N° RG 21/01099 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019002207
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Février 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. LOC'ACTIVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS LUCIEN ROBINET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022, prorogé au 17 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 novembre2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 février 2016, la société Transports Lucien Robinet et la société Loc'Active ont conclu un contrat commercial de sous-traitance en matière de transport pour une durée déterminée de 11 mois à compter du 15 février 2016, avec la possibilité de le « résilier par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée » avec respect d'un préavis selon le temps écoulé depuis le début d'exécution du contrat:
- d'un mois quand le temps écoulé depuis le début de l'exécution du contrat ne dépasse pas 6 mois,
- de deux mois quand cette durée dépasse 6 mois sans excéder un an,
- de trois mois quand la durée est supérieure à 1 an.
Il était également stipulé que « les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis en cas de manquements graves ou répétés de l'une ou l'autre à ses obligations ».
Par courrier du 12 juin 2017, la société Transports Lucien Robinet a fait part à la société Loc'Active de sa volonté de résilier le contrat au 19 septembre 2017.
Par courrier du 30 juin 2017, la société Loc'Active a pris acte de la volonté de la société Transports Lucien Robinet de résilier le contrat et lui a proposé de nouvelles conditions commerciales.
Par courrier du 1er août 2017, la société Transports Lucien Robinet a maintenu sa décision de mettre un terme au contrat.
Entre la date de dénonciation du contrat du 12 juin 2017 et la date de fin des relations contractuelles du 19 septembre 2017, la société Loc'Active n'a que partiellement exécuté ses missions.
La société Loc'Active, par courrier du 12 septembre 2017, a considéré que la société Transports Lucien Robinet avait unilatéralement résilié le contrat en violation de l'article 9 paragraphe 7 et lui a adressé une facture « d'indemnité de résiliation unilatérale de préavis contractuel » pour un montant total de 19 224,55 euros en soutenant n'avoir pas été en mesure de faire face à ses obligations durant le préavis du fait que la société Transports Lucien Robinet avait débauché et embauché les deux chauffeurs qui étaient affectés aux tournées de ce client.
La société Transports Lucien Robinet ayant refusé de régler cette facture, la société Loc'Active l'a fait assigner par acte du 20 mars 2019 devant le tribunal de commerce de Rouen en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 19 224,55 euros.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal a :
-débouté la société Loc'Active de sa demande de paiement de sa facture FA0687 du 5 septembre 2017 à hauteur de 19.224,55 euros,
-débouté la société Loc'Active de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la société Loc'Active à verser à la société Transports Lucien Robinet la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Loc'Active aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
La SASU Loc'Active a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 9 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SASU Loc'Active qui demande à la cour de :
-dire et juger que la faute de la société TLR est rapportée et que le préjudice de la société Loc'Active, est constitué,
-en conséquence, réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 février 2021 en toutes ses dispositions,
-condamner la société TLR au paiement de la somme de 19.224,55 euros, correspondant à la facture FA0687 du 5 septembre 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017,
Vu les éléments la désorganisation et le préjudice de la société Loc'Active,
-condamner la société TLR au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-en tout état de cause, condamner la société TLR au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Loc'Active soutient que :
- le contrat liant les deux sociétés a été résilié dans des conditions critiquables puisque la société Transports Lucien Robinet a recruté les deux chauffeurs chargés précisément des transports au profit de la société Transports Lucien Robinet au sein de la société Loc'Active de sorte qu'elle n'a pas été en mesure, en pleine période estivale, de faire face à ses obligations durant la durée du préavis ;
- la société Transports Lucien Robinet savait que les deux salariés embauchés par elle étaient ceux qui effectuaient les transports pour son compte au sein de la société Loc'Active puisque leurs noms figuraient sur les factures qui lui étaient adressées ;
- la société Transports Lucien Robinet aurait dû s'abstenir de les embaucher durant la période de préavis et leur embauche, dans ces conditions, constitue une faute ayant entraîné l'impossibilité d'exécuter ses obligations par la société Loc'Active ;
- la somme réclamée correspond au nombre de jours de travail qui n'ont pu être effectués par ces deux chauffeurs.
Vu les conclusions du 17 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Transports Lucien Robinet qui demande à la cour de :
-dire mal fondé l'appel interjeté par la société Loc'Active du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 février 2021,
-dire que la résiliation du contrat de sous-traitance est intervenue dans les termes contractuels,
-constater que la société TLR n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter la société Loc'Active de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes,
-condamner la société Loc'Active au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société TLR, ainsi qu'en tous les dépens.
La société Transports Lucien Robinet soutient que :
- le contrat liant les parties a été résilié conformément aux stipulations contractuelles ;
- ces chauffeurs, qui avaient démissionné de leur poste occupé dans la société Loc'Active, étaient libres de tout engagement à son égard et ils ont bien été engagés par la société Transports Lucien Robinet les 18 août et 4 septembre 2017;
- l'organisation de la société Loc'Active ne la concerne pas et elle n'est pas responsable de la situation créée par le départ inopiné de ces deux chauffeurs ;
- elle n'a pas sciemment débauché ces deux salariés pour nuire à la société Loc'Active et l'empêcher de faire face à ses obligations durant le temps du préavis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'est pas contesté que la résiliation des relations contractuelles est intervenue dans les conditions de délai prévues par le contrat. Il n'est pas allégué en cause d'appel que cette résiliation aurait dû être motivée.
La société Loc'Active fonde sa demande sur le fait que la société Transports Lucien Robinet « connaissait obligatoirement la situation contractuelle des deux salariés recrutés en cours de préavis contractuel » et qu'elle a été déloyale en ne s'abstenant pas de les embaucher durant cette période « avec l'impossibilité in fine, pour son sous-traitant, d'être en mesure d'exécuter la prestation convenue » du fait de la désorganisation à laquelle elle a dû faire face en pleine période de congés d'été.
Toutefois, la société Loc'Active ne conteste nullement que les deux chauffeurs considérés étaient libres de tout engagement à son égard lorsqu'ils ont été embauchés par la société Transports Lucien Robinet. Elle ne démontre nullement que c'est sciemment que la société Transports Lucien Robinet a embauché ces deux salariés en sachant pertinemment que cette embauche la mettrait dans l'impossibilité de faire face à ses obligations durant la période de préavis allant du 12 juin 2017 au 19 septembre 2017,
La société Transports Lucien Robinet n'étant pas responsable de l'organisation interne de la société Loc'Active dont rien ne démontre qu'elle en connaissait les rouages, c'est sans commettre de faute qu'elle a embauché ces deux chauffeurs démissionnaires de leur emploi précédent et libres de tout engagement à l'égard du précédent employeur et exigé que la société Loc'Active se libère de ses obligations à son égard durant cette période.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Loc'Active aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Loc'Active à payer à la société Transports Lucien Robinet la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente