N° RG 20/02818 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRP3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Août 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. ECO BATI CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 ovembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 4 mai 2015, la société Eco bâti concept (la société) a engagé M. [V] [R] (le salarié) en qualité de conducteur de travaux.
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016, la société lui a accordé un prêt sans intérêt de 3 000 euros, remboursable par mensualités de 300 euros, prélevées sur son salaire à compter de janvier 2017.
Par courrier du 20 septembre 2017, le salarié a démissionné.
Le 13 mars 2018, il a mis en demeure son ancien employeur d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts « pour retard de paiement »,
10 986,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
1 091,72 euros à titre de rappel sur le salaire de base,
12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1 500 euros pour absence de visite médicale d'information et de prévention,
100 euros au titre de la visite périodique,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par un jugement rendu le 5 août 2020, a :
- requalifié sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 mai 2020,
- fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 2 597,40 euros brut,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
15 584,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 238,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 895,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 389,55 euros de congés payés afférents,
1 023,90 euros à titre de rappel de salaire sur le salaire de base,
102,39 euros au titre des congés payés y afférents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Le 4 septembre 2020, la société a interjeté un appel limité du jugement en ce qu'il a prononcé la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
102,39 euros au titre des congés y afférents,
15 584,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
1 238,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 895,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 389,55 euros de congés payés afférents,
et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 11775 euros.
Par conclusions remises le 3 novembre 2020, la société demande à la cour :
à titre principal, de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la requalification de la démission de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités dès lors qu'il ne démontre aucun préjudice et qu'il a retravaillé après avoir quitté l'entreprise,
à titre reconventionnel, de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 11 775 euros,
- condamner M. [R] à lui restituer l'indu d'un montant de 11 775 euros,
« ordonner la compensation entre les deux sommes »,
- le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 novembre 2020, M. [R] demande à la cour de :
- écarter des débats l'attestation de M. [B] (pièce adverse n° 12), celle-ci n'étant pas conforme à la réalité et, notamment, ne mentionnant pas le lien de parenté existant entre lui et M. [J],
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- le réformer en ce qu'il a fixé son salaire moyen à la somme de 2 597,40 euros et, statuant à nouveau, le fixer à la somme de 4 318,48 euros,
- condamner la société à lui payer :
2 197,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
25 910,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 477,72 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis outre 647,77 euros au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et condamner la société à lui payer la somme de 11132,36 euros de ce chef, outre celle de 1 113,24 euros au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Beux-Prère, son avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées
En l'espèce, la cour relève que si la société a formé appel contre la décision déférée en ce qu'elle a accordé au salarié des congés payés pour la somme de 102,39 euros sur le rappel de salaire alloué au titre du salaire de base, sa contestation n'a pas porté sur ce dernier chef du jugement. De plus, elle ne développe aucun moyen tendant à voir contester le bien fondé de la prétention dont appel, se limitant à indiquer que la différence de salaire relevée par le conseil de prud'hommes n'a jamais été signalée par le salarié et que les bulletins de salaire étaient établis par l'expert-comptable.
Pour ces raisons, la décision déférée est d'ores et déjà confirmée sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [R] forme une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la somme de 11 132,36 euros concernant la période du 4 mai 2015 au 21 novembre 2017 à raison de 17,33 heures par mois.
Il n'est pas discuté que le salarié était soumis à l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures.
Cependant, il fait valoir qu'il réalisait 39 heures par semaine comme tous les autres salariés de l'entreprise.
Pour preuve, il verse aux débats un seul document : un tableau relatif à la période de mai 2016 à mars 2017 indiquant le nombre quotidien d'heures de travail, réalisé chaque semaine, par une dizaine de salariés, sans qu'il soit fait mention de ses propres heures.
S'il justifie ce défaut d'indication par le fait qu'en sa qualité de conducteur de travaux, il n'était pas soumis au pointage horaire, il ne précise pas pour autant ses horaires de travail se contentant de revendiquer un forfait de 4 heures hebdomadaires sur toute la période sollicitée aux motifs qu'il ne pouvait pas être le seul salarié a travaillé 35 heures.
Ainsi, sa prétention repose essentiellement sur un raisonnement déductif qui est inopérant et ce, d'autant qu'il n'occupait pas le même poste que les salariés auxquels il se réfère et qu'au surplus, l'examen du tableau produit démontre que, contrairement à ce qu'il allègue, les autres salariés ne travaillaient pas chaque semaine 39 heures mais réalisaient un nombre d'heures de travail hebdomadaire variable qui pouvait être de seulement 24 ou 25 heures certaines semaines.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que le salarié ne fournit pas d'élément précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur le retard dans le paiement du salaire
Aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Il ne résulte ni du contrat de travail, ni des pièces produites qu'une date précise de versement du salaire ait été arrêtée par les parties.
Il s'infère de l'examen des relevés du compte bancaire du salarié et de l'historique des versements produits par l'employeur que si M. [R] a régulièrement perçu des acomptes sur sa rémunération, lesquels sont sans incidence sur l'obligation de l'employeur de respecter les dispositions légales relatives à la mensualisation et au paiement régulier du salaire, il a pu s'écouler plus d'un mois entre deux versements de salaire comme, par exemple, pour les mois de juin 2015 (33 jours), de janvier 2016 (36 jours) ou de février 2016 (35 jours). Ces documents établissent, au surplus, le caractère aléatoire de la date de règlement du salaire mais également qu'un salaire pouvait être versé en plusieurs échéances comme cela a été le cas en novembre 2016 (7 et 26 décembre 2016).
Enfin, l'employeur ne peut valablement justifier ces retards réitérés et le caractère aléatoire de la date de paiement du salaire par l'existence de saisies et d'avis à tiers détenteur concernant le salarié, lesquelles procédures d'exécution n'ont d'impact que sur le montant final du salaire versé et non sur la date de son paiement, et, au surplus, ne concernent que quelques mois de la relation de travail.
Quant au préjudice subi du fait de ce manquement de l'employeur, le salarié fait valoir un préjudice financier résultant des saisies sur rémunération pratiquées. Au-delà du fait qu'il ne produit aucune pièce en justifiant, la cour relève que les retards constatés dans la perception de sa paie, s'ils peuvent induire des retards dans le règlement de ses dettes personnelles, ne peuvent justifier l'absence de paiement durant six mois de la pension alimentaire, lequel manquement a conduit à la procédure de paiement direct notifiée à la société pour exécution.
En revanche, il est fondé à soutenir que le caractère aléatoire de la date de paiement de son salaire lui causait un souci moral certain résultant de l'impossibilité d'honorer ses dettes dans les délais impartis.
Par conséquent, eu égard à la durée du manquement considéré, il convient de lui accorder la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la démission
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le salarié fait valoir que sa démission était en réalité motivée par les manquements de son employeur qui ne respectait pas les dispositions relatives à la rémunération prévues au contrat de travail, ne réglait pas les heures supplémentaires et payait avec retard son salaire.
La cour rappelle que la démission du salarié doit s'apprécier au jour où elle est formalisée, soit, en l'occurrence, au moment de son courrier du 20 septembre 2017 et non pas à la date de l'expiration du délai de préavis, laquelle correspond à la date effective de la fin du contrat de travail.
Or, il doit être relevé que le courrier de démission de M. [R] n'est assorti d'aucune réserve et qu'au surplus, ce dernier ne justifie pas d'une réclamation adressée à son employeur, avant sa démission, que ce soit au sujet du paiement d'heures supplémentaires, du retard dans le règlement de son salaire ou de tout autre manquement.
Si par un courrier recommandé du 23 octobre 2017, soit plus d'un mois après sa démission, il écrit qu'il n'a pas été réglé des heures supplémentaires qu'il a effectuées depuis le '3 février 2015', il ne formule pour autant aucune demande chiffrée à son employeur. Celle-ci ne sera, en effet, précisée que lors d'un nouveau courrier du 13 novembre suivant, par lequel il sollicite le paiement de la somme de 11 352,34 euros au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies durant 31 mois.
Toutefois, dans ces deux lettres qui ne sont pas contemporaines de la démission, le salarié ne remet, à aucun moment, en cause cette décision de mettre fin au contrat de travail ou n'explique celle-ci par un manquement de son employeur.
Il faut en effet attendre son courrier du 13 mars 2018 pour qu'il impute à son employeur la responsabilité de sa démission en lui reprochant divers manquements et pour qu'il sollicite le règlement des sommes précédemment exposées, notamment, au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires, et d'un rappel de salaire au titre du salaire de base.
Toutefois, cette démarche, intervenue près de six mois après sa lettre de démission, soit dans un délai qui n'est pas rapproché de celui de la démission, n'est pas de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et pour les sommes accordées en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle
La société forme une demande en paiement de la somme de 11 775 euros correspondant au remboursement de frais professionnels qui, selon elle, n'avaient pas lieu d'être puisque le salarié disposait d'une carte bancaire, d'un téléphone et d'une voiture de la société.
Il convient de rappeler que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
Or, l'appelante ne discute pas que la somme sollicitée corresponde à des frais professionnels, lesquels apparaissent sous cette rubrique sur les bulletins de salaires de M. [R], quand bien même ce dernier allègue, sans autre élément, qu'ils correspondaient à des primes. Si la société soutient que ces frais professionnels lui ont été remboursés à tort car ils avaient été réglés avec les moyens de paiement de la société, elle n'en justifie pas, alors même que le salarié le conteste et fait justement observer que la plupart des justificatifs de paiement produits concernent M. [J], le gérant.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée sur ce point et pour le montant qu'elle a retenu au titre de la rémunération moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles, les demandes formées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 5 août 2020 sauf en ce qu'il a requalifié la démission de M. [V] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes en découlant, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la prétention de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le courrier du 20 septembre 2017 de M. [V] [R] résulte d'une volonté claire et non équivoque de démissionner,
Le déboute de toutes ses prétentions fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Eco bâti concept à payer à M. [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement de ses salaires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente