N° RG 21/01579 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018J02989
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 05 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE - EMIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT ès qualités de liquidateur de la société SFD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022, prorogé au 17 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Entretien Maintenance Industrielle Service (EMIS) a été chargée par la société Total d'un chantier sur le site Total de [Localité 4]. Elle, a fait appel à la société SFD, en qualité de sous-traitant, pour la mise en oeuvre de travaux d'échafaudage et de dépose de calorifuge.
Dans ce cadre, un bon de commande a été émis le 29 juillet 2014 par la société EMIS pour un montant de 131.000 euros, répondant à un devis émis le 23 juin précédent par la société SFD prévoyant les modalités de paiement suivantes :
-20 % à la commande
-75 % sur situation mensuelle d'avancement
-5 % en fin de travaux
Après une première facture pour un montant de 35.803,51 euros qui a été réglée, la société SFD a émis deux autres factures, le 29 octobre 2014 pour 11.770,07 euros TTC et le 30 novembre 2014 pour 21.307,72 euros TTC, soit une somme totale de 33.077,79 euros TTC, restée impayée.
Parallèlement, la société SFD a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 mars 2014, convertie en liquidation judiciaire le 26 décembre 2014.
Par acte du 11 septembre 2018, le mandataire liquidateur a fait délivrer assignation à la société EMIS en paiement des deux factures devant le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre.
Par jugement du 5 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
-reçu la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD, en ses demandes, les a déclaré partiellement fondées,
-condamné la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD la somme de 33.079,79 euros TTC au titre des factures impayées,
-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné la société EMIS aux dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,08 € et à payer à la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Entretien Maintenance Industrielle Service (EMIS) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 13 juillet 2021, la SAS Entretien Maintenance Industrielle Service (EMIS) demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent es-qualité la somme de 33.079,79 euros TTC,
Statuant à nouveau,
-débouter la SELARL Catherine Vincent ès-qualité de liquidateur de la société SFD de sa demande en paiement des factures,
-débouter la SELARL Catherine Vincent ès-qualité de liquidateur de la société SFD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer pour le surplus la décision entreprise,
-débouter la SELARL Catherine Vincent ès-qualité de liquidateur de la société SFD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraire,
-la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en tous les dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Huchet Doin, société d'Avocats au Barreau du Havre aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 octobre 2021, la SELARL Catherine Vincent ès-qualités de liquidateur de la société SFD demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 5 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD, la somme de 33.079,79 euros TTC au titre des factures impayées, et condamné la même au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Recevant la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD, en son appel incident,
-réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la SELARL Catherine Vincent ès-qualité de liquidateur de la société SFD, de sa demande de dommages et intérêts et de restitution sous astreinte du matériel,
Statuant à nouveau sur ces points,
-condamner la société EMIS à restituer les échafaudages dépendant de la liquidation judiciaire de la société SFD dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-condamner la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent ès-qualité de liquidateur de la société SFD, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée,
-condamner la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent ès-qualité de liquidateur de la société SFD, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société EMIS aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau, sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement de la Selarl Catherine Vincent, es qualité de liquidateur de la société SFD:
Moyens des parties:
La société EMIS soutient que:
les échaffaudages n'ont pas été installés conformément à l'avancement prévu du chantier ;
elle n'a pu joindre personne au sein de la société SFD et n'a pu rencontrer sur place aucun représentant de la société SFD pour s'assurer de la conformité du montage ou de leur état de conservations ;
les travaux n'ont pas été terminés; elle n'a pu utiliser les échafaudages à défaut de présence d'un permanent de la société SFD pendant leur utilisation.
La Selarl Catherine Vicent es qualité répond que:
la société EMIS doit démontrer en quoi l'installation réalisée était non conforme et inutilisable en octobre et novembre 2014, le constat d'huissier étant réalisé au cours du mois de janvier 2015,
les factures émises correspondaient à l'état d'avancement du chantier, étant admis de 40 % du chantier restaient à réaliser,
la société EMIS est de mauvaise foi, n'ayant émis aucune réclamation sur la qualité des travaux jusqu'à la fin de l'année 2014
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort du devis adressé le 23 juin 2014 par la société SFD, accepté par la société EMIS, les dispositions suivantes :
-article 1.2 : Documents de base ayant servi à l'élaboration du devis
.La recommandation CRAM R408 concernant les échafaudages
.Le décret du 1er septembre 2004 : Réglementation sur les travaux temporaires en hauteur abrogeant en partie l'ancien texte traitant du sujet - Décret du 8 janvier 1965,
-article 2.1 : Echafaudages
.Les échafaudages devront être installés conformément aux règles de l'art, aux lois et règlements en vigueur au moment de leur exécution et en particulier aux prescriptions citées au paragraphe 'Documents de référence',
.Notre devis comprend toutes les dépenses de main-d'oeuvre incombant pour les opérations de montage et de démontage, les transports pour approvisionnement du matériel avant montage et évacuation après démontage, la vérification journalière des échafaudages pour 2 mois,
-article 3.1 : Limite des prestations
-A la charge de SFD
.La vérification journalière des échafaudages
.Le suivi des travaux d'échafaudage
.La pose et dépose des échafaudages
-A votre charge
.La mise à disposition d'une aire de stockage pour le matériel et matériaux
.Le respect des échafaudages réalisés : toute modification ne pourra être réalisée que par notre société.
L'article 1.2 de la présentation commerciale prévoit 75 % du prix payable 'sur situation mensuelle d'avancement'.
La société SFD produit le bon de commande du 29 juillet 2014 d'un montant de 131 000 euros HT portant sur les prestations suivantes:
Ségrégation et assainissement conv2 lot 1 Travaux échaffaudage et calorifuge sur tuyauterie sur le site total RN France Suivant offre n°214 SFD 116 + Annexe 1 et 2 +mails de [I] du 21/07/2014 + mails de [K] [P] du 21//07/2014.
Il est constant que la facture n°5355 du 29 août 2014 d'un montant de 31 440 euros TTC et celle n°5367 du 24 septembre 2014 d'un montant TTC de 42 964,21euros ont été payées.
La Selarl Catherine Vincent, es qualité, demande le paiement des factures n° 5396 du 29 octobre 2014 de 11 770,07 euros TTC et n° 5433 du 30 novembre 2014 d'un montant de 21 307,72 euros TTC.
En présence d'une commande et d'une facture, il a ppartient à la société Emis de rapporter la preuve que la prestation a été inexécutée ou mal exécutée.
La facture n°5396 du 29 octobre 2014 pour 11.770,07 euros TTC fait uniquement référence à des travaux d'assainissement dont les spécifications sont précisées comme terminées à 100 %.
Il ne ressort d'aucune pièce que la société EMIS a émis une quelconque contestation sur cette prestation achevée. Le constat d'huissier du 20 janvier 2015, ne comporte des constatations que sur les échaffaudages et ne fait aucune référence aux travaux préalables d'assainissement.
A défaut pour la société EMIS de rapporter la preuve d'une inexécution ou mauvaise exécution des travaux, elle doit le paiement de cette facture.
La facture n°5433 du 30 novembre 2014 d'un montant de 21.307,72 euros TTC fait référence à un état d'une situation mensuelle d'avancement du chantier de 30 %. La Selarl Catherine Vicent es qualité convient que la totalité des échafaudages n'était pas monté et soutient qu'elle ne demande que le paiement de la situation.
Il ressort d'un échange de courriels des 29 janvier au 11 février 2015 entre la société Total et la société EMIS, que :
-la société SFD a été placée en liquidation judiciaire en laissant sur les sites le matériel qui lui était loué par la société MLS ;
-la société Total a demandé une évaluation du coût de démontage pour intervenir auprès du liqudateur ;
-le matériel loué ne pouvait être démonté par une société tierce sans l'accord du liquidateur et celui-ci ne répondait pas aux messages de la société EMIS.
Ainsi, dès lors que la société SFD n'a pas été en mesure d'assurer la totalité de son marché jusqu'à la réception de ses travaux et la prestation de vérification journalière de l'échafaudage pendant tout la durée de leur utilisation, la société EMIS n'a pas eu d'autre choix que de faire déposer les échafaudages montés par la société SFD et commander à nouveau le montage à un autre prestataire. Elle justifie de cette commande à la société Prezioso.
Il en résulte que la société SFD n'a pas assuré sa prestation conformément à la commande, de sorte que le coût de sa dernière facture de lui est pas due.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD la somme de 33.079,79 euros TTC au titre des factures impayées, et la société EMIS sera condamnée au paiement de la somme de 11.770,07 euros.
Sur la restitution des échafaudages
La Selarl Catherine Vicent es qualité soutient que la société Emis a missionné une société tierce pour démonter du matériel qui ne lui appartenait pas, sans même avoir au préalable mis la société SFD en demeure de le récupérer.
La société EMIS répond que :
une partie de ce matériel n'était pas la propriété de la société SFD mais celle de la société MLS.
*le matériel a été remisé sur le chantier par la société Prezioso et la société Emis ayant quitté le chantier à la fin de son marché, elle ne le détient pas.
Réponse de la cour :
La société EMIS justifie par une lettre de la sociéte MLS envoyée le 8 janvier 2015 à la société SFD que le matériel d'échafaudage utilisé sur le site de la société Total était sa propriété. Il ressort du courriel de la société EMIS à la société Total, le 11 février 2019, que la société EMIS, à la demande de la société MLS, à fait son possible pour lui restituer ce matériel, la société EMIS supportant le coup de la location dans l'attente de la restitution.
A défaut pour la société SFD de rapporter la preuve de la propriété du matériel qu'elle revendique, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution.
Sur les dommages-intérêts complémentaires :
La SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD, forme une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi à l'encontre de la société EMIS.
Elle ne démontre cependant ni l'intention de nuire ni la mauvaise foi de la société EMIS, qui prospère partiellement en ses prétentions.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD la somme de 33.079,79 euros TTC au titre des factures impayées,
Statuant à nouveau :
Condamne la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD la somme de 11.770,07 euros au titre des factures impayées.
Déboute la SELARL Catherine Vincent, ès-qualité de liquidateur de la société SFD du surplus de ses demandes en paiement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société EMIS aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société EMIS à payer à la SELARL Catherine Vincent es qualité de liquidateur de la société SFD la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente