N° RG 20/04122 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUEK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-17-0009
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'EVREUX du 08 Décembre 2020
APPELANTES et
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Mme [H] [N] [E] [K] [W] épouse [R]
née le 27 mai 1950 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 30]
Madame [X] [I] [D] [W] épouse [F]
née le 24 février 1958 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Madame [J] [Y] [L] [W] épouse [M]
née le 19 août 1956 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 30]
venant toutes trois aux droits de Mme [D] [G] divorcée [W] décédée le 15 juin 2021
représentées par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN, postulante de Me Denis GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS (60)
INTIME :
Monsieur [O] [G]
né le 24 Janvier 1960 à [Localité 27]
[Adresse 29]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique établi le 18 novembre 1982 par Maître [A] [Z], notaire à [Localité 25] (27), Mme [K] [G] née [C], ainsi que ses deux enfants, Mme [D] [G] et M. [T] [G], ont consenti un bail rural à long terme pour une durée de 18 ans, à effet du 29 septembre 1982, à M. [O] [G] sur des parcelles situées à [Localité 28] et [Localité 31], pour une superficie totale de 62 hectares, 1 are et 8 centiares, cadastrées à [Localité 28] section ZE n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 15], section ZH n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3], section AD n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 23]; à [Localité 31], section ZA n°[Cadastre 10].
Les terres louées appartenaient en propre à Mme [K] [G] née [C] pour une surface totale de 22 ha, 75 a 38 ca et indivisément aux trois bailleurs pour une surface totale de 38 ha, 70 a 35 ca.
A compter du 29 septembre 2000, le bail s'est tacitement renouvelé par périodes successives de neuf années.
Suivant acte authentique de donation-partage, reçu le 21 décembre 1982 par le même notaire, Mme [K] [G] née [C] a donné à ses deux enfants la nue-propriété des biens lui appartenant en propre ainsi que des parts et droits dans les immeubles lui appartenant indivisément avec eux, comprenant des parcelles données à bail à M. [O] [G].
Suite à différents échanges de parcelles, les terres sises à [Localité 28] louées par Mme [D] [G] à M. [O] [G], correspondent à une surface totale de 30 ha 46 a 30 ca et sont cadastrées section ZE n°[Cadastre 9], section ZH n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 16] et section AD n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5].
Par acte d'huissier du 28 mars 2017, Mme [D] [G] a fait délivrer à M. [O] [G] un congé à effet du 28 septembre 2018 sur les terres susvisées, afin d'exercer son droit de reprise au profit de son petit-fils M. [V] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2017, enregistrée au greffe le 26 juin 2017, M. [G] a attrait Mme [G] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux, aux fins d'annulation du congé et d'obtention d'une prorogation du bail.
Suivant jugement du 06 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a notamment :
- donné acte à M. [G] de ce qu'il renonçait à sa demande de prorogation du bail,
- débouté M. [G] de sa demande de sursis à statuer,
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 février 2020 à 13h30,
- invité Mme [G] à produire des pièces permettant de justifier des conditions d'hébergement de M. [F] à proximité des terres dont la reprise est envisagée, et à produire toute pièce comptable ou dossier d'installation établi par M. [F] afin de justifier des moyens financiers dont ce dernier disposera pour assurer l'exploitation des 30 hectares sur lesquels le congé a été délivré ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Suivant jugement du 08 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a :
- débouté Mme [D] [G] divorcée [W] de sa demande de validation de congé, délivré le 28 mars 2017 à Monsieur [O] [G], ainsi que de toutes ses demandes subséquentes,
- prononcé la nullité du congé délivré le 28 mars 2017 par Mme [D] [G] divorcée [W] à M. [O] [G], portant sur des terres situées à [Localité 28] d'une superficie totale de 30 hectares 46 ares et 30 centiares ,
- débouté les parties de leur demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [D] [G] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique d'appel du 17 décembre 2020, Mme [D] [G] divorcée [W] a interjeté appel du jugement rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux.
Mme [D] [G] divorcée [W] est décédée le 15 juin 2021 à [Localité 30] (76), laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F], qui sont volontairement intervenues en reprise d'instance.
EXPOSÉ DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs conclusions communiquées le 15 septembre 2022, développées oralement à l'audience, Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F], filles de Mme [D] [G] divorcée [W] décédée le 15 juin 2021, demandent à la cour, au visa des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile, L.411-58, L.411-59 et L.331-2, 411-35, L.411-37 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, de :
- constater l'interruption de l'instance résultant du décès de Mme [D] [G] divorcée [W] survenu le 15 juin 2021,
- recevoir Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F] en leur intervention volontaire,
- ordonner la reprise de l'instance dans les conditions prévues par l'article 374 du code de procédure civile,
- constater que Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F] poursuivent l'instance engagée par Mme [D] [G] divorcée [W] et reprennent à leur compte l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris,
- valider le congé délivré le 28 mars 2017 à la requête de Mme [D] [W] née [G] à M. [O] [G] sur un parcellaire sis sur la commune de [Localité 28] (Eure) cadastré section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 2], [Cadastre 5], ZE n°[Cadastre 9] et ZH n°[Cadastre 10], [Cadastre 22], [Cadastre 3] et ZH [Cadastre 16], ensemble pour une superficie de 30 ha 46 a 30 ca,
- annuler la convention de pâturage du 22 août 2016,
- résilier le bail du 18 novembre 1982 consenti par les consorts [G] à M. [G] en ce qu'il porte sur les parcelles ci-dessus désignées pour une superficie de 30 ha 46 a 30 ca,
- ordonner en conséquence la libération des parcelles louées dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- prononcer, à défaut de libération volontaire des biens loués dans ce délai, l'expulsion de M. [O] [G] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une autorisation définitive suite à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. [V] [F],
Dans tous les cas,
- condamner M. [O] [G] à payer à Mme [R], Mme [M] et Mme [F], ensemble, une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [G] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 septembre 2022, développées oralement à l'audience, M. [O] [G] demande à la cour, au visa de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que M. [V] [F] ne remplit pas les conditions pour exploiter,
- débouter Mmes [W] de leur demande de validation de congé,
- condamner Mmes [W] à régler à M. [G] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mmes [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate l'intervention volontaire de Mesdames [H] [W] épouse [R], [J] [W] épouse [M] et [X] [W] épouse [F] en reprise d'instance engagée par Mme [D] [G] divorcée [W].
I- Sur la validité du congé et sur les demandes subséquentes
Aux termes de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Le premier juge a débouté Mme [D] [G] divorcée [W] de sa demande de validation de congé, délivré le 28 mars 2017 à M. [O] [G], ainsi que de toutes ses demandes subséquentes, faute de prouver que le bénéficiaire de la reprise remplissait l'ensemble des conditions posées par le code rural à la date d'effet du congé, soit le 28 septembre 2018 et a prononcé la nullité du dit congé.
A l'appui de la critique de cette décision, les appelantes font valoir que le congé donné à M. [G] a été régulièrement demandé au sens des articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, que les conditions de forme du congé, la capacité et le pouvoir de son auteur doivent d'être appréciés au jour de la délivrance du congé; qu'en cas d'instance se prolongeant sur plusieurs années, le juge doit pouvoir tenir compte des événements ayant eu lieu entre la date d'effet du congé et la date où il statue et qu'en l'espèce, les conditions du droit de reprise de M. [F] sont aujourd'hui remplies .
L'intimé s'oppose à cette analyse et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Rappelant que les conditions doivent être appréciées à la date d'effet du congé, il estime que si certaines conditions relatives au droit de reprise ont pu être remplies ultérieurement, les conditions n'étaient pas remplies à la date d'appréciation du congé.
En l'espèce, la contestation porte non sur la régularité formelle du congé et sur la capacité de son auteur, mais sur l'existence des conditions de reprise au profit du bénéficiaire du congé prévues par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, dont la preuve incombe à celui-ci.
En outre, si les conditions de fond de la reprise doivent en principe être appréciées à la date d'effet du congé, les juges doivent néanmoins tenir compte, pour apprécier l'intention d'exploiter du bénéficiaire de la reprise, de tous les éléments certains dont ils disposent à la date de leur décision.
Il convient donc d'étudier si les conditions de la reprise sont bien remplies par M. [V] [F], petit-fils de la bailleresse aujourd'hui décédée, à l'aune de ces principes.
Les capacités professionnelles de M. [F], diplômé fin 2017 d'un Master de l'Institut polytechnique [34] [Localité 24] en spécialisation agriculture ne sont pas discutées.
En outre, le premier juge a exactement retenu, concernant la règlementation du contrôle des structures, que M. [F] se trouvait en règle à ce sujet, à la date d'effet du congé, dès lors qu'un courrier de la préfecture (pièce n°2) attestait que son projet relevait non du régime d'autorisation d'exploitation mais du régime de déclaration.
Le fait qu'il soit désormais associé-exploitant au sein du Gaec du Haut bois ne permet pas à l'intimé de soutenir valablement que ce changement de situation impliquerait désormais une autorisation d'installation, qui invaliderait le congé délivré en 2017, alors qu'à la date d'effet du congé du 28 septembre 2018, M. [F] n'était pas exploitant agricole et que le dossier adressé le 09 Août 2022 pour son compte à la DDTM de l'Eure et nécessitant une autorisation d'exploiter concerne son projet d'agrandissement actuel.
Il y développe en effet son projet de poursuivre la mise en valeur des deux exploitations, à la fois du Gaec du Haut Bois à [Localité 21] (76), dont il est associé exploitant et gérant et des terres de [Localité 28] (27), en cas de validation de la reprise par la cour de céans, cette reprise constituant pour lui un agrandissement.
Si l'évolution des projets de M. [V] [F] depuis le premier jugement permet de confirmer son installation agricole, il convient cependant de constater qu'à la date d'effet du congé en septembre 2018, il était domicilié à [Localité 21], soit à 1h30 minutes de route au minimum du lieu d'exploitation des terres dont il souhaite la reprise, que les témoignages produits par chaque partie, divergents à ce sujet, ne permettent pas d'établir qu'en 2018, il résidait réellement chez sa grand-mère, d'autant qu'il travaillait à [Localité 21] au CER France de [Localité 24] entre le 09 avril 2018 et le 08 décembre 2018 (pièce n°14) et que le contrat de location signé avec sa grand-mère le 1er mars 2019 pour résider chez elle ne permet pas de régulariser la condition posée par les textes d'une résidence à proximité des terres à exploiter.
La cour observe d'ailleurs que malgré ce contrat de location signé en mars 2019, M. [F] est désormais domicilié à [Localité 33].
S'agissant de la justification des moyens financiers et du matériel nécessaires à l'exploitation, le premier juge a exactement retenu que si M. [F] produisait une promesse de vente de matériel agricole consenti par le Gaec du Haut Bois le 21 janvier 2020, ce que confirme son père dans une attestation datée du 12 février 2022, produite aux débats d'appel, une telle promesse ne pouvait constituer la preuve que le candidat à la reprise aurait disposé effectivement à titre personnel du matériel nécessaire à la date d'effet du congé.
En outre, les relevés bancaires témoignant d'une assise financière sont ceux des parents de M. [F], ce dernier ne produisant aucun élément financier personnel et le prêt de 30 000 euros octroyé par ses parents et justifié par la production d'une reconnaissance de dette datée du 1er février 2020 a été effectué le 22 janvier 2020, soit après la date d'effet du congé.
Aucun élément n'est produit pour justifier de façon certaine qu'à la date d'effet du congé, M. [V] [F] disposait des moyens financiers nécessaires à son installation.
Enfin, le premier juge a justement souligné qu'au 28 septembre 2018, M. [F] ne disposait d'aucun projet abouti d'exploitation, sa pré-étude personnelle ayant été effectuée et complétée par une étude d'installation fondée sur des données objectives en 2019.
Sur ce point, les appelantes allèguent que l'étude du Cerfrance aurait été réalisée avant le 28 septembre 2018, alors que l'annexe 1 jointe à cette étude recense des moyennes d'exploitation sur la 'petite région agricole de [Localité 32]' dans l'Eure pour la récolte 2019.
Les appelantes seront déboutées de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une autorisation définitive suite à la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. [F], dès lors qu'un tel accord ne serait pas susceptible de régulariser les conditions de reprise non remplies en l'espèce, la cour rappelant que l'intéressé a justifié qu'à la date d'effet du congé, il n'avait pas besoin d'autorisation d'exploiter.
Les conditions de reprise n'étant pas remplies, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la demanderesse de sa demande de validation du congé délivré le 28 mars 2017 et en ce qu'elle en a prononcé la nullité.
II- Sur la demande de résiliation du bail
Les appelantes sollicitent en appel la nullité de la cession ou sous-location illicite des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 20], ainsi que la résiliation du bail portant sur l'ensemble des parcelles louées à M. [O] [G], en faisant valoir que le preneur a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime en procédant à une cession illicite du bail et, à tout le moins, à une sous-location prohibée des parcelles cadastrées AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 20], l'accord du bailleur n'étant pas source de régularisation de la nullité encourue.
Elles soulignent qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 22 Août 2016, Mme [W], bailleresse, a consenti à Messieurs [G] et [P] un contrat de pâturage sur les deux parcelles susvisées, qu'elles prouvent suivant procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 22 juillet 2022, que M. [P] continue à faire paître son cheval sur ces terres, l'intéressé se chargeant en contrepartie de l'entretien des parcelles et que cette mise à disposition n'est ni occasionnelle, ni dépourvue de contrepartie.
Répondant à l'intimé qui soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, elles soutiennent que leur demande est recevable au visa de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
L'intimé conteste, sur le fond, toute cession ou sous-location prohibée.
A- Sur la recevabilité des demandes d'annulation de la convention de pâturage, de résiliation du bail rural et des demandes subséquentes
Il résulte des dispositions combinées des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf exceptions, mais que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, Mme [D] [G] [W], demanderesse en première instance, a sollicité la validation du congé délivré à M. [O] [W], preneur, le 28 mars 2017, à effet du 28 septembre 2018 sur les terres louées.
Ses héritières sollicitent en appel la résiliation du bail concernant les mêmes parcelles, qu'elles motivent par la violation de ses obligations par le preneur, en procédant à une cession ou, à tout le moins, à une sous-location illicite de deux des parcelles louées.
Ces demandes formulées en appel tendent donc aux mêmes fins que la demande de validation de congé présentée en première instance, soit la cessation des rapports locatifs entre les parties et la libération des lieux loués par le preneur.
Elles sont donc recevables.
B- Sur le fond
Au termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession ou sous-location d'un bail rural est interdite.
En l'espèce, le document signé le 22 Août 2016 par Mme [W], bailleresse de l'époque, M. [O] [G], preneur et M. [S] [P], tiers, est rédigé dans les termes suivants:
'Je soussignée [D] [W], autorise mon locataire [O] [G], à prêter gratuitement, ou en échange de services d'entretien, les parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 20], pour du pâturage occasionnel, à [S] [P]'.
Si l'autorisation expresse du bailleur ne peut régulariser une cession ou sous-location illicite, encore faut-il que la cession ou la sous-location soit établie.
En l'espèce, M. [P], précisant être le petit-cousin du preneur, confirme bien dans une attestation en date du 14 septembre 2022, produite aux débats par les appelantes (pièce n°54) être l'unique utilisateur du pré loué par M. [O] [G], conformément à l'autorisation de 2016 donnée par Mme [W], que son cheval y paît quelques jours par mois et qu'il installe chaque année dans un souci de sécurité sa propre clôture électrique.
Il ajoute que son cheval ayant rencontré des problèmes de santé cette année, ils ont par souci agronomique, décidé de récolter l'herbe en enrubannage, que le fauchage, le fanage et l'andainage a été réalisé par leurs soins et qu'ils ont demandé à un ami de réaliser le pressage.
Au regard du contenu de cette attestation et de celui de l'autorisation de pâturage accordée par la bailleresse en 2016, la cour constate que si l'occupation du cheval perdure sur les parcelles prêtées, il s'agit d'une occupation occasionnelle de quelques jours par mois, réalisée à titre gratuit tel que le prévoit le convention de pâturage, M. [P] indiquant que l'entretien des parcelles réalisé par ses soins, avec intervention d'un ami pour le pressage, a été motivé par les soucis de santé rencontrées par son cheval en 2022, aucun autre élément ne permettant de conclure comme le font les appelantes que cet entretien serait récurrent et constituerait la contrepartie du prêt des parcelles.
Il résulte en outre d'une attestation en date du 02 septembre 2022 de M. [U] [B], ancien maire de [Localité 28] (pièce n°24), que M. [O] [G], comme ce dernier le soutient, a bien conservé la maîtrise de l'exploitation des parcelles litigieuses, dès lors qu'il taille la haie du pré tous les ans avec son propre matériel, ce que confirme d'ailleurs M. [P] dans une attestation du 16 septembre 2022 produite par l'intimé (pièce n°25).
Les appelantes seront donc déboutées de leurs demandes d'annulation de la convention de pâturage, de résiliation du bail rural et de leurs demandes subséquentes.
III- Sur les demandes accessoires
Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F], parties succombantes, seront condamnées aux dépens d'appel.
Elle seront en outre condamnées à verser à M. [O] [G] le somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur propre demande de frais irrépétibles d'appel.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'intervention volontaire de Mesdames [H] [W] épouse [R], [J] [W] épouse [M] et [X] [W] épouse [F] en reprise d'instance engagée par Mme [D] [G] divorcée [W] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F] de leur demande de sursis à statuer ;
Déclare recevables les demandes d'annulation de la convention de pâturage, de résiliation du bail rural, de libération des lieux loués et à défaut de libération volontaire, d'expulsion, formulées par Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F] ;
Déboute Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F] de leurs demandes d'annulation de la convention de pâturage, de résiliation du bail rural, de libération des lieux loués et à défaut de libération volontaire, d'expulsion ;
Condamne Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [H] [W] épouse [R], Mme [J] [W] épouse [M] et Mme [X] [W] épouse [F] à verser à M. [O] [G] le somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande de frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin