COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05280 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3JM
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/00474) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020.
APPELANTE :
S.A.S.U [2] agisssant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représenée par Me Emilie WILBERT substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [X] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage à compter du 18 janvier 2010.
Le 5 novembre 2012, une déclaration d'accident du travail était établie dans les termes suivants: 'préparation de commande de vins sur palette. Douleur épaule droite'.
Le certificat initial établi le 3 novembre 2012 par le Docteur [T] mentionnait 'douleur thoracique'.
Le 26 décembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société Maison Johanes Boubee sa décision de prise en charge de l'accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 6 octobre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Le 13 décembre 2017 la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité des prestations prises en charge au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2012 dont a été victime M. [X].
Par décision du 16 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société [2].
Le 9 mars 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 16 janvier 2018.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Maison Johanes Boubee de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société Maison Johanes Boubee la totalité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident dont M. [X] a été victime le 2 novembre 2012 ;
- condamné la société [2] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la société Maison Johanes Boubee a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 septembre 2022, la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- de lui déclarer inopposables, à titre principal, les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [X] ;
- d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire, de désigner un expert pour y procéder et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
La société [2] soulève des discordances entre le récit de son salarié, les lésions médicalement constatées et l'exploration radiologique dont il a bénéficié. Elle fait valoir deux avis médicaux établis par les docteurs [M] et [P] évoquant un état pathologique antérieur dégénératif qui justifierait la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par ses dernières conclusions du 26 septembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, déboute la société Maison Johanes Boubee de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité et rappelle que celle-ci s'applique à l'ensemble des symptômes, soins et arrêts faisant suite à un accident du travail. Elle précise que les arrêts de travail prescrits à M. [X] ont fait l'objet de plusieurs contrôles de la part de son service médical. Elle fait valoir que l'avis du docteur [M] a été soumis à l'appréciation des premiers juges qui l'ont écarté faute de pertinence et s'oppose à la mise en 'uvre d'une expertise médicale, estimant que l'employeur ne rapporte aucun élément factuel ou médical de nature à la justifier.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon le dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Lorsqu'il y a continuité des symptômes et soins à compter de l'accident ou de la maladie, l'incapacité et les soins en résultant lui sont présumés imputables et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident ou la maladie et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère.
En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que la société [2] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime M. [X] le 2 novembre 2012.
Concernant la continuité des symptômes, à l'exception de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 5 novembre 2012 désignant l'épaule droite comme étant le siège des lésions, l'ensemble des certificats médicaux prescrits par la suite dudit accident et dont la caisse produit la copie, fait état d'une douleur thoracique, associée, dès le 19 novembre 2012 à une douleur scapulaire gauche. La ceinture scapulaire se définissant par un ensemble relié à l'articulation de l'épaule et comprenant les omoplates, les clavicules et le sternum, les lésions médicalement constatées sont cohérentes avec les faits rapportés par le salarié. En outre, le médecin conseil de la caisse atteste qu'aucune exploration ni aucun soin de quelque nature que ce soit n'a été prodigué au niveau de l'épaule droite de M. [X] tout au long de la procédure.
Le médecin conseil rappelle également que le service médical de la caisse a vérifié à quatre reprises le bien-fondé des soins et arrêts prescrits et confirme que tous les arrêts et soins de M. [X] sont justifiés jusqu'à la date de consolidation du 6 octobre 2014.
Enfin, la caisse verse aux débats une note de son médecin-conseil attestant qu'aucun état antérieur de l'épaule gauche n'était connu à la date de l'accident.
La société [2] soutient cependant que M. [X] aurait précédemment été victime de deux accidents du travail, sans pour autant en fournir la preuve, alors même qu'elle l'a employé dès le 18 janvier 2010.
En tout état de cause, la simple évocation d'un état antérieur ne saurait suffire à démontrer que les lésions présentées par l'assuré résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, en fondant son appel sur deux notes médicales non documentées et hypothétiques, la société [2] échoue à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
Par conséquent, la décision rendue le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmée sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne saurait pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu