N° RG 20/02102 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQAK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 09 Juin 2020
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société MONIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [G] a été engagé par la société Monier le 1er mars 2017 en qualité de responsable des ventes d'affaires par contrat de travail à durée indéterminée.
La relation des parties était soumise à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux.
Il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2018 dans les termes suivants :
'(...) Vous avez été embauché par la société Monier le 1er mars 2017 et occupez en dernier lieu le poste de responsable ventes affaire au sein de notre direction commerciale.
Or, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail du 21 septembre 2018, sans autorisation préalable et sans même en avoir averti votre hiérarchie. Nous vous avons donc envoyé le 1er octobre 2018 une mise en demeure de réintégrer votre poste de travail, ou bien de justifier vos absences, dans les meilleurs délais.
Toujours sans nouvelles de votre part, nous vous avons adressé le 8 octobre 2018 un second courrier de mise en demeure de justifier vos absences et à défaut d'absence légitime, de reprendre votre travail. Nous vous avons également précisé qu'à défaut de régularisation, vous vous exposiez à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
A ce jour, cela fait donc plus d'un mois que vous êtes absent de votre poste de travail, sans autorisation, et sans même que vous n'ayez fourni la moindre explication, malgré nos sollicitation.
Vos absences non autorisées et injustifiées constituent un manquement grave de votre part à vos obligations professionnelles les plus élémentaires. Elles sont d'autant plus inacceptables et préjudiciables que vous laissez votre hiérarchie dans l'ignorance de votre situation et de la date de votre retour, ce qui rend votre remplacement particulièrement difficile à organiser.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (...)'
Par requête du 27 septembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [G] reposait sur une faute grave, a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société Monier de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2020.
Par conclusions remises le 23 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a notamment dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Monier à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire : 4 874,15 euros
congés payés afférents : 487,41 euros
indemnité compensatrice de préavis : 13 431,51 euros
congés payés afférents : 1 343,15 euros
indemnité légale de licenciement : 2 163,69 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 900 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- débouter la société Monier de toutes ses demandes, et notamment de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Monier aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL Enault-Henry-Leclerc, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Monier demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] reposait sur une faute grave et en conséquence l'a débouté de ses demandes, y ajoutant, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] conteste avoir été en absence injustifiée, expliquant qu'en accord avec son employeur, il a accompagné sur cette période son remplaçant, M. [I], chez de nombreux clients et assuré la transmission des dossiers, comme en témoignent d'ailleurs le paiement de son salaire sur cette période et la validation de ses frais, sans que la société Monier, qui ne produit aucune attestation relative à ses absences, puisse valablement invoquer les avoir déduites de ses salaires dès lors qu'elles ne l'ont été qu'en novembre, avec pour seul objet que de valider a posteriori le licenciement.
La société Monier confirme l'absence de M. [G] à compter du 21 septembre et relève qu'il n'a jamais daigné répondre aux différents courriers recommandés, ni davantage se présenter à l'entretien préalable à licenciement, cette attitude s'expliquant par sa volonté d'être licencié pour percevoir les indemnités chômage après le refus de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, sachant que si des notes de frais lui ont été payées sur cette période, ce n'est qu'en raison d'une faute d'inattention de son supérieur hiérarchique.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, la société Monier produit un mail du supérieur hiérarchique de M. [G], M. [P] [M], en date du jeudi 27 septembre 2018 aux termes duquel il fait part au service des ressources humaines de son impossibilité à joindre M. [G] depuis le 21 septembre alors qu'il devait faire le salon 'faire construire' avec lui et joint le mail qu'il lui a envoyé le lundi 24 septembre, resté sans réponse.
Elle verse également aux débats les deux courriers recommandés de mise en demeure de justifier de ses absences envoyés les 1er et 8 octobre 2018 par M. [M], auxquels M. [G] n'a pas répondu, puis la convocation à entretien préalable envoyée le 16 octobre pour un entretien fixé au 29 octobre auquel il ne s'est pas présenté.
Face à cette absence de toute réaction de M. [G] qui tend à corroborer la réalité des absences injustifiées, il est cependant produit le courrier de contestation qu'il a envoyé le 1er décembre 2018 à la société Monier à réception de son solde de tout compte dans lequel il s'indigne de la déduction de ses salaires du 21 septembre au 6 novembre 2018 en rappelant que s'il n'a pas été fait droit à sa demande de rupture conventionnelle, la société Monier lui a néanmoins proposé la solution d'un abandon de poste avec l'organisation d'un accompagnement de son remplaçant sur cette période, aussi, rappelant qu'il a travaillé du 21 septembre au 6 novembre, il réclame le paiement de ce salaire mais aussi trois mois de préavis dans la mesure où il avait été remplacé dès le 13 septembre 2018.
Or, l'explication apportée dans ce courrier est confortée par l'absence de toute déduction de salaire antérieurement au licenciement. En effet, à supposer même qu'il puisse y avoir un décalage d'un mois dans la prise en compte des absences, il ne peut qu'être relevé que M. [M] s'est ému de l'absence de M. [G] auprès du service des ressources humaines dès la fin septembre sans que, pour autant, cette absence ne soit prise en compte sur le bulletin de salaire du mois d'octobre.
Bien plus, M. [G] justifie qu'il lui a été remboursé des frais pour la période durant laquelle il était censé être en absence injustifiée, sans que la société Monier puisse valablement faire valoir que les fonctions très prenantes de M. [M] l'aurait conduit à accepter ces frais sans y porter l'attention nécessaire alors même que cette décision de prise en charge intervient le 9 novembre, soit postérieurement au licenciement, avec photo de la note validée, laquelle permet de relever très aisément les dates visées, lesquelles vont du 18 septembre au 29 octobre et comprennent plusieurs déjeuners avec des personnes nommément visées, sachant qu'antérieurement à la période d'absence injustifiée reprochée, il y a deux repas le midi les 18 et 19 septembre avec M. [I], ce qui tend, là encore, à conforter la réalité de l'embauche de cette personne le 13 septembre tel que l'indique M. [G] dans son courrier de contestation du 1er décembre 2018.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que la société Monier ne produit aucune attestation ni de M. [I], ni d'ailleurs des autres personnes nommément visées dans ces notes de frais, lesquelles auraient pourtant permis d'établir avec certitude la réalité des absences de M. [G] qui, pour sa part, apporte aux débats des éléments tendant à la remettre en cause.
Dès lors, et quand bien même il est justifié que M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle au mois de mai 2018, il résulte de ces éléments qu'il ne peut être considéré qu'il aurait choisi unilatéralement d'abandonner son poste pour se faire licencier et il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 21 septembre au 6 novembre 2018, soit 4 874,15 euros, outre 487,41 euros au titre des congés payés afférents.
De même, il y a lieu de condamner la société Monier à lui payer une indemnité de licenciement de 2 163,69 euros et une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 13 431,51 euros, outre 1 343,15 euros au titre des congés payés afférents, les calculs n'étant pas remis en cause par la société Monier.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui prévoit une indemnisation comprise entre un et deux mois pour un salarié comptant une année complète d'ancienneté, il y a lieu, en l'absence de tout élément sur la situation professionnelle de M. [G] postérieurement au licenciement, de condamner la société Monier à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Monier aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Monier de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [P] [G] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Monier à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période du 21 septembre
au 6 novembre 2018 : 4 874,15 euros
congés payés afférents : 487,41 euros
indemnité compensatrice de préavis : 13 431,51 euros
congés payés afférents : 1 343,15 euros
indemnité de licenciement : 2 163,69 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 4 500,00 euros
Condamne la SAS Monier à payer à M. [P] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Monier de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Monier aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente