N° RG 20/02078 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP6R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Juin 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
présent
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société FRANCE CARGO HANDLING (FCH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura KALFON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent CHAMPETIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été engagé par la société Swissport cargo services en contrat à durée déterminée du 2 janvier au 31 mai 2006 en qualité de magasinier, M. [Y] [Z] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 en qualité d'agent d'exploitation fret, pour devenir responsable d'agence le 1er janvier 2015.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 25 juillet 2018, la société Swissport cargo services a changé de structure juridique ainsi que de dénomination sociale, pour devenir la Société France Cargo Handling (la société FCH).
M. [Z] a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2019 dans les termes suivants :
(...) Vous occupez depuis le 1er janvier 2015 le poste de responsable d'agence pour le site de [Localité 5]. Dans ce cadre vous en assurez la gestion et le développement afin d'en améliorer les résultats.
Ainsi comme accepté à la signature de votre contrat de travail initial, vous vous interdisez durant toute la durée de votre contrat, de travailler ou d'avoir une activité, à titre gracieux ou onéreux, avec toute autre société ou personne physique. De même vous vous interdisez de travailler ou d'avoir une activité concurrente à celle de notre société.
Les faits démontrent que vous ne respectez ni cette obligation d'exclusivité ni votre obligation générale de loyauté vis-à-vis de votre employeur et que vous avez par vos agissements rompu vos engagements.
Lors de notre entretien nous vous avons présenté la plaquette commerciale de la société G3 logistique, entreprise nouvellement créée et spécialisée dans la manutention non portuaire. Cette dernière fait état de deux agences dont l'une se situe à [Localité 5] et pour laquelle votre nom est mentionné en qualité de responsable d'agence.
Par ailleurs cet organigramme démontre une organisation en tous points semblable à celle de la société France Cargo Handling (FCH) soit un responsable d'agence et deux magasiniers (l'un à l'import et l'autre à l'export).
Or, la société G3 logistique est détenue par un ancien responsable d'agence de la société FCH (ex Swissport cargo services France), M. [C] [H] ainsi que par un autre ancien salarié de notre société, M. [A] [U] avec lesquels vous entreteniez d'étroites relations et avec lesquels vous avez reconnu avoir évoqué la possibilité d'une collaboration et d'un partenariat en cas de création d'entreprise.
Votre seule défense a consisté à prétendre que votre nom avait été inscrit sur cet organigramme sans votre consentement et sans même que vous en ayez été informé. Or, compte tenu de vos relations avec MM. [H] et [U] et des conséquences que la mention de votre nom n'a pas manqué d'entraîner, une telle explication n'est évidemment pas crédible.
De fait, le 4 décembre 2018, M. [X] [N]-directeur des ressources humaines- et M. [E] [R] -directeur des opérations France- vous faisaient remettre par acte d'huissier de justice votre mise à pied à titre conservatoire. En dépit de la décision qui vous avait été notifiée vous avez argumenté auprès de MM. [N] et [R] afin de poursuivre votre activité au sein de l'agence au prétexte d'un chargement de camion à finaliser.
Or durant l'heure d'activité que vous avez effectuée après la remise de votre mise à pied à titre conservatoire, vous avez procédé à la suppression de plusieurs éléments et documents depuis votre téléphone portable et ordinateur portable. Cela démontre bien que vous aviez des éléments à cacher et que vous aviez conscience du caractère fautif de votre comportement.
Par ailleurs, nous avons relevé de graves manquements dans la gestion des marchandises dangereuses au sein de votre agence.
Vous avez à plusieurs reprises, et ce en l'absence de formation réglementaire, procédé à l'acceptation de marchandises dangereuses régentées par une classification spécifique et nécessitant une parfaite connaissance des règles applicables dans ce cadre.
Vous n'êtes pas sans connaître les risques encourus lors d'une mauvaise gestion de marchandises dangereuses. Vous ne pouvez autoriser ou procéder à l'acceptation de produits dont le traitement relève d'une précision et d'une parfaite connaissance des règles inhérentes à la sûreté et à la sécurité des biens et des personnes.
Enfin, nous déplorons votre laxisme dans la tenue de l'établissement dont vous avez la charge. Nous n'avons pu que constater l'état de saleté général de votre agence. Vous n'avez pris aucune mesure pour assurer la prévention et l'hygiène à l'intérieur de votre établissement tant à l'égard de vos collaborateurs que des visiteurs et ce depuis de nombreux mois.
En effet nous notons une dégradation inexplicable des locaux depuis le mois de février 2018, mois de notre dernier audit. Les lieux sont crasseux, les sanitaires sont inutilisables et le matériel cassé ou endommagé est entreposé et non remplacé.
Vous n'avez à aucun moment alerté votre hiérarchie sur la situation.
Le 21 octobre 2017 vous aviez, par la signature de votre délégation de pouvoirs, reconnu avoir les capacités professionnelles vous permettant de veiller entre autres missions à l'hygiène et à la sécurité des salariés et des tiers. Or, vous n'avez pas respecté les clauses de votre délégation de pouvoirs et avez engagé la responsabilité de la société en ne respectant pas la législation et la réglementation en vigueur. (...)'.
Par requête du 11 février 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [Z], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tout en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2020.
Par conclusions remises le 31 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateur, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société FCH, à lui payer les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires : 42 564,61 euros
congés payés afférents : 4 256,46 euros
rappel de repos compensateur : 22 666,50 euros
congés payés afférents : 2 266,65 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 508,21 euros
indemnité de licenciement : 18 768,93 euros
indemnité de préavis : 10 828,23 euros
congés payés afférents : 1 082,82 euros
rappel de salaire afférent à la période de mise à pied : 3 139,50 euros
congés payés afférents : 313,95 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 21 656,48 euros
- en tout état de cause, condamner la société FCH à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, un certificat de travail incluant le préavis de trois mois, une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir, en ce que la durée du préavis de trois mois doit figurer et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite,
- condamner la société FCH à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 12 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société FCH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par suite, fixer la moyenne des salaires de M. [Z] à 3 287,37 euros, le débouter de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables et en tout cas mal fondées et, y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M. [Z] explique, qu'en tant que responsable d'agence, il arrivait sur site à 8h30 et n'en repartait qu'à 18h du lundi au mercredi, et pas avant 19h les jeudis et vendredis et ce, en s'accordant une pause d'une heure maximum le midi, ce qui correspondait à une moyenne de sept heures hebdomadaires.
Pour corroborer ses dires, il produit l'attestation de M. [K], magasinier cariste, qui indique qu'il effectuait des semaines de travail bien au-delà des 35 heures, qu'il était toujours joignable et était parfois au téléphone entre 22h et 3h du matin pour solutionner des problèmes de livraison sur l'aéroport, cette disponibilité étant également confirmée par des mails de clients ou même l'attestation de M. [D], responsable du service aérien de la société TCI qui indique avoir pu compter sur lui pour la réception de livraisons hors horaires d'ouverture, parfois à des heures tardives et même le samedi.
Les éléments ainsi présentés par M. [Z] sont suffisamment précis pour permettre à la société FCH, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si elle invoque l'existence d'une convention de forfait en jours, elle n'en apporte pas la moindre preuve, le contrat de travail prévoyant au contraire une rémunération mensuelle pour 151,67 heures de travail, pas plus qu'elle n'apporte la moindre pièce probante tendant à corroborer le fait que M. [Z] n'aurait travaillé que sur les horaires d'ouverture de l'agence de [Localité 5], à savoir 9h-12h/14h-18h, sachant qu'il n'était pas simple agent d'exécution mais responsable des opérations et qu'il produit, pour sa part, un certain nombre d'attestations corroborant la réalité des horaires invoqués.
Dès lors, sauf à tenir compte de l'erreur de calcul manifeste opérée par M. [Z] qui considère avoir effectué 1 974 heures supplémentaires sur trois ans alors même qu'il retient comme base de calcul 47 semaines à 7 heures durant trois ans, ce qui représente 987 heures supplémentaires, il convient de retenir qu'il a effectué ces sept heures supplémentaires hebdomadaires, sans que la société FCH ne puisse se retrancher derrière l'absence de réclamation préalable à son licenciement, ni derrière son statut de responsable d'agence.
Il convient en conséquence de condamner la société FCH à payer à M. [Z] la somme de 21 282,19 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 128,22 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d'un taux horaire de 17,25 euros majoré de 25 %.
Par ailleurs, alors que le contingent annuel d'heures était de 220 heures et qu'il a été retenu la réalisation de 329 heures supplémentaires par an, il peut prétendre à 109 heures de repos compensateurs par an et il convient en conséquence de condamner la société FCH à lui payer la somme de 5 640,75 euros à titre de repos compensateurs correspondant à trois années, outre 564,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S'il a été octroyé un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires relativement important à défaut pour la société FCH d'apporter des éléments probants permettant de remettre en cause les horaires invoqués par M. [Z], sans qu'il puisse être tenu compte de l'absence de réclamation préalable de ce dernier, cet élément est néanmoins déterminant pour apprécier l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures supplémentaires, étant au surplus relevé qu'au-delà de cette absence de revendication, M. [Z] écrivait même dans un mail au responsable des ressources humaines qui l'interrogeait sur la prise de repos compensateurs que les 'collaborateurs UR n'étaient pas concernés par ces COR'.
Il convient, en conséquence, à défaut pour M. [Z] d'établir l'intention de dissimulation de la société FCH de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
M. [Z], qui conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés, explique que son licenciement intervient dans un contexte de licenciements massifs des cadres de la société depuis l'arrivée de Mme [S] en 2017, laquelle les remplace par ses anciens collègues.
Ainsi, il soutient qu'il n'a jamais manqué à son obligation de loyauté et que si M. [H], ancien salarié de la société FCH ayant créé une société concurrente dans le Nord, l'a mentionné sur sa plaquette commerciale comme responsable d'agence, c'est à son insu et sans que cela ne corresponde à aucune réalité, sachant qu'il avait simplement établi un contact avec lui en février 2018 suite à sa mise à pied disciplinaire pour envisager une porte de sortie s'il venait à perdre son emploi sans qu'aucune suite concrète n'ait été donnée à cette entrevue.
Par ailleurs, il explique que le traitement des marchandises dangereuses destinées à voyager sur un aéronef est soumis à la réglementation IATA qui prévoit une formation DGR8, dont il était titulaire, pour les personnels traitant physiquement ces marchandises, et une formation DGR6 tendant à savoir déterminer l'aptitude de ces marchandises à voyager sur un aéronef, formation qui a cessé de lui être délivrée en 2017 à l'initiative de la formatrice dans la mesure où elle a considéré qu'elle n'avait pas d'intérêt pour les agents du site de [Localité 5], le contrôle et l'acceptation de la marchandise étant effectués lors de la livraison à Roissy.
Enfin, il indique que les locaux de [Localité 5] sont de vieux entrepôts situés sur la zone portuaire mais que, pour autant, lorsqu'il a repris la gestion de l'agence, il a rénové les sanitaires publics ainsi que le bureau principal et le quai de chargement même si, malgré ces travaux, l'apparence des locaux reste à la limite de l'insalubrité. Il constate que c'est la première fois en douze ans que des membres de la direction se sont déplacés à [Localité 5], sachant qu'il devait exécuter sa prestation avec des moyens plus que limités, la société FCH n'apportant d'ailleurs aucun élément sur les investissements réalisés.
En réponse, la société FCH fait valoir qu'elle a découvert le nom de M. [Z] sur l'organigramme d'une société concurrente en qualité de responsable d'agence et ce, alors qu'il était encore salarié et que son contrat comportait une clause d'exclusivité, aussi, considère t-elle qu'il s'agit d'un manquement grave à la loyauté, sans qu'aucune crédibilité ne puisse être accordée à ses explications, d'autant qu'il n'a contacté M. [H], président de cette société, qu'une semaine après sa mise à pied, en des termes amicaux, et que celui-ci n'a jamais attesté avoir pris seul l'initiative de créer ce document sans l'en avertir.
Elle note par ailleurs que, compte tenu de son activité de handling, ses salariés sont amenés à réceptionner et manipuler tous types de marchandises, y compris des marchandises dangereuses, ce qui est le cas sur [Localité 5] en raison du trafic Hermès relatif aux parfums qui passe nécessairement par son agence. Aussi, étant tenu de vérifier la déclaration de marchandises dangereuses fournie par le transitaire, cela impliquait que M. [Z], qui ne pouvait ignorer la réglementation IATA, dispose de l'habilitation DGR6, même s'il n'avait pas à mener la procédure d'acceptation jusqu'à son terme.
Enfin, elle explique qu'au cours de la mise à pied conservatoire de M. [Z], il a été constaté par l'équipe de renfort dépêchée à [Localité 5], qu'il existait de graves manquements en termes d'hygiène et de sécurité sans que M. [Z], qui avait en charge la responsabilité de cette agence, ne puisse invoquer une absence de considération de sa hiérarchie alors qu'il ne l'a jamais alertée sur la situation, notamment lors de son entretien annuel d'évaluation.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
A l'appui du licenciement, la société FCH produit un constat d'huissier du 4 décembre 2018 tendant à exposer qu'il a été remis ce jour une mise à pied conservatoire à MM. [Z], [K] et [I] pour apparaître sur un organigramme de la société G3 logistique, sachant que MM. [K] et [I] qui n'y étaient pas nommément mentionnés n'ont finalement pas été licenciés.
Au-delà de cette plaquette commerciale, non datée, sur laquelle apparaît le nom de M. [Z] en qualité de responsable d'une agence à [Localité 5], il n'est produit aucun autre élément de nature à établir la réalité d'une activité de M. [Z] pour le compte de la société G3 logistique.
A cet égard, s'il est justifié que MM. [H] et [U] ont quitté la société FCH respectivement par rupture conventionnelle le 4 mai 2018 et par démission le 10 octobre 2018 et qu'ils ont constitué avec deux autres personnes une société G3 logistique dont l'activité a débuté le 23 juillet 2018, soit avant même que M. [U] n'ait quitté la société FCH, aucune de ces pièces ne corrobore la réalité d'une participation de M. [Z] à la création de cette entreprise concurrente.
Aussi, et quand bien même le contrat de travail de M. [Z] comportait une clause d'exclusivité durant la relation de travail, la société FCH est défaillante à établir une quelconque violation de cette clause, sachant qu'il ne saurait être reproché à M. [Z] de s'être entretenu avec M. [H] pour envisager un possible recrutement s'il devait être licencié dès lors qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été prévue à son contrat de travail et qu'il était donc libre de démarcher un nouvel employeur en prévision d'une éventuelle rupture de son contrat.
Dès lors, la société FCH ne rapporte pas la preuve d'un acte de déloyauté de M. [Z] dans l'exécution de son contrat de travail, sans que le mail envoyé par M. [Z] à M. [H] le 10 décembre, soit six jours après sa mise à pied, ne soit de nature à conforter la réalité d'une prestation de travail pour le compte de la société G3 logistique, la tardiveté de l'envoi du mail étant toute relative, de même que la cordialité du message, M. [Z] demandant clairement à ce que son nom ne soit plus utilisé dès lors qu'il n'est pas salarié de cette société.
Enfin, outre que la société FCH, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas d'une quelconque prestation de travail de M. [Z] pour le compte de la société G3 logistique, son président, M. [H], atteste que M. [Z] n'a jamais travaillé avec la société G3 logistique que ce soit en nom propre ou en tant que responsable d'agence des sociétés Swissport cargo services ou France Cargo Handling, aussi, ce premier grief n'est pas établi, pas plus qu'il n'est produit d'éléments caractérisant la suppression de documents ou fichiers en lien avec cette prétendue activité.
En ce qui concerne le deuxième grief lié à l'acceptation de marchandises dangereuses sans avoir les habilitations nécessaires, comme justement indiqué par M. [Z], ce grief n'est pas daté dans la lettre de licenciement et les pièces produites aux débats ne permettent pas davantage de pallier cette carence, aucun des documents produits ne se rattachant à une quelconque acceptation d'une marchandise dangereuse par M. [Z], sachant que le seul document produit daté du 1er janvier 2019 et signé par un certain [B], en langue anglaise, serait un simple exemple d'une telle acceptation.
Aussi, à défaut de toute datation, il ne peut être opéré aucun contrôle sur une éventuelle prescription d'un fait fautif et ce grief ne peut dès lors être retenu.
En tout état de cause, alors que M. [Z] justifie qu'il bénéficiait de l'habilitation DGR8, permettant le transport et la manipulation de matières dangereuses, et que la société FCH n'apporte aucune pièce de nature à établir la nécessité de disposer de l'habilitation DGR6 au regard de la spécificité de l'agence de [Localité 5] qui n'était pas en charge de l'acceptation définitive des marchandises dangereuses, le grief n'est pas établi.
Bien plus, alors qu'il résulte des conclusions de la société FCH que des marchandises dangereuses transitaient nécessairement par l'agence de [Localité 5] et que la réglementation IATA impliquait que le personnel de l'opérateur préposé à l'accueil du fret soit formé de façon adéquate pour assister les opérateurs à identifier et détecter les matières dangereuses parmi le fret ordinaire, il s'agit là d'éléments de nature à mettre en exergue une carence de l'employeur lui-même qui se doit de former ses salariés, bien plus que de son responsable d'agence.
Enfin, s'agissant du dernier grief, qui aurait été découvert après la mise à pied conservatoire de M. [Z], la société FCH produit un mail émanant de Mme [V], responsable QSE, en date du 4 janvier 2019 faisant suite à une visite réalisée le 21 décembre 2018 après que des photos de l'agence de [Localité 5] ont été envoyées par M. [G] le 18 décembre 2018, dans lequel elle fait état de très nombreux dysfonctionnements, à savoir éclairage vétuste et néons non remplacés, blocs issues de secours cassés, branchements électriques hasardeux, raccordements aux serveurs dans le local de la machine à laver, certaines issues de secours bloquées, remorque abandonnée à l'extérieur du bâtiment, pas de zone de stockage DGR établie alors qu'un important trafic DGR est traité sur cette escale, sanitaires sales, archives abandonnées, plafond du local à archives éventré, sols poussiéreux, racks endommagés menaçant de s'effondrer, ...
Si ce constat alarmant pose question sur la sécurité de cette agence, il ne saurait néanmoins justifier le licenciement de M. [Z] dès lors qu'il ressort de ce même mail qu'une visite avait été opérée par cette responsable QSE début février 2018, sans qu'il ne soit produit la moindre lettre d'observations à M. [Z] et ce, alors que la plupart des dysfonctionnements repérés, et notamment les plus graves, ne peuvent être apparus entre février et décembre 2018, et il doit d'ailleurs être noté que la société FCH ne produit aucun élément relatif au constat dressé en février 2018, qui seul aurait permis d'apprécier la réalité d'une dégradation fautive de la situation, notamment en ce qui concerne les issues de secours ou encore les zones de stockage DGR.
Il est d'ailleurs intéressant de relever que dans ce mail, Mme [V] précise qu'en février 2018, M. [Z] avait contacté un électricien pour une remise en état qui avait été évaluée à environ 20 000 euros mais que, compte tenu du désengagement de Swissport, les décisions de potentiels travaux avaient été suspendus.
Cette absence d'investissement de la société FCH est encore corroborée par l'attestation de M. [K], magasinier cariste à l'agence de [Localité 5] de 2003 à 2021, qui explique qu'en prenant la responsabilité de l'agence, M. [Z] a amélioré l'état des locaux, sans pouvoir compter sur les investissements de la société et donc, en réalisant lui-même, avec son équipe, les rénovations, ainsi, par exemple, les sanitaires publics, sachant que M. [Z] avait même avancé les fonds.
Enfin, il indique que les photos produites par M. [Z] correspondent à des pièces de l'entrepôt, alors qu'au contraire, un certain nombre de celles produites par la société FCH correspondent à des pièces de l'entrepôt non accessibles au public, voire même ne correspondent pas à des endroits de l'entrepôt, notamment celle du rack menaçant de s'écrouler.
Ainsi, à défaut de justifier que le manque de sécurisation de l'entrepôt relevait d'une exécution fautive du contrat par M. [Z], ce dernier grief ne peut davantage être retenu, étant au surplus relevé qu'à supposer même qu'il puisse être retenu l'existence d'une faute, l'absence de toute réaction de l'employeur entre février et décembre 2018 ne permettrait pas, en tout état de cause, de considérer qu'il puisse justifier un licenciement.
Au regard des développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. [Z] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de condamner la société FCH à payer à M. [Z] la somme de 3 139,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 313,95 euros au titre des congés payés afférents.
Si la société FCH fait justement valoir que la prime de treizième mois doit être proratisée, pour autant, compte tenu du rappel de salaire accordé au titre des heures supplémentaires, dans la limite de la demande de M. [Z], il convient de retenir la moyenne des salaires qu'il propose, soit 3 609,41 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société FCH à payer à M. [Z] la somme de 10 828,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 082,82 euros au titre des congés payés afférents et 18 768,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement dont le calcul n'est remis en cause par la société FCH que sur la seule question du salaire de référence.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 11,5 mois pour une ancienneté de 13 ans, et en l'absence de tout justificatif sur la situation professionnelle de M. [Z] postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société FCH à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société FCH de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à la société FCH de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société FCH aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et la société France Cargo Handling de sa demande reconventionnelle ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société France Cargo Handling à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires : 21 282,19 euros
congés payés afférents : 2 128,22 euros
rappel de repos compensateurs : 5 640,75 euros
congés payés afférents : 564,07 euros
rappel sur mise à pied conservatoire : 3 139,50 euros
congés payés afférents : 313,95 euros
indemnité de préavis : 10 828,23 euros
congés payés afférents : 1 082,82 euros
indemnité de licenciement : 18 768,93 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 18 000,00 euros
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ;
Ordonne à la société France Cargo Handling de remettre à M. [Y] [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne à la Société France Cargo Handling de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [Y] [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société France Cargo Handling à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société France Cargo Handling de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Cargo Handling aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente