TP/JD
Numéro 22/4059
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/11/2022
Dossier : N° RG 20/02467 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVJS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [U]
C/
S.A.S. MAS BTP
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, greffière.
En présence de Madame DUPONT, greffier stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU et par Maître SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. MAS BTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et par Maître MILAN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 19/00133
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U] a été embauché le 20 avril 1998, avec effet au 1er juillet suivant, par la société Mas BTP en qualité de conducteur de travaux principal, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
En dernier lieu, il a exercé les fonctions de directeur régional du centre de profit de [Localité 5], pour un salaire de 8400 euros bruts.
Parallèlement, le 29 septembre 2015, il a été nommé directeur général de la SA Mas BTP, mandat social qu'il cumulait avec son emploi de directeur régional et pour lequel il était rémunéré à hauteur de 1680 euros par mois.
Le 17 juillet 2018, la société Mas BTP a été transformée en SAS et un nouveau directeur général a été désigné. Le mandat social de M. [S] [U] a ainsi pris fin.
Le 2 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 10 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- jugé que la prise d'acte de 1a rupture de son contrat de travail par M. [S] [U] s'ana1yse en une démission et non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouté M. [S] [U] de toutes ses demandes,
- débouté la société Mas BTP de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 23 octobre 2020, M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte doit s'analyser en une démission,
- juger que les faits qu'il invoque justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la société Mas BTP au paiement des sommes suivantes :
107.110,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
160.562,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
31.076,58 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 8.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la société Mas BTP au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif à son égard,
- assortir les condamnations de l'exécution provisoire,
- débouter la société Mas BTP de l'appel incident qu'elle formule au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis de la société Mas BTP,
- condamner la société Mas BTP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] fait valoir qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves et des mesures vexatoires de son employeur à son égard.
Il soutient ainsi qu'il n'avait plus la main sur les budgets, ni sur les primes de ses collaborateurs, ni sur la politique commerciale. Il ajoute qu'il était dénigré par son employeur qui cherchait à le faire partir en adoptant un comportement inacceptable à son égard, d'abord en mettant un terme à son mandat social puis en le faisant partir de son emploi salarié. Il affirme avoir continué de s'investir pleinement en vertu de son contrat de travail jusqu'à la veille de son départ, de sorte qu'aucun désinvestissement professionnel ne peut lui être reproché, pas plus que le fait d'avoir dénigré la société MAS. Il précise qu'il ne conteste pas la perte de son mandat social.
Concernant les conséquences financières de la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à savoir l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] fait valoir qu'elles doivent être calculées sur la base d'un salaire mensuel brut s'élevant à 10.358,86 euros, soit son salaire mensuel brut auquel s'ajoutent des avantages en nature pour son véhicule de fonction et la moyenne des sommes perçues annuellement de la caisse de congés payés intempéries.
Il invoque en outre un préjudice du fait du comportement fautif de l'employeur dont il demande réparation.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Mas BTP demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [S] [U] devait s'analyser en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- par conséquent,
- débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- par conséquent,
- condamner M. [S] [U] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 29 004,71 euros,
- condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et y ajouter 2'000 euros supplémentaires au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [S] [U] aux entiers dépens.
La société Mas BTP fait valoir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] doit avoir les effets d'une démission puisqu'elle a été principalement motivée par la perte de son mandat social de directeur général alors qu'il avait toujours conservé toutes ses attributions de directeur régional du centre de profit de [Localité 5] mais s'est désinvesti et a préféré se consacrer à la recherche d'un nouveau projet professionnel. L'intimée soutient que l'appelant ne démontre pas l'existence de manquements suffisamment grave imputables à l'employeur.
Subsidiairement, la société Mas BTP demande que, s'il était jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, les conséquences financières soient calculées sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 8692 € auquel il convient d'ajouter l'indemnité de congés payés qui représente 15 218, 86 euros pour l'année ce qui amène à un salaire moyen de 9660, 23 €.
Concernant l'indemnité de congés payés, l'intimée rappelle que le paiement des congés payés est assuré par la Caisse des congés payés et qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations permettant à M. [U] de faire valoir ses droits, de sorte qu'il appartient à ce dernier de se rapprocher de cette caisse.
A titre reconventionnel, la société Mas BTP demande une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, soutenant que M. [U] occupait un poste de directeur régional du centre de profit de [Localité 5], qu'il a soudainement quitté par prise d'acte le 2 février 2019, plaçant la société devant le fait accompli, ce qui ne lui a pas permis de pallier son absence, laquelle a nécessairement eu des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise compte tenu des fonctions qu'il occupait.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2022.
La société MAS BTP a adressé de nouvelles conclusions au greffe par voie électronique, le'08 septembre 2022, au terme desquelles elle demande au préalable à la cour de':
révoquer l'ordonnance de clôture et la reporter au jour des plaidoiries,
déclarer en conséquence recevables les conclusions et pièces notifiées le 8 septembre 2022 en réponse aux conclusions et pièces adverses du 16/08/2022.
Elle maintient pour le surplus ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, après avoir conclu le 09 juillet 2021, sans conclusions en réponse de l'intimée, l'appelant a à nouveau signifié des écritures le 24 puis le 30 mai 2022.
La société MAS BTP y a répondu le 29 juillet 2022.
Les parties étaient informées de ce que l'ordonnance de clôture devait intervenir le lundi 22 août 2022.
M. [U] a signifié des conclusions le mardi 16 août 2022, soit quelques jours seulement avant la clôture de la mise en état. Dès le 19 août 2022, la société MAS BTP a indiqué qu'elle entendait y répondre et qu'elle serait contrainte de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle a de fait signifié des écritures le 08 septembre 2022.
La tardiveté des dernières écritures de l'appelant et la période estivale au cours de laquelle elles ont été signifiées, ajoutées à la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire constituent un motif grave qui commande de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 22 août 2022 et de fixer la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 21 septembre 2022.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquement invoqués sont suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des griefs qu'il allègue.
En l'espère, par courrier daté du 2 février 2019, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet le lundi 4 février suivant, invoquant, dès le début de son écrit, la cessation de son mandat social et la perte de la rémunération qui y était adossée.
Or, il importe de rappeler que les relations contractuelles découlant du mandat social et celles relatives au contrat de travail doivent être dissociées.
Ainsi, la révocation du premier ne caractérise pas un manquement fautif de l'employeur, en particulier lorsqu'elle n'a aucune incidence sur la poursuite du contrat de travail ni n'a entraîné de modification des fonctions exercées, ce qui est le cas de M. [U] dont les fonctions de directeur régional du centre de profit de [Localité 5] ont été maintenues. La baisse de sa rémunération est uniquement liée à la cessation du versement de l'indemnité perçue en contrepartie de son mandat social de directeur général après la cessation de ces fonctions.
[S] [U] invoque par ailleurs le retrait de pouvoirs et de responsabilités.
Il affirme en premier lieu qu'il n'avait plus la main sur les budgets, sans apporter aucun élément de preuve à ce sujet. Le CODIR du 11 décembre 2018 au cours duquel il aurait sollicité de connaître les calculs des frais généraux du centre de profit de [Localité 5], sans réponse obtenue, a fait l'objet d'un compte-rendu qui ne fait nullement état de cette question.
[S] [U] invoque en deuxième lieu le fait qu'il n'avait plus la main sur les primes de ses collaborateurs.
Or, en sa qualité de directeur régional, il n'avait qu'un pouvoir d'avis et de proposition et non plus le pouvoir de décision qu'il tirait de son ancien mandat social de directeur général.
Par définition, les avis et propositions pouvaient ne pas être suivis par l'autorité amenée à décider de l'octroi et de la répartition de ces primes.
En l'occurrence, M. [U] a ainsi pu donner son avis et émettre des propositions de versements de primes au profit de certains collaborateurs, propositions qui ont été rejetées principalement parce qu'elles étaient, selon le mail que lui a adressé M. [G], directeur général, hors de proposition eu égard à la situation économique du centre de profit de [Localité 5].
Dès lors, ce manquement est injustifié.
L'appelant soutient en troisième lieu qu'il n'avait plus la main sur la politique commerciale en invoquant le fait qu'il n'avait pas été invité à la réunion du 11 janvier 2019, à laquelle il a pourtant finalement assisté, son collaborateur M. [W] lui ayant transféré l'invitation. Il était par ailleurs invité à tous les CODIR et informé de l'ensemble des sujets concernant le centre de profit de [Localité 5], ainsi qu'en attestent les courriels dans lesquels il était systématiquement en copie.
Concernant la rencontre avec le maire de [Localité 4] à laquelle il déplore ne pas avoir été convié, il est démontré que ce rendez-vous, loin d'avoir un objet commercial, était l'une des rencontres organisées par M. [G] auprès de nombreux maires et présidents de collectivités territoriales après sa désignation en qualité de directeur régional. M. [U], à l'image des autres directeurs régionaux, n'avait pas à y être convié.
Ce troisième manquement n'est donc pas plus constitué.
[S] [U] indique enfin qu'il a fait l'objet de dénigrement de la part de son employeur et invoque en premier lieu un courrier adressé par M. [G] en juillet 2018 à l'un des clients. Ce courrier était consécutif au fait que M. [U], alors qu'il disposait de son mandat social de directeur général, avait soumissionné à un marché sans obtenir les autorisations prévues par sa délégation de pouvoirs, d'autant que l'opération présentait un risque majeur pour l'entreprise eu égard à son montant. M. [G],après sa propre désignation en tant que directeur général, a écrit au client pour corriger le risque financier majeur que M. [U] avait fait courir à la société en soumissionnant à ce marché, interrompant ainsi une opération qui aurait pu mettre en péril la société.
[S] [U] reproche en deuxième lieu à M. [G] d'avoir dégradé volontairement et artificiellement les comptes du centre de profit de [Localité 5].
Or, l'examen des résultats des années 2016 à 2018 montre que le centre de profit de [Localité 5] a toujours affiché une perte marge chantier cumulée, en augmentation, à savoir de -2,1 millions d'euros en 2016 à -2,8 millions d'euros en 2017 et -4,7 millions d'euros en 2018.
Il invoque enfin, en troisième lieu, le fait que la société MAS BTP faisait passer des entretiens en vue de le remplacer. La seule attestation produite à ce sujet est celle de [L] [F] qui indique avoir été approché début 2018, à une époque où [S] [U] cumulait encore les fonctions de directeur régional et son mandat social de directeur général.
Ce manquement tenant à un dénigrement de l'appelant n'est donc pas plus caractérisé, alors même qu'il est établi que M. [U] était associé aux moments de convivialité, notamment le repas de Noël et les matchs de rugby, et que lui-même souhaitait quitter l'entreprise. Le compte-rendu de la réunion ordinaire du comité d'entreprise en date du 30 janvier 2019 fait ainsi état de la remarque d'un des employés, membre élu du comité d'entreprise, M. [K]': ce dernier «'informe que M. [S] [U], directeur du centre de profit de [Localité 5], a fait le tour des bureaux la semaine dernière pour annoncer qu'il quittait l'entreprise'».
[S] [U] se demande pourquoi la société MAS BTP, si elle avait tant de reproches à lui faire, n'a pas engagé de procédure de licenciement à son encontre.
Il renverse ici la charge de la preuve': par sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements qu'il impute à son employeur, cette charge de la preuve lui incombe et force est de constater qu'il échoue à apporter les justifications des manquements invoqués.
Il y a donc lieu de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U], dans son courrier du 2 février 2019, produit les effets d'une démission.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau de ce chef.
Sur les conséquences financières des effets de la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission de la part du salarié, celui-ci est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas travaillé, dont le montant représente trois mois de salaire, conformément à la convention collective applicable.
Le salaire mensuel de M. [U] était de 8692 euros brut, auquel il convient d'ajouter l'indemnité de congés payés représentant 15 218,86 euros pour l'année, soit un salaire mensuel moyen brut de 9660,23 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à la société MAS BTP la somme de 28 980,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
[S] [U], qui succombe à l'instance en appel, en supportera les dépens.
Il convient en outre de le condamner à payer, à la société MAS BTP, une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 22 août 2022 et FIXE la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 21 septembre 2022';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a débouté la société MAS BTP de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis';
LE CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la société MAS BTP la somme de 28 980,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la société MAS BTP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,