement est directement lié à ses conditions de travail au sein de la société Anett deux Normandie, que le licenciement a été réalisé en l'absence d'avis des délégués du personnel, en conséquence, a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes avec intérêt légal à compter de la notification du jugement :
indemnité de préavis : 3 027,34 euros ;
congés payés sur indemnité de préavis : 302,73 euros ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 286 euros ;
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour et par document et ce deux mois après la notification du jugement, ainsi que l'exécution provisoire sur ce que de droit, débouté Mme [M] [R] de ses autres demandes et laissé les dépens à la charge de la société Anett deux Normandie.
La société Anett deux Normandie a interjeté appel le 24 mars 2021.
Par conclusions remises le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Anett deux Normandie demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] [R] n'était pas de nature professionnelle et l'a déboutée des demandes subséquentes,
- rejeter l'appel incident de Mme [M] [R],
- statuant à nouveau, débouter Mme [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [R] demande à la cour,
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son inaptitude n'était pas de nature professionnelle et l'a déboutée de ses demandes au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité spéciale de préavis, et de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, en conséquence, dire que son inaptitude à une origine professionnelle, condamner la société Anett Deux à lui verser les sommes suivantes :
rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 16 518,64 euros ;
indemnité de préavis : 3 027,34 euros ;
- dire que la société Anett Deux n'a pas respecté ses obligations de reclassement en ne recueillant pas l'avis des délégués du personnel, prévues à l'article L.1226-12 du code du travail, en conséquence, condamner la société Anett Deux à lui verser la somme de 30 284 euros au titre de l'indemnité pour licenciement prévue à l'article L.1226-15 du code du travail,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Anett Deux à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 3 027,34 euros ;
congés payés sur préavis : 302,73 euros ;
indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 30 284 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 700 euros.
- en tout état de cause, ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, la cour s'en réservant la liquidation, dire et juger que l'ensemble des condamnations devront porter intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, condamner la société Anett deux Normandie à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
I - origine de l'inaptitude
Mme [M] [R] soutient que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle aux motifs que les contraintes de son poste ont conduit à une prise en charge de maladies professionnelles qu'elle a déclarées, lesquelles sont à l'origine de son arrêt maladie sans discontinuer depuis le 27 octobre 2014 et résultent de multiples contraintes du poste dont le médecin du travail a relevé l'existence.
L'employeur dénie toute origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée qui n'établit pas le caractère particulièrement éprouvant de ses tâches, estimant par ailleurs ne pas avoir été informé de quelconque difficulté postérieurement à la reprise de la salariée le 17 juillet 2013, avant qu'elle ne soit absente pour maladie simple à compter de la fin de l'année 2014.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
En l'espèce, Mme [M] [R] a été engagée en qualité d'agent multipostes à compter du 19 novembre 2003 suite à une reprise de marché par la société Anett deux Normandie sur les hôpitaux d'[Localité 10] et [Localité 9] qui étaient ses lieux de travail.
Il ressort des éléments produits que le médecin du travail a préconisé le 16 janvier 2012 sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la salariée ayant présenté une tendinite calcifiante des deux épaules.
Le 23 janvier 2012, l'employeur informait la salariée que son poste de lingère ne permettait pas un aménagement à mi-temps, que, dès lors que sa reprise est intervenue le 16 janvier 2012 sans son accord exprès, il est contraint d'accepter sa reprise à mi-temps pour 4 semaines et que sa reprise à temps plein sera effective à compter du 13 février 2012.
Le 13 février 2012, le médecin du travail l'a déclarée apte pour une reprise à temps complet, sans effort à fournir de pousser des chariots pleins.
Suivant la fiche de fonction signée le 3 avril 2012, en qualité de lingère extérieure de la maison de retraite [8], la salariée avait missions de :
- réaliser les inventaires de chaque lingerie et compléter le document correspondant :
. Lundi, mercredi, vendredi : hôpital [8]
. Mardi, jeudi : maisons de retraite [7], [5], [6]
- réceptionner les chariots de linge déchargés par le livreur Anett
- contrôler la conformité de la livraison
- préparer la complémentation en linge pour chaque lingerie dans un chariot, selon les inventaires réalisés le jour-même,
- établissement [8] : transporter certains petits chariots de linge dans les services correspondant, à proximité de la lingerie
- maisons de retraite : transporter tous les chariots de linge dans les services correspondant, à proximité de la lingerie
- ranger le linge dans toutes les lingeries sur les étagères à l'emplacement prévu
- les mardis et jeudis : plier les sacs afin de les ranger sur les étagères des lingeries centrales sur les 4 sites.
Il n'est pas produit une fiche de poste antérieure permettant de comparer la nature des tâches qui lui étaient confiées avant qu'elle présente des difficultés en lien avec une tendinopathie de l'épaule gauche, de nature à vérifier une éventuelle adaptation de son poste la prenant en compte.
Par ailleurs, si l'employeur justifie avoir eu recours à du personnel engagé en intérim de la manière suivante :
- du 16 au 20 janvier 2012 au motif d'une aide à la reprise de Mme [R] en mi-temps thérapeutique,
- du 23 janvier au 3 février 2012, puis jusqu'au 10 février : emploi d'un manutentionnaire au motif d'un renfort d'effectif pour honorer le ramassage et le rangement des vêtements,
- du 13 au 17 février 2012 : remplacement de Mme [R] agent de lingerie en mi-temps thérapeutique
- des 20 au 24 février 2012, 20 février au 9 mars 2012, 12 au 27 avril 2012, 30 avril au 15 juin 2012 pour accroissement temporaire d'activité : renfort d'effectif à l'hôpital de [Localité 10] pour effectuer le ramassage des vêtements,
- du 15 au 26 octobre 2012, renouvelé jusqu'au 16 novembre 2012 : accroissement temporaire d'activité au sein de l'hôpital [8], lingère,
- du 19 au 30 novembre 2012, renouvelé du 1er au 31 décembre 2012, puis à compter du 2 janvier 2013 jusqu'au 1er mars 2013 pour accroissement temporaire d'activité lié à une réorganisation : linger,
de sorte qu'il en résulte un renfort en personnel, après que la salariée ait été en mi-temps thérapeutique, même si ce renfort ne concernait pas uniquement le poste de lingère dévolu à Mme [M] [R], mais résultait également d'un accroissement temporaire d'activité.
Mme [M] [R] a déclaré le 7 novembre 2012 une maladie professionnelle pour une tendinopathie calcifiante du supra épineux épaule gauche, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 57 afférent aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 19 mars 2013, Mme [M] [R] a été victime d'un accident du travail survenu alors que le chariot lui est passé sur le pied provoquant une fracture de trois orteils et un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 7 juillet 2013.
Le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise le 15 juillet 2013.
Mme [M] [R] a été en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 27 octobre 2014.
Le 15 janvier 2015, elle a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et gauche prise en charge en charge au titre du tableau 57 par l'organisme social.
En revanche, ses demandes de prise en charge de deux maladies professionnelles en lien avec une sciatique par hernie discale L5 S1 et d'une discopathie dégénérative ont été rejetées.
L'étude de poste réalisée le 1er septembre 2017 a permis au médecin du travail de relever que le poste génère des postures contraignantes en ce que :
- debout prolongé avec piétinement lors du remplissage des chariots pour les services et petits déplacements entre les chariots
- environnement de travail encombré et peu d'espace de débattement
- bras en élévation lors de la manipulation des cintres et la manipulation du linge stocké sur le haut des chariots
- torsion et antéflexion du rachis lors des diverses manipulations, contraintes par les chariots et l'environnement direct
- contraintes membres supérieurs (flexion/extension, torsion poignets, hyper-extension articulation des épaules
- accomplissement de mouvements répétitifs : manipulation des différents types de linge avec préhension, prises digitales fortes et parfois prolongées, pousser/tirer les chariots pleins et vides et à l'extérieur revêtement granuleux,
- manutention de charges entre 500 grammes et environ 10 kilogrammes, soulèvements et déposes verticaux, port de charge horizontal et/ou en rotation.
Après visites de pré-reprise du 17 août 2017 et de reprise du 2 novembre 2017, Mme [M] [R] a été déclarée inapte au poste d'hôtesse lingère et à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible, précisant qu'il est impossible de lister les capacités restantes dans le cadre de la recherche de reclassement, que la salariée n'est pas en capacité de suivre une formation et qu'à ce jour, tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La salariée a été reconnue comme présentant un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2, avec perception d'une pension d'invalidité à compter du 28 octobre 2017.
La fiche de renseignements médicaux remplie le 20 mars 2015 par le médecin du travail dans le cadre des investigations pour la reconnaissance du handicap de la salariée après description de ses tâches, décrit ses pathologies comme étant une tendinite calcifiante des deux épaules, lombalgies récidivantes sur discopathie inflammatoire L5-S1, canal carpien bilatéral, dépression réactionnelle au travail et soucis familiaux, précisant qu'il y a pénibilité de la marche prolongée pour aller dans les différents services avec efforts de poussée des chariots pleins, que lorsqu'elle a été vue en visite de reprise le 17 février 2015, il a été nécessaire de l'arrêter à nouveau du fait d'un aménagement refusé limitant la marche.
La nature des tâches confiées à la salariée doit s'apprécier au regard de leur réalité et non par référence à l'accord de branche applicable au secteur d'activité dont dépend l'employeur relatif aux facteurs de pénibilité.
Par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques applicable dans l'entreprise versé au débat n'est pas éclairant pour apprécier les contraintes effectives du poste puisque, s'il a été mis à jour le 30 septembre 2014, néanmoins, l'exemplaire communiqué au débat a été édité le 21 décembre 2018, et a nécessairement subi des modifications postérieurement à sa mise à jour, comme visant au titre des commentaires l'accord de branche du 27 mai 2016, ainsi que la création d'un centre de formation en janvier 2017 au titre des actions à entreprendre, de sorte qu'alors qu'il était relevé un risque potentiel du fait de la manipulation manuelle de lombalgie, entorses et contusions, et pour y répondre une limitation de la charge/formation PRAP, dispensée par le centre de formation mis en place qu'à compter de janvier 2017, il en résulte que les contraintes telles que relevées par le médecin du travail dans son étude de poste ne sont pas contredites par cet élément et surtout que la salariée n'a pu bénéficier des actions à entreprendre postérieurement à ses arrêts de travail.
Alors certes, le 17 juillet 2013, la salariée a été déclarée apte à la reprise après son accident du travail sans restriction spécifique. Néanmoins, l'ensemble des pathologies présentées, dont certaines ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle, avec reconnaissance d'un taux d'invalidité tel qu'elle a été placée en catégorie 2 sont à mettre en lien avec les multiples contraintes physiques du poste et dès lors l'inaptitude a, au moins partiellement pour origine ses maladies professionnelles, à savoir la tendinopathie calcifiante des épaules et le syndrome du canal carpien droit et gauche, ce que l'employeur ne pouvait méconnaître lors du licenciement, comme étant informé des déclarations et reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant rejeté le caractère professionnel de l'inaptitude.
II - conséquences
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Mme [M] [R] sollicite sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire, soit 1 514,21 euros l'indemnité équivalente au préavis et le solde d'indemnité de licenciement laquelle soit être doublée.
L'employeur ne discutant ni le salaire moyen de la salariée, ni le calcul présenté sur la base d'une ancienneté de 35 ans et 11 mois, étant rappelé que la société Anett deux Normandie a engagé Mme [M] [R] par contrat à durée indéterminée du 17 novembre 2003, à effet au 19 novembre 2003, avec reprise d'ancienneté au 14 janvier 1982, la cour condamne la société Anett deux Normandie au paiement des sommes suivantes :
indemnité équivalente au préavis de deux mois : 3 027,34 euros
indemnité légale de licenciement doublée : 33 736,58 euros dont déduction de 17 217,94 euros versés : 16 518,64 euros.
Sur le licenciement
I - violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail
Mme [M] [R] soutient que l'employeur a prononcé son licenciement sans respecter les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail qui lui imposait de consulter les délégués du personnel en vue de la recherche de son reclassement, de sorte que la sanction prévue par l'article L.1226-15 du même code est encourue.
La société Anett deux Normandie s'y oppose aux motifs que compte tenu de l'avis du médecin du travail, elle était dispensée expressément de reclassement et donc de recueillir l'avis des délégués du personnel.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, soit du 14 septembre 2017 au 22 décembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement, sauf à ce que le médecin du travail ait expressément mentionné dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
En l'espèce, après visite de reprise du 2 novembre 2017, Mme [M] [R] a été déclarée inapte au poste d'hôtesse lingère et à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible, précisant qu'il est impossible de lister les capacités restantes dans le cadre de la recherche de reclassement, que la salariée n'est pas en capacité de suivre une formation et qu'à ce jour, tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Pour lever toute ambiguïté, l'employeur a sollicité du médecin du travail qu'il précise son avis et le 9 novembre 2017, Mme [E] [W] répondait que, concernant Mme [M] [R], 'tout maintien dans un emploi chez vous ou en dehors de l'entreprise serait préjudiciable à sa santé et contre-indique n'importe quel emploi.'
Alors que la possibilité pour l'employeur de s'affranchir de toute recherche de reclassement prévue par l'article L.1226-12 du code du travail doit être strictement interprétée, il convient de retenir que les termes clairs de l'avis délivré par le médecin du travail le 2 novembre 2017 correspond à l'exigence prévue par cet article dès lors qu'il vise, comme étant gravement préjudiciable à la santé de Mme [M] [R] tout maintien dans un emploi.
Par conséquent, la société Anett deux Normandie n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel, de sorte que Mme [M] [R] doit être déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail.
II - manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude
Mme [M] [R] soutient que la société Anett deux Normandie a manqué à son obligation de sécurité, en lui confiant des tâches particulièrement éprouvantes physiquement, en refusant l'aménagement de son poste préconisé par le médecin du travail, n'adaptant pas son poste aux restrictions émises par le médecin du travail, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Anett deux Normandie sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'alors que le conseil de prud'hommes relève qu'elle est attentive aux risques professionnels, néanmoins il juge que le licenciement est directement lié aux conditions de travail et particulièrement au fait qu'il n'aurait pas respecté le mi-temps thérapeutique qu'il avait préconisé.
Le 16 janvier 2012, le médecin du travail a préconisé la reprise de la salariée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la salariée ayant présenté une tendinite calcifiante des deux épaules.
Le 23 janvier 2012, l'employeur informait la salariée que son poste de lingère ne permettait pas un aménagement à mi-temps, que dès lors que sa reprise est intervenue le 16 janvier 2012 sans son accord exprès, il est contraint d'accepter sa reprise à mi-temps pour 4 semaines et que sa reprise à temps plein sera effective à compter du 13 février 2012.
Il en résulte que l'employeur a respecté les préconisations ainsi émises, justifiant par ailleurs, avoir procédé à un recrutement en intérim pour apporter alors aide à sa salariée.
Le 13 février 2012, le médecin du travail l'a déclarée apte pour une reprise à temps complet, sans effort à fournir de pousser des chariots pleins.
S'il a été établi une nouvelle fiche de fonction signée le 3 avril 2012, en qualité de lingère extérieure de la maison de retraite [8], il n'en résulte pas que l'employeur à qui incombe la charge de la preuve du respect de l'avis du médecin du travail qu'il a mis en place une organisation du travail de sa salariée lui permettant d'éviter la manipulation de chariots pleins, puisqu'il y est expressément prévu pour ses missions en maisons de retraite, le transport de tous les chariots de linge dans les services correspondant, à proximité de la lingerie, sans précision de volume ou poids.
Néanmoins, il résulte du dossier médical de la salariée que lorsqu'elle a été revue par le médecin du travail le 19 juin 2012, visite à l'issue de laquelle les restrictions ont été maintenues, la salariée a précisé que dorénavant les chariots étaient poussés dans les services par un homme, ce qui établit que l'employeur s'est conformé aux préconisations.
Cette situation est également corroborée par le fait qu'à la suite de son accident du travail du 19 mars 2013 survenu alors que le chariot lui est passé sur le pied provoquant une fracture de trois orteils, nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise le 15 juillet 2013, sans préciser aucune restriction.
Mme [M] [R] a été en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 27 octobre 2014. Son motif n'est pas précisé sur la présente instance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de la déclaration d'inaptitude, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres points
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour celles prononcées.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Anett deux Normandie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'inaptitude de Mme [M] [R] est d'origine professionnelle ;
Condamne la société Anett deux Normandie à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes :
indemnité équivalente au préavis : 3 027,34 euros
indemnité spéciale de licenciement : 16 518,64 euros
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour celles prononcées ;
Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ;
Ordonne la remise par la société Anett deux Normandie à Mme [M] [R] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société Anett deux Normandie à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Anett deux Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Anett deux Normandie aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente