PS/DD
Numéro 22/04055
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/11/2022
Dossier : N° RG 20/02366 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HVAX
et RG 22/02198
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
S.A.S SAFRAN HELICOPTER ENGINES
C/
[R] [M],
S.A.S. DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE, ETS DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY [Localité 8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître BELLONE de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etablissement DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY [Localité 8] nouvellement dénommée Etablissement DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 19/00045
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [M] a été embauché le 2 juillet 2018 par la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy, devenue la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France, et mis à disposition de la société Safran Helicopter Engines dans le cadre d'une mission d'intérim pour surcroît temporaire d'activité.
Le contrat de mise à disposition a été renouvelé le 1er octobre 2018 avec effet au 3 octobre 2018 puis le 1er janvier 2019 avec effet au 3 janvier 2019.
Il a travaillé jusqu'au 19 mars 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, M. [R] [M] a demandé à la société Safran Helicopter Engines à être réintégré au sein de cette société, ce à quoi elle s'est opposée.
Le 25 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Le 14 mai 2019, la société Safran Helicopter Engines a saisi la juridiction prud'homale d'une requête en intervention forcée de la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy et de son établissement de [Localité 8].
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- requalifié les relations entre la société Safran et M. [R] [M] en contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat de mission,
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée s'exerce au profit de l'entreprise utilisatrice : la société Safran,
- constaté qu'aucune procédure de rupture de ce contrat n'a été diligentée, le contrat de travail est donc en cours d'exécution à la date de l'audience,
- condamné en conséquence la société Safran au paiement de la somme de 38.204,28 € au titre des rémunérations dues à M. [M] depuis le 19 mars 2019, ce montant étant à réactualiser en fonction de sa date de retour au sein de l'entreprise,
- n'a pas prononcé d'astreinte,
- débouté [M] de sa demande d'indemnité de requalification (3.185 €) car il y a eu poursuite du contrat au-delà de son terme,
- débouté la société Safran de sa demande de 5.000 € réclamée à M. [M] et de toutes ses demandes auprès de la société d'intérim Derichebourg,
- débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Safran aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2020, la société Safran Helicopter Engines a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Safran Helicopter Engines demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence,
A titre principal,
- constater l'absence de tout manquement de sa part dans ses obligations d'entreprise utilisatrice,
- dire et juger que la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France est le seul et unique employeur de M. [M] et que l'éventuelle requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France,
- en conséquence :
- dire et juger que la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France devra être seule condamnée aux demandes formées par M. [M],
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner M. [M] à lui payer une somme de 5.000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la réintégration de M. [M] en son sein est impossible, en l'absence de disposition légale la prévoyant et en l'absence de violation d'une liberté fondamentale, la mission ayant par ailleurs pris fin,
- acter son refus de toute réintégration de M. [M] au sein de l'entreprise,
- en conséquence :
- débouter M. [M] de sa demande de réintégration en son sein, la requalification éventuelle du contrat de travail temporaire de M. [M] en contrat de travail à durée indéterminée devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences y attachées par la loi,
- dire et juger que la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France devra la garantir du paiement de toutes les sommes et indemnités qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause :
- condamner tant M. [M] que la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] et la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [M] demande à la cour de :
- con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié ses contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, la société Safran Helicopter Engines,
- en conséquence,
- requalifier ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018,
A titre principal,
- ordonner sa réintégration,
- condamner la société Safran Helicopter Engines à lui payer une somme de 3.185 € a titre d'indemnité de requalification, outre 38.204,28 € au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis le 19 mars 2019 avec actualisation de cette somme à la date de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, après requalification des contrats, en contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence de réintégration,
- condamner la société Safran Helicopter Engines à lui payer les sommes suivantes :
. 3.503,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
. 706,25 € à titre d'indemnité de licenciement,
. 3.185 € à titre d'indemnité de requalification,
. 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
- condamner la société Safran Helicopter Engines à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France demande à la cour de :
In limine litis,
- se déclarer incompétente pour statuer sur le litige entre la société Safran Helicopter Engines et elle au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société Safran Helicopter Engines a été déboutée de toutes ses demandes à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société Safran Helicopter Engines a été condamnée aux dépens,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur ce point :
- condamner M. [M] ainsi que la société Safran Helicopter Engines solidairement au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.
Le 28 juillet 2022, la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France a formé une requête en rectification d'omission matérielle de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, enregistrée sous le numéro RG 22/02198.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Derichebourg Aeronautics Recruitment France demande à la cour de rectifier l'omission matérielle constituée par l'absence de mention de l'incompétence d'attribution prononcée dans la motivation du jugement et non reportée dans le dispositif de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, et compte tenu du lien étroit existant entre les deux procédures, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances inscrites sous les numéros 22/02198 et 20/02366 dont il sera ordonné la jonction.
Sur la demande de requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Safran Helicopter Engines à compter du 2 juillet 2018
En application de l'article L.1251-39 al 1 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte de ce texte que le salarié ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire de l'obligation prescrite par l'article L.1251-16 du code du travail de remise d'un contrat écrit de mission pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition (Cour de cassation chambre sociale 17 septembre 2008 no 07-40.704).
Suivant l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.125-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de ce texte que le salarié ne peut prétendre à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à compter du premier jour de sa mission que lorsque :
- l'entreprise utilisatrice a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L.1251-5 code du travail),
- elle a eu recours à un salarié intérimaire dans un cas non prévu aux articles L.1251-6 et 1251-7 du code du travail,
- elle a eu recours à un salarié intérimaire dans un cas interdit (L.1251-10 du code du travail),
- elle n'a pas fixé de terme au contrat (L.1251-11 du code du travail),
- elle n'a pas respecté les durées maximales du contrat compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements possibles (L.1251-12 du code du travail),
- elle n'a pas respecté les règles concernant l'aménagement du terme du contrat (L.1251-30 du code du travail),
- elle n'a pas respecté les règles concernant le renouvellement du contrat (L.1251-35 du code du travail).
La société Safran Helicopter Engines verse aux débats un contrat de mise à disposition en date du 1er janvier 2019 signé par le représentant de l'entreprise de travail temporaire et M. [Z], directeur de l'établissement de [Localité 8] de la société Safran Helicopter Engines, portant mise à disposition de M. [M] du 3 janvier 2019 au 2 avril 2019, le terme de la mission pouvant être avancé jusqu'au 19 mars 2019 ou reporté jusqu'au 29 mai 2019.
M. [M] conteste l'authenticité de ce contrat de mise à disposition aux motifs :
- qu'il a été produit « très tardivement le 10 avril 2019 » par l'entremise du conseil de la société Helicopter Engines et aurait donc été établi pour les besoins de la cause.
Cependant, étant tiers à ce contrat, il n'avait pas à en être destinataire. En réponse à son courrier du 20 mars 2019, l'entreprise utilisatrice lui a indiqué par courrier du 28 mars 2019 qu'elle avait conclu trois contrats de mise à disposition puis, suite à l'action judiciaire engagée, le contrat a été communiqué à son conseil dès le 10 avril 2019 ;
- que la signature de M. [Z] est fausse.
Or, la comparaison de cette signature avec celles figurant sur un document en date du 19 décembre 2018 par lequel a été sollicitée la prolongation du badge d'accès de M. [M] et sur deux autres contrats de mise à disposition concernant d'autre(s) salarié(s) permet de constater qu'elles sont toutes très similaires, de sorte qu'il est permis de conclure qu'elle émane bien de M. [Z].
- que dans les entreprises d'une taille telle celle de la société Safran Helicopter Engines, la conclusion des contrats de mise à disposition est dévolue au service des ressources humaines et qu'il en a été ainsi des deux premiers contrats des 2 juillet et 1er octobre 2018.
Pour autant, la société Safran Helicopter Engines justifie que suivant une note interne du 20 novembre 2012, les contrats de mise à disposition des intérimaires et leurs avenants sont signés par le directeur d'établissement et, en cas d'absence et par délégation de ce dernier, par le responsable des ressources humaines de l'établissement, et elle produit deux contrats de mise à disposition des 5 novembre 2018 et 2 mars 2019, donc antérieurs au litige, également signés par le directeur de l'établissement de [Localité 8].
- que l'entreprise n'était pas ouverte le 1er janvier 2019 de sorte que le contrat n'a pu être signé à cette date.
La société Derichebourg Sourcing Aero & Energy expose que son logiciel fixe automatiquement une date de signature deux jours avant la date d'effet, et surtout, la société Safran Helicopter Engines justifie (mails en pièces 6 et 7, constat par huissier en pièce 14), qu'elle a sollicité de l'entreprise de travail temporaire par mail du 19 décembre 2018 l'établissement d'un nouveau contrat de mise à disposition jusqu'au 2 avril 2019, que ce nouveau contrat lui a été adressé par mail du même jour, et qu'elle l'a retourné signé à l'entreprise de travail temporaire le 20 décembre 2018. Même en date du 20 décembre 2018, le contrat de mise à disposition satisfait à la prescription de l'article L.1251-42 du code du travail suivant laquelle il doit être établi par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. La société Safran Helicopter Engines justifie de même qu'elle a également demandé le 19 décembre 2018 la prolongation du badge d'accès de M. [M].
- qu'il n'a signé que deux contrats de mission, le second en date du 1er octobre 2018.
Il résulte cependant des éléments ci-dessus qu'un renouvellement du contrat de mise à disposition a bien été souscrit entre la société Safran Helicopter Engines et la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy, et le fait que tel n'a pas été le cas du contrat de mission n'est pas de nature à rendre le premier inexistant ou inopérant.
Ainsi, c'est à tort que M. [M] invoque l'absence de contrat de mise à disposition.
Il invoque en second lieu sans l'expliciter un manquement par la société Safran Helicopter Engines aux dispositions de l'article L.1251-35 du code du travail, et il ressort des contrats versés aux débats que le contrat de mise à disposition a été renouvelé deux fois et que sa durée totale a été de moins de 18 mois de sorte que les prescriptions prévues par ce texte ont été respectées.
Il ressort de cette analyse que M. [M] n'est pas fondé en sa demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Safran Helicopter Engines. Il sera donc débouté de cette demande et des demandes financières subséquentes. Il ne demande pas de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle, l'appel en garantie contre l'entreprise utilisatrice et l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière relativement à l'appel en garantie
Dès lors que la demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Safran Helicopter Engines est rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy ni sur l'exception d'incompétence relativement à cet appel en garantie ni sur la requête en rectification du jugement qui a également pour objet la compétence relativement à cet appel en garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas caractérisé d'abus par M. [M] de son droit d'agir en justice. La demande de dommages et intérêts de ce chef de la société Safran doit donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [M] succombe en ses demandes, et la société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE soutient sans produire aucun élément qu'elle lui a transmis un contrat de mission qu'il s'est abstenu de signer et sont versés aux débats ses deux mails des 29 juin 2018 et 1er octobre 2018 par lesquels elle lui a adressé les deux premiers contrats de mission à signer. En considération de ces éléments, M. [M] et la société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et la seconde sera condamnée à payer à la société Safran Helicopter Engines une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 22/02198 et RG 20/02366 sous le numéro RG 20/02366.
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 29 septembre 2020, hormis sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant de nouveau sur les points infirmés
Rejette la demande de M. [R] [M] de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Safran Helicopter Engines et ses demandes financières subséquentes,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle, l'appel en garantie contre l'entreprise utilisatrice et l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière relativement à l'appel en garantie,
Condamne in solidum M. [R] [M] et la société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE aux entiers dépens,
Condamne la société DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE à payer à la société Safran Helicopter Engines la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,