N° RG 21/00569 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVW2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 14 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS JULIEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [X] a été engagée par la SAS Etablissements Julien le 1er juillet 1993 en qualité d'employée de bureau par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
En dernier lieu, elle occupait le poste d'aide-comptable.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (IDCC 1408).
Le licenciement pour faute simple a été notifié à la salariée le 2 octobre 2019.
Par requête du 27 février 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le manquement reproché à Mme [X] relevait de l'insuffisance professionnelle et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 965,88 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
a débouté la société de ses demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné la société aux entiers dépens.
La SAS Etablissements Julien a interjeté appel le 10 février 2021.
Par conclusions récapitulatives remises le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Etablissements Julien demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes ;
A titre principal,
- dire que les manquements reprochés à Mme [X] sont de nature disciplinaire ;
- dire que le licenciement de Mme [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ;
A titre subsidiaire,
- réduire l'indemnité allouée à de plus juste proportions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le licenciement pour faute simple a été notifié à la salariée en ces termes :
'...
Lors de la matinée du 18 juin 2019, vous avez été victime d'une tentative de fraude au président et vous n'avez pas jugé utile d'échanger avec votre supérieur hiérarchique pourtant présent sur les lieux, durant toute la 'procédure'. La fraude n'a pas abouti grâce à la banque qui a fait obstacle à votre demande.
En effet, vous avez reçu un appel d'un individu se présentant comme Maître [M] de la société KPMG. Au cours de cette première conversation, l'individu s'est fait passer pour l'avocat de M. [N] [D], Directeur Général de la société et a évoqué un mail de ce dernier concernant un virement.
A 10h50, vous avez reçu un premier mail sur votre adresse professionnelle depuis une adresse contrefaite ([Courriel 4]) usurpant l'identité de M. [D]. Vous avez échangé avec cet individu sur une dizaine de messages. La conversation s'est prolongée jusqu'à 12h25.
L'expéditeur des mails a présenté Maître [M] comme étant son avocat dans le cadre d'une importante transaction financière pour le rachat d'une filiale à l'étranger.
Il vous a réclamé l'envoi du solde des comptes de l'entreprise, ce que vous avez fait. Ensuite, il a ordonné la réalisation de trois virements, en demandant de se conformer aux instructions de Maître [M] et de respecter une absolue confidentialité autour de cette opération. Vous avez alors pris contact avec l'individu se présentant comme Maître [M].
A la suite de cette conversation et conformément aux instructions de Maître [M] et de l'expéditeur des mails frauduleux, vous avez contacté par téléphone le Crédit agricole du Havre, l'établissement bancaire en charge des compte de la SAS Julien, pour réclamer avec insistance trois virements d'un montant total de 146 789,63 euros, en vue du prétendu rachat par la SAS Julien d'une filiale à l'étranger.
A aucun moment, vous n'avez informé ou demandé de vive voix l'autorisation pour réaliser cette opération, totalement en dehors de vos attributions, à vos supérieurs hiérarchiques pourtant présents ce jour-là ([V] [D], Responsable d'exploitation et [N] [D], Directeur général).
C'est Mme [K] [Z], conseillère bancaire en charge de la SASJulien au Crédit agricole du Havre, qui vous a répondu par la négative, au motif que vous n'étiez pas habilitée à réaliser cette opération.
C'est alors qu'à 12h25 vous avez utilisé votre adresse mail personnelle ([Courriel 5]) pour indiquer à votre interlocuteur que vous ne pouviez pas mener à bien l'opération demandée car la banque le refusait.
Vous n'avez jamais jugé utile d'en parler à vos supérieurs, ni avant, ni pendant, ni après l'opération. Au cours de la même matinée, vous aviez pourtant reçu comme l'ensemble des employés du groupe Picoty un mail relatif aux 'fraudes au paiement', adressé par la Direction financière du groupe. Celui-ci détaillait le mécanisme de la fraude au Président et sollicitait la plus grande vigilance. Vous avez reconnu avoir pris connaissance de cette note lors de notre entretien du 12 septembre 2019.
C'est seulement au cours d'une conversation informelle avec M. [Y] [W] comptable de la société Taupin le 19 août 2019 que vous l'avez interrogé sur l'issue de la transaction financière du 18 juin et notamment le rachat d'une filiale à l'étranger. M. [W] n'étant pas au courant d'une opération de ce genre, tout à fait inhabituelle, vous lui avez donné accès aux mails de la dite journée.
A la suite de la lecture de ces échanges, M. [W] a immédiatement informé M. [V] [D] et M. [N] [D] de l'existence de ces échanges entre vous et ces interlocuteurs. M. [N] [D] est allé directement déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 3] pour tentative de fraude au Président.
Malgré la réception et la prise de connaissance, le 18 juin dernier, du mail avertissant du danger des fraudes, vous n'avez pas informé votre supérieur hiérarchique d'une situation très inhabituelle. De plus, vous avez tenté de réaliser des virements importants sans que cela fasse partie de vos attributions.
Nous ne pouvons tolérer une telle prise d'initiative dans le cadre de vos fonctions au sein de l'entreprise. Votre comportement met en péril la situation financière de l'entreprise.
L'erreur que vous avez commise et reconnue lors de notre entretien du 12 septembre 2019 nous amène à ne plus pouvoir vous accorder notre confiance dans vos fonctions de comptable au sein de notre société.
Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute....'
Mme [L] [X], qui ne conteste pas la matérialité des faits, considère que les griefs invoqués sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle, ce qui interdit qu'elle soit licenciée pour faute et qu'en tout état de cause, compte tenu de son ancienneté de 26 ans, sans qu'aucun grief ne lui ait été reproché, le licenciement est une mesure disproportionnée, d'autant qu'elle n'a jamais été formée à son poste d'aide-comptable et qu'elle n'a jamais été informée préalablement du développement des escroqueries visant particulièrement les entreprises.
Il résulte des mails adressés dans le cadre de la tentative d'escroquerie qu'ont d'abord été adressés à Mme [L] [X] des courriels donnant l'apparence qu'ils lui étaient envoyés par M. [N] [D], directeur général et à ce titre son supérieur hiérarchique.
Même s'ils n'ont pas été adressés depuis son adresse mail professionnelle habituelle, l'examen comparatif de celle-ci avec l'adresse d'expédition permet de relever plusieurs points communs relativement à l'identité et à la mention 'sas', de sorte que la vigilance de la salariée a pu facilement être trompée, étant observé que l'employeur n'avait préalablement jamais donné consigne à ses salariés de procéder à la vérification systématique des adresses depuis lesquelles les courriels leur étaient adressés avant de leur diffuser un document intitulé 'Les bonnes pratiques informatiques' remis à la salariée le 28 juin 2019, soit postérieurement à la tentative d'escroquerie, n'impliquant pas qu'il puisse lui être reproché l'absence de vérification dans le cadre des échanges, fondement de la tentative d'escroquerie.
Par ailleurs, si M. [N] [D] a pu échanger avec la salariée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, ses échanges n'étaient pas fréquents au point que la salariée puisse s'interroger sur l'adresse d'envoi différente de celle utilisée dans le cadre de ces contacts.
Dans ces échanges, la personne se faisant passer pour le directeur général de la société, a donné des directives précises quant à la réalisation d'une opération financière, ce, par l'intermédiaire d'un avocat, Maître [M], dont l'adresse mail comportait la mention 'KPMG', ce qui renforçait l'apparence de régularité, peu important que cette structure ne soit pas le prestataire habituel de la société, s'agissant d'une opération spécifique ne relevant pas de l'activité courante de la société, dans des termes ne permettant pas de déceler une quelconque fraude, lui demandant instamment de ne pas évoquer ce dossier de vive voix ou par téléphone avec lui, et insistant sur le caractère confidentiel de l'opération, la salariée ne prenant contact avec la conseillère bancaire que pour satisfaire aux consignes qui lui étaient données en ce sens et pensant légitimement aviser son employeur dès lors que celle-ci a refusé d'exécuter les virements, Mme [L] [X] n'étant pas son interlocutrice habituelle.
Dès lors, alors que toutes les apparences permettaient à la salariée de penser que M. [N] [D] était à l'origine des demandes, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté son supérieur hiérarchique de l'opération, en ce compris M. [V] [D], dès lors que celui-ci insistait sur le caractère confidentiel de l'opération, ni même d'avoir été à l'origine d'une demande de virements pour laquelle elle n'était pas habituellement habilitée, dès lors que la consigne émanait du directeur général, ni davantage de l'invraisemblance de l'opération dont l'objet n'était pas particulièrement explicité dans les échanges, alors que par ailleurs, il n'est pas établi que la salariée avait été au préalable alertée sur la fraude au Président, le mail du directeur financier à ce sujet ayant été adressé le même jour, mais postérieurement au début de la tentative d'escroquerie et non directement à la salariée, et la seule vérification de sa réception par la salariée par M. [V] [D] dès lors que les faits ont été révélés ne suffit pas à établir une prise de connaissance effective par celle-ci concomitamment avec l'opération, non à même alors de faire un rapprochement avec les échanges en cours.
En effet, le mail du directeur financier, M. [V] [U], alertant sur l'existence des fraudes aux virements et sollicitant une vigilance quant à ce risque de fraude a été envoyé le mardi 18 juin 2019 à 11h10, certes largement mais pas directement à la salariée.
Ainsi, alors que la tentative d'escroquerie s'est déroulée de manière très astucieuse et trompeuse à l'égard de personnes non spécialement averties de l'existence de telles fraudes, ne se trouve établi ni un comportement particulièrement imprudent compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, ni même l'existence d'un manque de loyauté, la salariée pensant légitimement se conformer aux consignes du directeur général.
Aussi, aucun comportement fautif, quand bien même il s'agirait d'une faute simple n'est caractérisé.
En tout état de cause, même si l'imprudence de la salariée pouvait être retenue, dès lors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche au cours des 26 ans qu'a duré la relation contractuelle, ce manquement isolé ne saurait justifier un licenciement, réponse manifestement disproportionnée.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
La SAS Etablissements Julien sollicite la réduction à de plus justes proportions des dommages et intérêts alloués à la salariée.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de l'ancienneté de 26 ans de la salariée, les dommages et intérêts se situent entre 3 et 18,5 mois de salaire.
Alors que le salaire moyen de Mme [L] [X] au cours des douze mois précédent le licenciement s'élève à 2 063,73 euros, en considération de son ancienneté de 26 ans, de son âge au moment du licenciement (45 ans), en l'absence de tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, la cour lui alloue la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant en ce sens le jugement entrepris.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la SAS Etablissements Julien est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 800 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Etablissements Julien à payer à Mme [L] [X] la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Etablissements Julien à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SAS Etablissements Julien de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SAS Etablissements Julien aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente