COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 21/00840 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L55G
E.U.R.L. [D]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
Monsieur [N] [W]
Madame [J] [S]
S.E.L.A.R.L. [C] [P]
S.C.P. LGA
S.A.S. MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A. PROFELCO FRANCE
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. MMA IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.[C] 17/02208) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 11 février 2021
APPELANTES :
E.U.R.L. [D]
[Adresse 6]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
Représentées par Me Lola BERNARDEAU substituant Me Julie VERGER de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[N] [W]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 12] (86)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
[J] [S]
née le 26 Avril 1983 à [Localité 8] (16)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [C] [P] prise en la personne de Me [C] [P] es qualité d'administrateur judiciaire sde la SAS MENUISERIES STRUCTURE BOIS MICHEL DUPUIS
[Adresse 4]
S.C.P. LGA pris en la personne de Me [T] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MENUISERIES STRUCTURE BOIS MICHEL DUPUIS
[Adresse 2]
non représentées mais régulièrement assignées
S.A.S. MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurent DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. MAAF ASSURANCES SA société anonyme, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 9]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. PROFELCO FRANCE
[Adresse 14]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Christopher SONA substituant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 7]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. MMA IARD société anonyme, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente chargée du rapport et Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'architecte en date du 26 juin 2010, M. [N] [W] et Mme [J] [S] (les consorts [W]) ont confié la maitrise d'oeuvre des travaux de construction de leur maison d'habitation située à [Adresse 13]) à 1'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [D] (la société [D]).
La mission de l'architecte s'étendait de l'étude d'avant projet à la réception des travaux, levée des réserves incluses, pour une rémunération forfaitaire de 14 000 euros.
Le permis de construire a été accordé le 8 octobre 2010, puis deux permis modificatifs les 11 février 2011 et 6 août 2012.
Sont intervenus à la construction :
- 1'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Giraud (la société Giraud), qui a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire en date du 10 décembre 2013, pour le lot n°4 "menuiseries intérieures" et l'exécution de la terrasse incluse dans le lot n°5 "menuiseries extérieures", assurée auprès de la Maaf,
- la société par actions simplifiées Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis (la société Michel Dupuis) pour le lot "menuiseries extérieures" assurée auprès de la SMABTP en responsabilité civile décennale.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 26 septembre 2011.
La réception de l'ouvrage est intervenue aux termes d'un procès-verbal en date du 27 mars 2013 avec réserves pour le lot n°5 (menuiseries extérieures) et du 10 avril 2013, sans réserve, pour le lot n°4 (menuiseries intérieures).
Le 26 juillet 2013, la société Giraud a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 18 novembre 2013.
Se plaignant de la non-levée des réserves et de l'aggravation des désordres, les demandeurs ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du juge des référés en date du 12 juin 2014. L'expert désigné, Mme [O] a déposé son rapport le 13 juin 2016.
Par exploits d'huissier en date des 24 octobre, 30 octobre et 6 novembre 2017, M. [W] et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angoulême la société [D] et son assureur la MAF, la société Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, en qualité de fabricant et de vendeur des menuiseries extérieures, et son assureur la SMABTP et la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de la société Giraud aux fins de reprise des désordres affectant l'ouvrage et d'indemnisation des préjudices en résultant.
La société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis a appelé en garantie la société Profelco et les MMA Iard qui seraient l'assureur "suiveur" au titre des dommages immatériels.
Les deux instances ont été jointes.
L'affaire a été clôturée le 7juillet 2020 et fixée à l'audience du l octobre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 novembre 2020.
Par jugement en date 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [W] et Mme [S],
- rejeté la demande visant à voir constater la nullité de l'expertise et dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP et la société MAF à payer à M. [W] et Mme [S] la somme de 100 560,88 euros au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes:
- la société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70%;
- l'Eurl [D] et la société MAF Seront tenues in solidum à hauteur de 30%,
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis sera intégralement garantie de cette condamnation par son assureur la SMABTP, sous réserve de l'application des franchises contractuelles,
- débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la société Profelco France,
- rejeté le surplus des appels en garantie,
- condamné in solidum 1'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 27 832,20 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant le plancher du rez de chaussée et des toilettes de l'étage, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- rappelé qu'aucune franchise n'est opposable aux tiers dans le cadre de la garantie décennale,
- condamné in solidum 1'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 2 068 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage, hors salle de bains, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- condamné in solidum 1'Eurl [D], la MAF et la Maaf à verser la somme de 11 825 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant la terrasse, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- condamné in solidum 1'Eurl [D] et la MAF à verser la somme de 15 000 euros à M. [W] et Mme [S] au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux, de cette décision,
- condamné la société Menuiseries Bois Michel Dupuis à verser la somme de 5 432,87 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des pénalités de retard,
- condamné in solidum la société Menuiseries Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], les MMA et la MAF à verser à M. [W] et Mme [S] :
- la somme de 1 200 euros au titre des frais de relogement,
- la somme de 800 euros au titre des frais de l'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice,
- la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes:
- la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70 %,
- l'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30 %,
- dit que la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis est prescrite à agir à l'encontre des MMA,
- condamné in solidum la société [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 3000 euros à M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dit que 1'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- débouté M. [W] et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [W] et Mme [S] verser à la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis la somme de 9463,61 euros outre la TVA applicable, au titre du solde du marché,
- ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA lard, la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de cette condamnation et de la condamnation aux dépens à proportion du montant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de cette décision,
- condamné la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à verser la somme de 2000 euros à la société Profelco France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la SMABTP, les MMA Iard, la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance qui comprendront le coût de l'expertise,
- prononcé l'exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration électronique en date du 11 février 2021, l'Eurl [D] et la MAF ont relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant :
- déclaré recevables les demandes formées par [N] [W] et [J] [S],
- rejeté la demande visant à voir constater la nullité de l'expertise et dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP et la société MAF à verser à M. [N] [W] et à Mme [J] [S] la somme de 100 560,88 euros au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :
- la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70 %
- l'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30 %,
- débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la société Profelco France,
- rejeté le surplus des appels en garantie,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MÂF, et la Maaf à verser la somme de 27 832,20 euros à [N] [W] et à [J] [S] au titre des désordres affectant le plancher du rez de chaussée et des toilettes de l'étage, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
-dit que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- rappelé qu'aucune franchise n'est opposable aux tiers dans le cadre de la garantie décennale,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 2 068 euros à [N] [W] et [J] [S] au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage, hors salle de bains, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de l'Eurl [D], soit 20 %,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF et la Maaf à verser la somme de 11 825 euros à [N] [W] et [J] [S] au titre des désordres affectant la terrasse, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20 %
- condamné in solidum 1'Eurl [D] et la MAF à verser la somme de 15 000 euros à [N] [W] et [J] [S] au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux,
- condamné in solidum, la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], les MMA, et la société MAF à verser à M. [N] [W] et à Mme [J] [S] :
- la somme de 1200 euros au titre des frais de relogement,
- la somme de 800 euros au titre des frais de d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
- la somme de 5000 euros au titre leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de la façon suivante :
- la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA seront tenues in solidum à hauteur de 70%
- 1'Eurl [D] et la MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30%
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis est prescrite à agir à l'encontre des MMA,
- condamné in solidum la société Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 3000 euros à M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA IARD, la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de cette condamnation et de la condamnation aux dépens à proportion du montant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de cette décision,
- rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA IARD, la société MAF seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance qui comprendront le coût de l'expertise.
Dans l'intervalle et par jugement du tribunal de commerce du 1er octobre 2021, la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2021, M. [W] et Mme [S] ont assigné en intervention forcée la SCP LGA prise en la personne de Me [T] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis.
La société [D] a assigné en intervention forcée la SCP LGA prise en la personne de Me [T] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis.
La société [D] et la MAF, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 28 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des 1134 et 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP et la société MAF à M. [W] et Mme [S] la somme de 100 560,88 euros au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- Dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :
La société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70%
L'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30 %,
- débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la société Profelco France,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MÂF, et la Maaf à verser la somme de 27 832,20 euros à [N] [W] et à [J] [S] au titre des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée et des toilettes de l'étage,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 2 068 euros à [N] [W] et [J] [S] au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage, hors salle de bains,
- dit que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de l'Eurl [D], soit 20 %,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF et la Maaf à verser la somme de 11 825 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant la terrasse, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20%
- condamné in solidum 1'Eurl [D] et la MAF à verser la somme de 15 000 euros à M. [W] et Mme [S] au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux,
- condamné in solidum, la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], les MMA, et la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] :
La somme de 1200 euros au titre des frais de relogement,
La somme de 800 euros au titre des frais de d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
La somme de 5000 euros au titre leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de la façon suivante :
La société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la MMA seront tenues in solidum à hauteur de 70%
L'Eurl [D] et la MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30%
- condamné in solidum la société Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 3000 euros à [N] [W] et [J] [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA Iard, la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de cette condamnation et de la condamnation aux dépens à proportion du montant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de cette décision,
- rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA Iard, la société MAF seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance qui comprendront le coût de l'expertise.
Statuant à nouveau:
A titre principal,
- dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à l'Eurl [D] et dire et juger quel'Eurl [D] n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
Par conséquent,
- débouter M. [W] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de l'architecte l'Eurl [D] et de son assureur la MAF,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [W] et Mme [S] se sont fautivement immiscés dans la gestion du chantier et l'exécution des travaux,
- dire et juger en conséquence que M. [W] et Mme [S] doivent supporter une part de responsabilité dans l'apparition des désordres dont ils sollicitent la réparation,
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce que la Maaf a été condamnée à garantir et relever intégralementindemnes l'Eurl [D] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les planchers, et affectant la terrasse,
- condamner la Société Michel Dupuis, la Maaf, la SMABTP, les MMA et la Société Profelco à garantir et relever indemnes l'Eurl [D] et la MAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
- fixer au passif de la procédure collective de la Société Michel Dupuis le montant de ces condamnations, dans la limite de la déclaration de créance à hauteur de 120 000 euros,
En tout état de cause,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maitrise d''uvre et dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de l'Eurl [D] et de la MAF, et ce, quel que soit le fondement juridique applicable aux demandes des maîtres d'ouvrage,
- condamner M. [W] et Mme [S] à verser à l'Eurl [D] et la MAF une somme de 2000 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] et Mme [S] , dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 14 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles anciens 1134 et 1147 et suivants, 1382 et suivants, 1792 et 1792-6 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 124-3 et A 243-1 Annexe I du code des assurances, de :
1. Sur les désordres affectant l'intégralité de menuiseries extérieures:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les sociétés d'assurance SMABTP, et la MAF à payer à M. [W] et Mme [S] les frais de reprise au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :
' La société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70 %
' L'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30%
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis sera intégralement garantie de cette condamnation par son assureur la SMABTP, sous réserve de l'application des franchises contractuelles
Toutefois sur le quantum des condamnations et compte-tenu de l'augmentation exceptionnelle du coût des matériaux :
- actualiser le montant des condamnations en prenant en compte les devis réactualisés, à savoir: ' 134 955,34 euros TTC au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures
Infirmer la décision entreprise s'agissant du BT01 et statuant à nouveau :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir,
Statuant à nouveau :
- fixer au passif de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 134 955,34 euros TTC s'agissant des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures bois
2. Sur les désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée et de la salle de bains
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à payer à M. [W] et Mme [S] les frais de reprise des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée et des toilettes à l'étage (salle de bains)
- dit que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
Toutefois sur le quantum des condamnations et compte-tenu de l'augmentation exceptionnelle du coût des matériaux :
- actualiser le montant des condamnations en prenant en compte les devis réactualisés, à savoir: ' 32 567,08 euros TTC au titre des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée
' 2 598,19 euros TTC au titre des désordres affectant le plancher de la salle de bains
Infirmer la décision entreprise s'agissant du BT01 et statuant à nouveau :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir,
3. Sur les désordres affectant le plancher du 1 er étage hors Salle de bains:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à payer à M. [N] [W] et à Mme [J] [S] les frais de reprise au titre des désordres affectant le plancher du 1 er étage hors salle de bains
- dit que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de l'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf
Toutefois sur le quantum des condamnations et compte-tenu de l'augmentation exceptionnelle du coût des matériaux :
- actualiser le montant des condamnations en prenant en compte les devis réactualisés, à savoir: ' 2 845,56 euros TTC au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage hors salle de bains
Infirmer la décision entreprise s'agissant du BT01 et statuant à nouveau :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir
4. Sur les désordres affectant le plancher bois de la terrasse extérieure sud:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum l'Eurl [D] et les sociétés d'assurances MAF et Maaf Assurances à payer à M. [W] et Mme [S] des frais au titre des désordres affectant la terrasse,
- dit que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenus de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de l'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf.
Toutefois sur le quantum des condamnations et compte-tenu de l'augmentation exceptionnelle du coût des matériaux :
- actualiser le montant des condamnations en prenant en compte les devis réactualisés, à savoir: ' 20.255,57 euros TTC au titre des désordres affectant le plancher bois de la terrasse extérieure sud
Infirmer la décision entreprise s'agissant du BT01 et statuant à nouveau :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir
5. Sur les manquements de l'eurl [D] dans l'exécution de sa mission :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum l'Eurl [D] et la MAF à verser à M. [W] et Mme [S] des frais au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux,
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum l'Eurl [D] et la société d'assurance La Mutuelle des Architectes Français, à leur payer la somme de 58 651,63 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier en lien avec le non-respect de leur enveloppe budgétaire,
- condamner in solidum l'Eurl [D] et la société d'assurance MAF à payer à M. [W] et Mme [S] les sommes de :
' 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de labellisation « BBC » ;
' 11 543,50 euros au titre de la surconsommation énergétique de l'immeuble construit ;
' 11 381,77 euros à titre de dommages et intérêts faute de pouvoir installer des volets roulants qui ne dépasseront pas des façades ;
' 1.870,28 euros au titre de la non-conformité de la cloison séparative ;
' 2.294,62 euros à titre de dommages et intérêts faute de réalisation d'un chevêtre nécessaire à la réalisation de future cheminée ;
' 9 803,07 euros au titre de la non-conformité de l'implantation de la terrasse en toiture ;
' 1 072,50 euros au titre de la non-conformité de l'alignement de la porte de la chambre parentale et de la porte donnant accès au grenier ;
' 1 638,26 euros au titre de la non-conformité de l'escalier outre la somme de 500,00 euros au titre de la perte de chance d'avoir un escalier conforme à la commande initiale ;
- condamné in solidum l'Eurl [D] et la société d'assurance MAF à payer à M. [W] et Mme [S] les sommes de :
' 5 324,33 euros TTC pour la mise en conformité de l'escalier ;
' 2 181,75 euros TTC pour la mise en conformité du garde-corps ; à défaut, 1 500 euros TTC suivant évaluation de l'Expert Judiciaire ;
' 2 500,00 euros pour l'isolation phonique ;
6. Sur les pénalités de retard :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis à verser la somme de 5 432,87 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des pénalités de retard,
Et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 5 432,87 euros ;
7. Sur les frais de relogement :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les MMA et la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] les frais de relogement ;
Toutefois, sur le quantum des condamnation et compte-tenu des pièces produites:
- fixer le quantum des frais de relogement à la somme de 1 800 euros ;
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 1 800 euros correspondante aux frais de relogement ;
8. Sur les frais d'assistance de M. Michel [E] et les frais de constat d'huissier de justice:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les MMA et la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] 800,00 euros au titre des frais d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'Huissier de justice;
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 800,00 euros au titre des frais d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'Huissier de justice ;
9. Sur le préjudice de jouissance :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les MMA et la société MAF au titre du préjudice de jouissance ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- fixé le quantum à la somme de 3 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance relatif au défaut d'étanchéité des menuiseries et à la somme de 5 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance relatif aux défauts du plancher et ce, compte-tenu de l'antériorité du préjudice qui n'a cessé de croître devant la Cour d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les MMA et la société MAF à payer à M. [W] et Mme [S] les sommes de 100 euros par mois à compter du 27 mars 2013 et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après l'arrêt de la Cour à intervenir aux consorts [W] [S],
- fixer au passif de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire les sommes de 100 euros par mois à compter du 27 mars 2013 et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après l'arrêt de la Cour à intervenir aux consorts [W] [S],
A défaut,
- confirmer les sommes de 3 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance relatif au défaut d'étanchéité des menuiseries et de 5 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance relatif aux défauts du plancher,
10. Sur le préjudice moral :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [W] et Mme [S] du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
- condamner l'Eurl [D] à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
11. Sur les frais de déplacement :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [W] et Mme [S] du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
- condamner l'Eurl [D] à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 771,84 euros au titre des frais de déplacement ;
12. En tout état de cause :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir ;
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [W] et Mme [S],
- débouter la société Michel Dupuis de sa demande de paiement en raison de la prescription de son action,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter d la signification de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
13. Sur les frais irrépétibles :
- condamner in solidum l'ensemble des parties défaillantes au versement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'ensemble des parties défaillantes aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les dépens de la présente procédure, les frais d'expertise judiciaire (5.015,72 euros) ainsi que les frais de la procédure au fond, de référé et de déclaration de créances en ce compris l'assignation en intervention forcée ;
- fixer au passif de la Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et par la SCP LGA, en a personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La Selarl [C] [P] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Menuiseries et Structure Bois Michel Dupuis, la SCP LGA, prise en la personne de Mme [T] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, et la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, dans leurs dernières conclusions d'intimée en date du 28 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 328 et suivants code de procédure civile, L.622-22 du code de commerce et 1792 du code civil, de :
Juger recevable et bien fondée la Selarl [C] [P] en la personne de maître [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis en son intervention volontaire,
Faisant droit aux conclusions de la Selarl [C] [P] en la personne de Maître [C] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, de la SCP LGA prise en la personne de Maître [I] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, et de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis:
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2022 par les consorts [W] /[S], hors délai d'appel incident,
-Les juger irrecevables en leurs demandes d'actualisation de devis, s'agissant de demandes non présentées dans leurs conclusions du 27 juillet 2021,
-En tout état de cause les débouter de leurs demandes indemnitaires non fondées,
-Confirmer en conséquence le jugement quant à l'application de l'indice BT 01,
-Juger irrecevables les consorts [W]/[S] en leur demande nouvelle au titre des frais de relogement non présentée en première instance ni dans leurs conclusions du 27 juillet 2021,
-En tout état de cause, les débouter de leurs demandes majorées au titre des frais de relogement et d'un préjudice de jouissance,
- débouter l'Eurl [D], la MAF de leur appel principal et la SMABTP et M. [W] et Mme [S] de leur appel incident,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 19 novembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Eurl [D] et la garantie de la MAF au titre des menuiseries extérieures bois et ordonné un partage de responsabilité,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les menuiseries extérieures relevaient de la garantie décennale et dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis sera intégralement garantie de cette condamnation par son assureur la SMABTP sous réserve de l'application des franchises contractuelles et condamné la SMABTP en conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [S] à lui verser la somme de 9 463,61 euros outre la TVA applicable, au titre du solde du marché, et ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, les condamnations de MMA au profit de M. [W] et Mme [S] au titre des dommages immatériels consécutifs seraient limitées à :
-1 200 euros au titre des frais de relogement et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70 % par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA et 30 %par l'Eurl [D] et la MAF,
-800 euros et 678,13 euros au titre des frais d'assistance et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70% par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA et 30 % par l'Eurl [D] et la MAF,
-5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70 % par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et les MMA 30 % par l'Eurl [D] et la MAF.
Faisant droit à l'appel incident de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la SA Profelco,
Statuant à nouveau,
- juger que la SA Profelco a engagé sa responsabilité, la condamner à garantir et relever indemne la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les consorts [W] [S] et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.
La société Profelco France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 septembre 2022, demande à la cour, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions concernant la société Profelco ;
A défaut,
- débouter la société Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter la SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Profelco France ;
- dire irrecevable les demandes, fins et conclusions de la société [D] dirigées à l'encontre de la société Profelco France ou tout du moins l'en débouter ;
- condamner la société Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP à garantir la société Profelco de toute condamnation qui serait, par impossible, mise à sa charge et fixer au passif de sa procédure collective le montant de cette condamnation, dans la limite de la déclaration de créance faite à hauteur de 160 000 euros ;
- condamner l'Eurl [D], la MAF et la SMABTP à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Eurl [D], la MAF et la SMABTP aux entiers dépens.
La société Maaf Assurances, assureur responsabilité décennale de la société Giraud, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 septembre 2022, demande à la cour, de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maaf à garantir la société Giraud au titre
des désordres affectant le parquet du premier étage, hors salle de bains, la terrasse extérieure et le préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros.
Statuant à nouveau,
-dire et juger que les désordres affectant le parquet du premier étage ne relèvent pas de la garantie décennale et sont donc insusceptibles d'être couverts par la police de responsabilité décennale souscrite par la société Giraud auprès de la Maaf.
-dire et juger que les désordres affectant la terrasse extérieure ne sont pas couverts par la Maaf dès lors que devisés et réalisés postérieurement à la résiliation du contrat, et en tout état de cause, qu'ils ne peuvent pas relever de la garantie décennale, les travaux n'ayant été ni achevés, ni réceptionnés.
-dire et juger que le préjudice de jouissance relevant des garanties facultatives, ne peut être garanti postérieurement à la résiliation du contrat.
En conséquence,
- débouter toutes parties à la présente procédure de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Maaf.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux l'Eurl [D] et la MAF devraient relever et garantir la Maaf à hauteur de 20 %.
En toute hypothèse d'une condamnation,
- juger la Maaf bien fondée à opposer la franchise au titre des garanties facultatives soit 10 % du sinistre avec un minimum de 1058 euros et un maximum de 2124 euros et en conséquence, - déclarer opposables aux parties ladite franchise.
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions.
- condamner tout succombant aux dépens.
La société MMA Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 19 juillet 2022, demande à la cour, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, les condamnations de MMA au profit de M. [W] et Mme [S] au titre des dommages immatériels consécutifs seraient limitées à :
-1 200 euros au titre des frais de relogement et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70% par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA et 30 % par l'Eurl [D] et la MAF,
-800 euros et 678,13 euros au titre des frais d'assistance et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70 % par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA et 30 % par l'Eurl [D] et la MAF,
-5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70 % par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et les MMA 30 % par l'Eurl [D] et la MAF.
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Eurl [D] et la garantie de la MAF au titre des menuiseries extérieures.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les menuiseries extérieures relevaient de la garantie décennale et condamner la SMABTP en conséquence.
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement et estimerait que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, les MMA seraient bien fondées à opposer une non garantie des immatériels consécutifs par application de l'article 5 c) des conventions spéciales.
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.
Lors de l'audience des plaidoiries, les parties se sont entendues, avant tous débats au fond, pour voir révoquer l'ordonnance de clôture de fixer la nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoiries.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la Sarl [C] [P] prise en la personne de maître [C][P] de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS Menuiseries Bois et Structures Michel Dupuis ayant été désigné par décision du tribunal judiciaire d'Angoulême pour représenter le débiteur dans les actes relatifs à la gestion.
Bien que la cour soit saisie d'un appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M.[W] et Mme [S] ayant rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur action, le jugement déféré n'est finalement plus remis en cause sur ce point
Et il en va de même de la disposition ayant rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise en sorte que le jugement entrepris est confirmée de ces chefs qui ne sont finalement plus remis en cause devant la cour.
En conséquence, le rapport de Mme de Mme [O] servira de base technique à la solution du présent litige.
I - Sur les demandes d'indemnisation des désordres:
A) Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures :
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale des constructeurs impliqués s'agissant de ce désordre et condamné en conséquence l'architecte, M. [D], et son assureur la MAF, in solidum avec la société Michel Dupuis, à indemnisation des dommages en résultant, pour répartir ensuite les responsabilités entre les constructeurs à hauteur de 70% pour la société Dupuis et de 30 % pour l'architecte.
Seul M. [D] avec son assureur remet en cause sa propre responsabilité.
1) Sur les responsabilités :
Pour retenir la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dans les travaux qui sont le siège des désordres, le tribunal a retenu que le défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures bois sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, que si lors de la réception de ces travaux le 27 mars 2013 les menuiseries ont fait l'objet de 12 réserves, l'expert a relevé que malgré certains travaux de reprises et des relances des maîtres de l'ouvrage qui ont fait procéder à un procès verbal de constat de ces désordres le 8 janvier 2014, faisant notamment état de traces sombres semblables à des coulures, des défauts d'étanchéité subsistaient, que l'expert a mis en évidence un défaut d'étanchéité affectant de manière générale toutes les menuiseries par le test du tuyau d'arrosage, que cependant il ne ressortait pas de la comparaison du procès verbal de réserves dressé le 27 mars 2013 et des constatations détaillées de l'expert quant aux désordres, que l'ampleur décennale des désordres s'était manifestée aux yeux des maîtres de l'ouvrage dans toute son ampleur à la date de la réception.
La société Michel Dupuis, par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, ne remet pas en cause son implication dans les désordres de nature décennale pour lesquels la SMABTP lui doit sa garantie.
La société [D] et la MAF à l'appui de leur demande de réformation de ce chef contestent que le maître d'oeuvre ait été investi d'une quelconque mission EXE, en sorte que sa mission s'arrêtait à la réalisation des plans de conception générale tandis que les plans d'exécution, comportant l'ensemble des détails d'exécution, étaient à la charge de l'entreprise titulaire du lot concerné et que les désordres ne sont en lien qu'avec des défauts d'exécution imputables à l'entreprise, que l'expert n'a d'ailleurs retenu aucun manquement de l'architecte à ce titre et que d'ailleurs l'Eurl [D] a parfaitement rempli ses obligations en conseillant au maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux avec des réserves.
La SMABTP contestait devoir sa garantie décennale au titre de désordres réservés ou apparus dans l'année de parfait achèvement.
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 -1°, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1792-2 et 1792-3 que les dommages affectant les éléments d'équipement, d'origine ou non, indissociables ou non, emportent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
De l'ensemble il ressort que les constructeurs engagent leur responsabilité de plein droit pour les désordres de nature décennale qui n'étaient ni apparents, ni réservés à la réception.
C'est cependant par une juste analyse des éléments du dossier et notamment une comparaison minutieuse des termes du procès verbal de réserves en date du 27 mars 2013 et des constatations du rapport d'expertise, que le tribunal a retenu qu'il s'en évinçait que le défaut d'étanchéité de l'ensemble des menuiseries, constaté par voie d'expertise par le biais d'un test réalisé avec un tuyau d'arrosage, ce alors que les conditions météorologiques n'avaient pas permis de mettre en évidence l'ampleur des désordres, n'était pas connu des maîtres de l'ouvrage dans toute son ampleur et notamment sa manifestation généralisée, puisque le procès verbal de réserves ne mentionnait que la nécessité d'effectuer un ponçage des menuiseries après vérification de leur étanchéité, en sorte qu'il n'en ressortait pas qu'un défaut d'étanchéité était alors caractérisé.
Par ailleurs, le tribunal a justement relevé que dès lors que les désordres qui n'ont pas fait l'objet de réserves sont apparus dans l'année de parfait achèvement, le maître de l'ouvrage est en droit pour ceux de nature décennale d'actionner cette garantie à l'issue de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, la société Dupuis qui ne conteste pas avoir réalisé les travaux qui sont le siège des désordres mais également, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'Eurl [D], dès lors que le contrat d'architecte qui la lie aux maîtres de l'ouvrage (leur pièce n°1) comporte une mission DET (direction de l'exécution des travaux) qui à la lecture du rapport d'expertise est en cause dans la survenue des désordres au regard de sa généralisation, ont engagé leur responsabilité de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, à défaut de se prévaloir d'une quelconque clause d'exonération, ce sous la garantie de leurs assureurs responsabilité décennale respectifs au jour des travaux, la SMABTP et la MAF, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
2) Sur le montant des travaux réparatoires :
Seuls les maîtres de l'ouvrage critiquent la décision entreprise s'agissant du montant des indemnités sollicitant leur réactualisation à la somme de 134 955, 34 euros TTC, outre actualisation selon l'indice BT 01 entre la date des nouveaux devis et l'arrêt de la cour, produisant de nouveaux devis, ce à quoi l'Eurl [D] et la MAF ainsi que les représentants de la SAS Structure et Bois Michel Dupuis s'opposent demandant à la cour de prononcer l'irrecevabilité de ces demandes signifiées par dernières conclusions du 15 septembre 2021, s'agissant de demandes non formulées en première instance et qui n'avaient pas été formulées dans leurs conclusions au fond comportant appel incident en date du 27 juillet 2021, et en tout état de cause, de débouter les consorts [W]/[S] de leurs demandes de ce chef.
Si l'Eurl [D] et la MAF semblent vouloir indiquer que la somme allouée par le tribunal à ce titre est finalement supérieure à ce que les maîtres de l'ouvrage ont effectivement payé, il ne résulte pas du dispositif de leurs dernières conclusions qu'ils formulent une demande de voir fixer à une somme moindre le montant des condamnations de ce chef.
Par ailleurs, les demandes qui ne sont que l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales ne constituent pas des demandes nouvelles frappées d'irrecevabilité en appel, de sorte qu' une demande d'actualisation ou de revalorisation d'une indemnisation est en conséquence recevable en cause d'appel, quand bien même cette demande n'a pas été présentée au stade des premières conclusions prises en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile comportant appel incident.
Cependant, leur indemnisation a été justement réactualisée à la date du jugement déféré par l'application de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise, avec application des intérêts au taux légal au delà, et il n'est fait état d'aucun événement particulier qui justifierait une autre actualisation de son montant, en sorte que la demande des intimés est rejetée comme mal fondée.
Il sera donc ajouté en ce sens au jugement entrepris, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les constructeurs à payer aux consorts [W]/[S] une somme de 100 560,88 euros de ce chef, sauf à l'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum avec eux la société Michel Dupuis et les consorts [W] /[S] justifiant avoir déclaré leur créance au redressement judiciaire de cette société, verront à l'encontre de cette société leur créance fixée à la somme de 105 560,88 euros.
3) Sur la contribution à la dette
Pour fixer la contribution à la dette à hauteur de 70 % pour la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et à 30 % pour 1'Eurl [D], le premier juge a retenu que les malfaçons sont imputables à l'entreprise Dupuis, que la maîtrise d'oeuvre ne les a pas redressées et qu'aucune faute contractuelle n'est caractérisée à l'encontre du fabricant.
Dans son rapport l'expert relève que l'ensemble tel que conçu et adapté au chantier en cours par le fournisseur (Profelco) et le poseur (entreprise Dupuis) n'est pas acceptable et que malgré ses diligences dans un contexte de planning contraint le maître d'oeuvre n'a pas pu ou su refuser l'ouvrage.
M. [D] en déduit à la fois une faute du fabricant et une absence de toute faute de sa part, observant que sa mission de DET ne pouvait le contraindre à une présence constante sur le chantier et qu'il n'a pas failli à sa mission de conseil dès lors qu'il a fait mentionner au procès verbal de réception les réserves qui s'imposaient, n'étant nullement fondé à conseiller au maître de l'ouvrage de refuser la réception.
Cependant, s'il n'est effectivement pas établi que M. [D] ait été défaillant dans sa mission de conseil et d'assistance à la réception des travaux, ayant utilement conseillé au maître d'ouvrage de recevoir l'immeuble avec des réserves, c'est à bon droit que le tribunal a, pour fixer la contribution à la dette de l'Eurl [D], retenu que celle ci avait manqué à sa mission de direction de l'exécution des travaux en ce sens que s'il ne peut être imposé au maître d'oeuvre une présence constante sur le chantier, la généralisation des désordres témoignait à tout le moins de ce que la direction de l'exécution des travaux, dans sa mission de surveillance, lui avait 'totalement échappée', ce qui a participé de la réalisation du dommage.
Au contraire, le tribunal a également justement retenu que les termes du rapport d'expertise selon lesquels l'ensemble 'conçu' et adapté au chantier en cours par 'le fournisseur' et l'entreprise de pose 'n'est pas acceptable', sans qu'il soit indiqué en quoi la conception même des menuiseries imputable au fabricant était défaillante, ne permettaient pas de caractériser une faute précise à l'encontre du fabricant. Dès lors, en l'absence de plus utile démonstration d'un défaut de conception des menuiseries imputable au fabricant, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la société Profelco, celle-ci n'étant pas constructeur ne pouvant voir sa responsabilité engagée de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Par ailleurs, l'expert retient que la société Dupuis qui était en charge de la mission EXEa transmis un carnet de détails techniques des ouvrages comportant des non conformités, ce en quoi il n'est pas utilement contredit, caractérisant ainsi suffisamment la défaillance de cette société dans sa mission d'exécution des travaux.
C'est également à bon droit que le tribunal a écarté toute idée d'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage, profanes, même très présents et actifs dans le cadre du suivi ou de la 'gestion' du chantier, ainsi que le relevait l'expert, à défaut de caractériser de leur part une participation directe à la réalisation de leurs préjudices de nature à exclure en tout ou partie de la responsabilité des constructeurs.
Enfin, la responsabilité de l'architecte étant engagée sur le fondement de la garantie décennale, c'est à bon droit qu'il n'a pas été fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte.
S'agissant des demandes en garantie formulées à l'encontre de la société Profelco, celle-ci rappelle juste titre qu'en sa qualité de fabricant elle était tenue de deux obligations principales de délivrance conforme et de garantie des vices cachés.
Or, cette société observe sans être utilement contredite que son obligation de délivrance a bien été exécutée ayant livré les menuiseries comme elle s'y était engagée et que pour le surplus au regard du dimensionnement spécifique des menuiserie, la commande prévoyait que la livraison interviendrait 'hors garantie', clause qui ne serait effectivement être déclarée illicite entre professionnels, ce qu'a accepté la SAS Michel Dupuis en signant le bon de commande, la société Profelco observant au surplus à juste titre que le rapport d'expertise ne permet pas de retenir qu'elle aurait manqué à ses deux obligations alors même qu'elle justifie avoir mis en garde la société Profelco sur la question du drainage, lequel apparaît, outre la mise en oeuvre elle-même des menuiseries, la principale cause des infiltrations.
Il ne saurait davantage être évincé de l'intervention de la société Profelco au titre du service après vente une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Quant à la SMABTP, elle ne saurait se prévaloir de la garantie de l'article 1792-4 à l'encontre du fabricant, alors qu'au surplus il n'est pas utilement contesté que les menuiseries n'ont pas été mises en place par la SAS Michel Dupuis telles qu'elles lui ont été livrées, cell-ci y ayant ajouté, le vitrage, le silicone et y ayant percé les trous de drainage.
Enfin, c'est à juste titre que la société Profelco observe, alors que le tribunal retenait déjà qu'il n'était pas établi une faute de la société Profelco permettant d'engager sa responsabilité en qualité de constructeur, que l'Eurl [D] et la MAF qui agissent à son encontre sur le fondement délictuel n'articulent aucune faute à son encontre, si ce n'est que l'expert retiendrait 'une problématique d'étanchéité propre à la fabrication de ces éléments' ce qui ne ressort pourtant nullement de son rapport qui a retenu au contraire des désordres en lien avec la pose.
C'est donc à juste titre que les demandes à l'encontre de la société Profelco ont été rejetées de ce chef, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
De l'ensemble il ressort que les désordres sont exclusivement dus à un défaut d'exécution imputable à l'entreprise Dupuis que la maitrise d'oeuvre n'a pas su redresser au stade de sa mission de DET, justifiant une contribution à la dette telle que retenue par le tribunal.
Cependant, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, seront tenues dans les proportions suivantes:
- la société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP in solidum à hauteur de 70%;
- l'Eurl [D] et la société MAF à hauteur de 30%,
En effet, l'Eurl [D] et la MAF justifiant avoir déclaré leur créance au passif de la SAS Michel Dupuis, il sera dit que dans leur rapports entre elles, les sociétés sont tenues ainsi qu'il suit:
- la société SMABTP à hauteur de 70%;
- l'Eurl [D] et la société MAF à hauteur de 30%,
et la créance de l'Eurl [D] et de la MAF sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société Michel Dupuis à hauteur de 70 % du montant de leur condamnation in solidum.
B) Sur les désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée et de l' étage:
Le tribunal a retenu, suivant en cela l'expert judiciaire que le plancher du rez-de-chaussée était impropre à sa destination dans son état actuel car il présentait un risque pour les personnes cumulé à des désordres esthétiques, tandis que le parquet de l'étage ne l'était pas car il ne souffrait que d'un défaut de vitrification, hormis le plancher de la salle de bains toutefois.
Le jugement n'est pas remis en cause par la Maaf, assureur de l'entreprise Giraud, en ce qu'il a retenu la nature décennale du désordre pour le plancher du rez-de-chaussée et pour celui de la salle de bains de l'étage, alors que l'entreprise [D] et la MAF contestent la nature décennale des désordres affectant tant le rez de chaussée que l'étage dans sa globalité.
B - 1) Sur les désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée et le plancher de la salle de bains à l'étage :
1 ) Sur la nature des désordres et les responsabilités :
S'appropriant le rapport d'expertise, le tribunal a retenu l'application de la responsabilité décennale pour ces désordres affectant le plancher du rez de chaussée mais également de la salle de bains, ayant retenu comme précédemment que la garantie de plein droit du maître d'oeuvre était acquise, de même que celle de la société Giraud et, dans les rapports entre les constructeurs, a retenu que la Maaf, assureur de l'entreprise Giraud, devait garantir intégralement l'Eurl [D] et son assureur, la MAF.
Constatant que la société Giraud avait été placée en liquidation judiciaire, le tribunal a fait application de la garantie décennale de son assureur de responsabilité, la société Maaf, sur le fondement de l'article A. 243-1 du code des assurances, rejetant ensuite l'argument selon lequel la police aurait été résiliée faute de preuve.
La Maaf, ne conteste finalement pas le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de plein droit de l'entreprise Giraud pour ces deux désordres de nature décennale ainsi que la garantie de la Maaf, ni en ce qu'il a ensuite fixé sa contribution à la dette, ne concluant pas dans le dispositif de ses écritures à la réformation du jugement s'agissant de ces deux désordres (parquet du RDC et de la salle de bain).
La société [D] et la MAF critiquent le jugement déféré soutenant que les désordres, notamment l'absence de vitrification du parquet, apparents à la réception et non réservés, empêchent l'application de toute responsabilité, tout en précisant que seul le maître de l'ouvrage est habilité à prononcer la réception e à dire si l'ouvrage réalisé répond à ses attentes, l'architecte l'assistant simplement et que l'expert judiciaire n'a pas caractérisé de manquements imputables à l'architecte, mais uniquement à la société Giraud.
A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de confirmer la décision en ce que la Maaf a été condamnée à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre concernant ces désordres.
En droit, le constructeur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparents ni réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que s'agissant du plancher du rez de chaussée, l'expert conclut que la vitrification ne semble pas avoir été réalisée bien que facturée. Cette hésitation de l'expert empêche de considérer, d'une part, qu'il existe de manière certaine un défaut de vitrification et, d'autre part, qu'il était visible pour un profane alors que le professionnel n'a aucune certitude sur ce point. Il constate cependant qu'en l'état, le plancher présente des affleurs et 'un risque d'échardes', en sorte qu'il est dangereux pour les personnes, ce qui suffit à le rendre impropre à sa destination et à considérer que ce simple risque, actuel, constitue un désordre de nature décennale, de même qu'à exclure qu'il ait été visible à la réception pour un profane.
Quant au plancher de la salle de bain, ce n'est pas son absence de vitrification qui est mise en évidence par le rapport d'expertise mais son insuffisance d'étanchéité à l'eau ,désordre qui n'est pas de nature esthétique et qui, ne se révélant qu'à l'usage, n'était pas apparent à la réception, ce défaut d'étanchéité, pour un parquet posé dans une pièce d'eau, rendant nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination.
C'est donc à bon droit que, se référant aux conclusions de l'expert, le premier juge a retenu le caractère décennal de ces deux désordres, en ce compris la vitrification du plancher de la salle de bains, ce en quoi le jugement est confirmé.
C'est encore à bon droit que se référant à ce qu'il avait précédemment jugé au titre de la garantie de plein droit des constructeurs, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, le premier juge a retenu la responsabilité de l'entreprise Giraud qui est intervenue dans la pose de ces planchers et celle de l'architecte au stade de sa mission DET, ce au regard de la généralisation des désordres mais également au stade de l'assistance à la réception et à sa mission de conseil, dès lors que ces désordres n'auraient pas dû échapper à ce professionnel.
La responsabilité de l'architecte étant engagée sur le fondement de la garantie décennale, c'est à bon droit qu'il n'a pas été fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte.
Enfin, si dans ses développements, la Maaf assureur de l'entreprise Giraud demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Giraud et la Maaf dans la proportion de 80%, et de 20% pour le maître d'oeuvre et la MAF pour ce désordre, il convient de relever que le jugement entrepris a dit que pour ce désordre que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties par la Maaf mais, ainsi qu'il a été sus retenu, et il ne ressort pas du dispositif de ses dernières écritures que la Maaf remet en cause le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur ces deux désordres, en sorte qu'au regard de l'acte d'appel le jugement entrepris est également confirmé de ces chefs.
2) Sur le montant des travaux de reprise :
S'agissant de ces travaux, le tribunal a estimé que si l'expert ne différenciait pas les travaux propres à la salle de bains, il ressort cependant du devis que les travaux de reprise du rez de chaussée porte sur 56 m². Il a ensuite retenu 1/5ème de ce devis pour la salle de bains, permettant de fixer le montant des travaux du rez de chaussée à la somme de 25.115,20 euros, celui de l'étage de 517 euros ( 2585/5), soit un total de 25 632,20 euros, outre la somme de 2 200 euros pour la réfection de l'étanchéité de la salle de bains.
Dès lors, le tribunal a condamné le maître d'oeuvre, la MAF et la Maaf in solidum à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 27 832,20 euros, pour ensuite condamner la Maaf a relever et garantir indemnes le maître d'oeuvre et la MAF.
Seuls les maîtres de l'ouvrage contestent comme précédemment le montant de ces condamnations qu'ils demandent également de réactualiser sur la base de nouveaux devis et en faisant application de l'indice BT 01 entre la date de ces nouveaux devis et la date de l'arrêt à intervenir ce en quoi, en l'absence de plus utile critique, ils seront pareillement déclarés recevables mais déboutés de leurs demandes.
B - 2) Sur les désordres affectant le parquet de l'étage, hors salle de bains:
Le tribunal a estimé que ce défaut de vitrification ne constituait pas un désordre de nature décennale mais une simple non conformité laquelle, n'étant pas visible aux yeux des maîtres de l'ouvrage, a engagé la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée et qu'elle était imputable à 80 % à la société Giraud et à 20 % au maître d'oeuvre.
Il a ensuite jugé que la Maaf devait sa garantie en l'absence de production du contrat d'assurance, pour ensuite retenir que le coût des travaux est de 2 585 euros, salle de bains incluse, et de 2 068 euros sans la salle de bains, pour condamner, in solidum, l'Eurl [D], la MAF et la Maaf au paiement de la somme de cette somme aux consorts [W]/[S].
Précisant que la clause contractuelle excluant la solidarité et les condamnations in solidum était valable en l'espèce (désordre contractuel), le tribunal a considéré que le maître d'oeuvre et la MAF ne seront tenus de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de ce dernier, soit 20 % compte tenu de la clause écartant la solidarité et qu'elles seront intégralement garanties par la Maaf.
La société Maaf Assurances soutient que les désordres affectant le parquet du premier étage hors salle de bains ne relevant pas de la garantie décennale, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a retenu l'application des garanties de la Maaf sur le fondement de la responsabilité contractuelle, non couverte par sa police.
Les maîtres de l'ouvrage contestent cette analyse se référant aux attestations d'assurance de responsabilité civile de la Maaf produites par les représentants de l'entreprise Giraud et observent que la Sarlu Giraud ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013, la Maaf demeurée tenue de garantir les concluants de la responsabilité de son assurée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Cependant, il résulte de la police d'assurance responsabilité décennale versée aux débats par la Maaf, laquelle n'a pas vocation à garantir les fautes contractuelles de son assurée, que s'il est établi que la société Giraud avait souscrit à côté d'une assurance responsabilité décennale une garantie responsabilité civile professionnelle, celle-ci n'avait vocation à couvrir que les dommages causés aux tiers mais non la responsabilité contractuelle du constructeur. En effet, l'attestation d'assurance versée aux débats par M [W] et Mme [S] concernant la société Giraud (leur pièce n° 37) fait état d'une 'assurance responsabilité décennale' comprenant 'la garantie effondrement, la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables, la responsabilité civile du client dans le cas où celle-ci serait engagée en qualité de sous traitant vis à vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous traitant....'
Ainsi, dès lors que l'entreprise Giraud était en relation contractuelle avec les maîtres de l'ouvrage et qu'il n'est pas établi que cette dernière ait souscrit une quelconque garantie à ce titre, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Maaf, avec le maître d'oeuvre et son assureur, à indemniser ces désordres entre les mains des maîtres de l'ouvrage et, retenant la garantie de la Maaf pour ce désordre, dit que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation (à hauteur de 20% du montant des travaux) par la Maaf, les consorts [W]/[S] étant au contraire déboutés de leurs demandes en paiement à l'encontre de la Maaf, en sa qualité d'assureur de la Sarlu Giraud et, l'Eurl [D] et la Maf, déboutées de leur recours en garantie contre la Maaf au titre de ce désordre, le jugement étant confirmé pour le surplus.
La garantie de la Maaf étant écartée de ce chef, il sans objet de statuer sur la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, seule la responsabilité de l'Eurl [D] étant recherchée.
Enfin, seuls les maîtres de l'ouvrage contestent comme précédemment le montant de ces condamnations qu'ils demandent de réactualiser sur la base de nouveaux devis et en faisant application de l'indice BT 01 entre la date de ces nouveaux devis et la date de l'arrêt à intervenir ce en quoi, en l'absence de plus utile critique, ils seront pareillement déclarés recevables mais déboutés de leurs demandes.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé de ce chef en ce qu'il a condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF et la Maaf à payer aux intimés la somme de 2 068 euros pour ensuite dire que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues in solidum de ces condamnations qu'à hauteur de 20%, seules l'Eurl [D] et la MAF étant tenues in solidum du montant de cette condamnation.
C ) Sur les désordres affectant le plancher bois de la terrasse extérieure sud:
Pour ces travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une réception, le tribunal a retenu sans être contesté sur ce point qu'ils relevaient de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs, que la responsabilité en incombait à l'entreprise Giraud à l'origine de nombreuses malfaçons mais également au maître d'oeuvre en ce qu'il aurait dû conseiller aux maîtres de l'ouvrage de ne pas acquitter le solde de la facture en l'état et il les a condamnés in solidum à dédommager le maître de l'ouvrage.
En l'état des fautes en présence et de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat, le tribunal a dit que l'Eurl [D] et la Maf ne seront tenues de cette condamnation qu'à hauteur de leur part de responsabilité soit 20% et pour les raisons qu'il avait précédemment retenues au titre du plancher de l'étage (hors salle de bans) et a dit que la Maaf devait garantir l'Eurl [D] et la MAF à hauteur de leur part de responsabilité (20%)
La société [D] et la MAF soutiennent au contraire qu'il ne peut être reproché à l'architecte de ne pas s'être opposé au paiement des factures de la société Giraud, dans la mesure où ayant refusé de réceptionner les travaux réalisés par cette entreprise, le maître d'oeuvre a respecté son obligation de moyen à l'égard des maîtres de l'ouvrage, demandent à la cour à titre subsidiaire de confirmer la décision en ce que la Maaf a été condamnée à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre concernant ces désordres.
Les maîtres de l'ouvrage demandent également sur ce dernier point de retenir que les attestations d'assurances remises par les représentant de la société Giraud attestent de sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la Maaf Assurances et que la sarlu Giraud a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013, en sorte que la garantie de la Maaf est due.
La Maaf observe, s'agissant de ces travaux, que le devis de l'entreprise Giraud est intervenu le 26 juin 2013, qu'elle n'a été placée en liquidation judiciaire que le 28 novembre 2013 et que la résiliation du contrat était intervenue dès le 9 octobre 2012, en sorte qu'elle ne doit pas sa garantie.
La nature contractuelle du désordre n'est pas remise en cause en l'absence de réception des travaux, ni les nombreuses non conformités imputables à l'Eurl Giraud que la Maaf ne conteste pas.
S'agissant du maître d'oeuvre, si l'expert n'avait relevé aucune faute à son endroit, les nombreuses malfaçons ayant été imputées à la société Giraud, c'est de manière pertinente que le tribunal, qui n'était pas obligé de suivre toutes les conclusions du rapport d'expertise, a relevé qu'aux termes des dispositions de l'article 2-3 du contrat de maîtrise d'oeuvre, l'architecte [....]vérifie notamment 'l'avancement des travaux et leur conformité aux pièces du marché, vérifie les situations des entrepreneurs dans le délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement du solde'. Dès lors, le tribunal ayant pertinemment relevé qu'en l'espèce, si le maître d'oeuvre avait utilement conseillé à ses clients de ne pas recevoir les travaux en l'état, il se devait également, au vu des dispositions contractuelles et des nombreuses malfaçons apparentes dont était affecté l'ouvrage, de s'opposer au paiement des factures y afférentes et qu'il avait été défaillant dans cette mission, ayant ainsi participé du préjudice actuel du maître de l'ouvrage, en a justement déduit que le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité contractuelle.
De l'ensemble, le tribunal est en conséquence approuvé d'avoir évincé une responsabilité de l'entreprise Giraud dans la réalisation de ce désordre à hauteur de 80% et de l'entreprise [D] à hauteur de 20%.
Pour retenir la garantie de la Maaf, le tribunal a raisonné par analogie avec le désordre précédent où il avait jugé que la Maaf devait sa garantie dès lors qu'elle ne produisait pas le contrat d'assurance, alors qu'en l'état de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle versée aux débats, il n'est pas établi que la Sarlu Giraud était couverte pour les désordres de nature contractuelle occasionnés aux maîtres de l'ouvrage par son activité professionnelle.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la Maaf, in solidum, à indemniser les maîtres de l'ouvrage de ces chefs et dit que l'Eurl [D] et son assureur seront garantis par la Maaf de cette condamnation, les consorts [W]/[S] étant au contraire déboutés de leurs demandes en paiement à l'encontre de la Maaf, en sa qualité d'assureur de la Sarlu Giraud et, l'Eurl [D] et la Maf, déboutées de leur recours en garantie contre la Maaf au titre de ce désordre.
Comme retenu précédemment, la garantie de la Maaf étant écartée de ce chef, il est sans objet de statuer sur la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte, seule la responsabilité de l'Eurl [D] étant acquise.
Seuls les maîtres de l'ouvrage contestent le montant des condamnations prononcées à ce titre qu'ils demandent de réactualiser sur la base de nouveaux devis et en faisant application de l'indice BT 01 entre la date de ces nouveaux devis et la date de l'arrêt à intervenir ce en quoi, en l'absence de plus utile critique, ils seront comme précédemment déclarés recevables mais déboutés de leurs demandes.
II - Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société [D]
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société [D] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre au regard de plusieurs manquements à ses missions.
A ) Sur le dépassement de l'enveloppe budgétaire :
Pour condamner l'architecte et son assureur à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire qu'ils s'étaient fixés pour la construction de leur maison, rejetant le surplus de leurs demandes, le tribunal a retenu que le maître d'oeuvre aurait dû proposer aux maîtres de l'ouvrage un contrat plus précis s'agissant de l'enveloppe budgétaire et aurait dû les alerter sur les risques d'évolution du budget, sur la base duquel ils avaient sollicité et obtenu un emprunt auprès d'une banque.
Les consorts [W] demandent la réformation de ce chef et sollicitent l'octroi d'une somme de 58 561,63 euros de dommages et intérêts correspondant à leur préjudice financier du fait du non respect constant de l'enveloppe budgétaire à laquelle le maître d'oeuvre s'était engagé, faisant valoir qu'ils ont toujours contesté les 'plus-values' qui leur ont été réclamées en raison de nombreux oublis concernant des travaux qui étaient pourtant indispensables, la faute de l'Eurl [D] étant constituée pour avoir laissé les maîtres de l'ouvrage dans l'ignorance totale des montants auxquels ils s'exposaient, qu'ainsi M. [D] a omis de budgéter de nombreux travaux pour un total de 34 878,47 euros mais également des plus values consécutives à des surfacturations des constructeurs que l'architecte n'a jamais contrôlées.
La société [D] et la MAF sollicitent la réformation du jugement sur ce point soutenant que la mission confiée à l'architecte ne comportant pas l'étude du financement de l'opération, l'architecte ne pouvait être condamné pour avoir manqué à son devoir de conseil, n'étant pas tenu de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières, que la jurisprudence exclut toute faute du maître d''uvre au titre du dépassement de l'enveloppe budgétaire dès lors que les maîtres d'ouvrage ont été informés de l'évolution du coût du projet, que le contrat d'architecte ne prévoyait aucune enveloppe financière ferme et définitive et qu'aucun engagement n'avait été pris de ne pas dépasser un montant de travaux, les maîtres de l'ouvrage ayant été informés et ayant donné leur agrément quant aux conditions de réalisation de l'ouvrage.
Il résulte du contrat de construction de maison individuelle conclu entre l'Eurl [D] et les maîtres de l'ouvrage, M. [W] et Mme [S], le 26 juin 2010 (leur pièce n°1), que l'architecte était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre, allant de l'étude d'avant projet sommaire à l'avant projet définitif, aux études de projet de conception générale comprenant les devis descriptifs, à la direction de l'exécution des travaux, étant prévu que l'architecte assiste le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux et qu'il transmette après réception la déclaration d'achèvement des travaux, sa mission ne s'achevant qu'après la levée des éventuelles réserves.
Le contrat mentionnait par ailleurs une 'proposition du coût de prestation' du projet de construction d'une maison individuelle de 150 m2 environ pour un budget de 150.000 euros TTC, hors honoraires. C'est en conséquence de manière pertinente que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait en être évincé un engagement ferme sur un coût de travaux précis et détaillé, ce alors qu'au surplus il est effectivement constant que par rapport à cette mention les maîtres de l'ouvrage conviennent qu'ils ont finalement accepté un engagement pour 170 704 euros TTC.
Ce contrat impliquait donc au stade de l'avant projet sommaire, une évaluation du coût des travaux et son adéquation aux attentes du client et du budget au programme défini par le maître affinée avec l'avant projet définitif au terme duquel l'architecte établit l'estimation définitive du coût des travaux, dans la limite d'une variation de 10%. Il impliquait également en conséquence, qu'investi d'un devoir d'information et de conseil dans l'accomplissement de sa mission, l'architecte devait non seulement aviser son client de tout dépassement de l'enveloppe prévisionnelle mais également obtenir son accord préalable.
Pour autant le tribunal a justement retenu que M. [D] ne justifiait pas avoir sollicité l'autorisation des maîtres de l'ouvrage pour des dépassements de budget, ce dont celui-ci convient, indiquant sans en justifier cependant, qu'ils ont tous étaient réalisés à la demande des maîtres de l'ouvrage.
L'Eurl [D] soutient encore que les maîtres de l'ouvrage ont été scrupuleusement informés de l'évolution du coût des travaux , qu'ils ont signé tous les actes d'engagements sans réserves sans avoir jamais rien trouver à y redire.
Cela n'est cependant pas exact au vu des nombreux messages électroniques versés aux débats par les maîtres de l'ouvrage qui, s'ils attestent qu'ils étaient avisés au fur et à mesure des dépassements budgétaires, n'établissent pas qu'ils en aient été avisés préalablement aux surfacturations ni qu'ils les ont acceptées, les ayant au contraire régulièrement contestées, n'ayant en effet cessé de contester des dépassements de coût et de délais (leurs pièces 24 à 35).
Il est donc établi un dépassement de l'enveloppe budgétaire très supérieur au 10% tolérés et en l'occurrence de plus de 30% de celui-ci.
Dès lors, le tribunal ayant parfaitement rappelé que le maître d'oeuvre, tenu par l'enveloppe budgétaire fixée et d'un devoir de conseil, aurait dû attirer l'attention de ses clients sur les risques d'évolution de budget, et ce d'autant plus au vu du caractère très imprécis de l'enveloppe budgétaire sur la base de laquelle un emprunt avait été sollicité et accordé, a justement retenu qu'il en était résulté pour les maîtres de l'ouvrage une perte de chance de maîtriser cette enveloppe budgétaire qu'ils s'étaient fixés.
En effet, les consorts [W]/[S] ne remettent pas expressément en cause la nécessité de ces travaux, en sorte qu'ils auraient été contraints d'y faire face et que le montant de la plus value finale résultant de travaux insuffisamment budgétisés ne peut constituer le montant de leur préjudice indemnisable qui n'est en l'espèce équivalent qu'à une perte de chance de mieux appréhender ou négocier le budget total de l'opération.
Or, les consorts [W]/[S] demandent de réformer la décision de ce chef, persistant à ne solliciter qu'une indemnisation correspondant exactement aux plus values et surfacturations litigieuses sans formuler ne serait ce que subsidiairement leur demande d'indemnisation en perte de chance de sorte que l'Eurl [D] et MAF concluant au débouté de ces chefs, la cour ne peut allouer aucune somme aux consorts [W]/[S] en réparation d'une perte de chance qu'ils ne sollicitent pas, ni ne chiffrent.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 15 000 euros au titre d'une perte de chance, les consorts [W]/[S] étant déboutés de leur demande de ce chef.
B) Sur les prestations non exécutées :
Retenant que l'ensemble des prestations non exécutées étaient visibles à réception, le tribunal a jugé qu'à défaut d'avoir émis des réserves, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient plus en solliciter réparation, les déboutant ainsi de leurs demandes de ce chef.
L'Eurl [D] et la MAF concluent à la confirmation de ce chef.
Les consorts [W]/[S] contestent cette décision demandant l'indemnisation de l'ensemble des prestations non exécutées conformément à leur coût budgétisé, si ce n'est pour le défaut de labellisation BBC pour laquelle ils sollicitent la condamnation de l'architecte et de son assureur sur la base d'une perte de chance chiffrée à la somme de 15 000 euros, mettant en avant s'agissant de ces prestations non exécutées et non réservées un manquement de l'architecte à son obligation d'assistance à la réception et de conseil.
Il est admis que si l'effet de purge attaché à la réception sans réserve des désordres apparents à la réception interdit toute action en responsabilité contre les constructeurs à ce titre, elle n'interdit pas aux maîtres de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'architecte, investi d'une mission AOR, pour manquement à son obligation d'assistance et de conseil.
Cependant, pour ces prestations non exécutées bien que prévues au budget (cheminée, volets roulants, cloison séparative entre le garage et la cuisine, emplacement de la terrasse, escalier), si le maître d'oeuvre était effectivement tenu dans le cadre de sa mission d'assistance à la réception d'une obligation de conseil, dont il n'établit pas s'être acquitté, alors que ces désordres étant définitivement purgés les maîtres de l'ouvrage ne peuvent plus en solliciter indemnisation, il ne peut pour autant être affirmé que si les maîtres de l'ouvrage avaient été mieux conseillés ils auraient nécessairement émis des réserves, ni que les entreprises auraient nécessairement été redevables de l'indemnisation de ces travaux et pour les montants prévus aux devis, en sorte que le manquement avéré de l'architecte à son devoir de conseil sur ce point, ne peut se résoudre qu'en des dommages et intérêts pour une perte de chance et non par la prise en charge exacte du montant des travaux prétendument omis.
Comme précédemment, ne formulant pas leur demande en termes de perte de chance, les consorts [W]/[S] ne peuvent prospérer de ces chefs et la décision entreprise est confirmée en ce qu'elles les en a déboutés.
Il demeure que les consorts [W]/[S] sollicitent l'indemnisation d'une perte de chance, au titre du défaut de labellisation BBC concernant les performances thermiques de l'immeuble, de jouir d'une maison bénéficiant de ce label, c'est à dire plus économe en énergie, et de mieux revendre leur maison, préjudice qu'ils évaluent à la somme de 15 000 euros.
L'Eurl [D] et la Maaf concluent au rejet de cette demande sur ce point, l'expert n'ayant retenu aucune faute de l'architecte à ce titre et celui ci faisant valoir que le choix de cette labellisation qui devait se faire lors de la dépose du permis de construire n'a jamais été retenu par les intimés qui n'ont pas souhaité payer un test d'étanchéité à l'air et on préféré s'en tenir à une simple étude thermique permettant de valider la conformité de la maison aux normes RT 2005 en vigueur à la date du dépôt de permis de construire.
Il ne peut être retenu avec l'architecte que sur ce point, la réception sans réserve a nécessairement purgé le vice apparent à la réception, alors que la possibilité qu'un immeuble soit labellisé BBC ne constitue pas un désordre apparet pour un profane, mais un désordre dont les maîtres de l'ouvrage sont le cas échéant à même d'apprécier les conséquences à l'usage et qui ne peut être mis en évidence dans sa matérialité et ses conséquences que par expertise. Dès lors la réception sans réserve sur ce point n'a pas purgé ce vice.
Il résulte par ailleurs du permis de construire et permis de construire modificatif déposé le 29 juin 2012 (pièce 5 des intimés) qu'à aucun moment il n'a été sollicité que la maison bénéficie de labellisation thermique BBC, ce alors que le CCTP du 2 mai 2011 prévoyait effectivement (leur pièce n° 6 page 11) que la maison était une maison certifiée BBC.
L'Eurl [D] et la MAf versent aux débats un message électronique émanant des intimés, daté du 29 mai 2012, dont il ressort que les maîtres de l'ouvrage avaient demandé à l'architecte s'ils pouvaient 'bénéficier de la norme RT 2012, SANS test d'étanchéité', ce qui selon l'Eurl [D] signifiait sans la certification BBC, et qu'ils interrogeaient en suivant le maître de l'ouvrage sur les conséquences de leur choix et également sur les possibilités d'améliorer leurs performances énergétiques.
Or, d'une part, il n'est pas établi que les maîtres de l'ouvrage entendaient par la mention ' SANS test d'étanchéité', absence de labellisation BBC, et d'autre part, c'est de manière pertinente que les intimés observent qu'il n'est pas établi que l'architecte les ait renseignés sur les conséquences de ce choix, ni surtout qu'il les aient avisés de la nécessité de solliciter une telle labellisation dès le dépôt de la demande de permis de construire, ce alors même que la labellisation BBC était expressément prévue au CCTP. Or, il appartenait à l'architecte de renseigner précisément ses clients sur leurs obligations à ce titre et sur l'importance de l'obtention de la labellisation en termes de revente, voire de location, ce d'autant que ceux ci l'avaient expressément interrogé à ce sujet, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, pas plus que M. [D] n'a établi le dossier technique y afférent ainsi qu'il lui incombait, ainsi qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise.
M. [D] ne justifie pas en conséquence avoir rempli son devoir de conseil sur ce point ce dont il est résulté pour les maîtres de l'ouvrage une perte de chance d'obtenir ledit label qui constituait effectivement un gage de meilleure revente de la maison.
Les intimés fixent l'indemnisation de leur perte de chance sur la base de 5% du coût final de la construction qui a été facturée à la somme de 284 930,31 euros (14 249,01 euros), somme qu'ils estiment équivalente à la différence entre le coût d'une construction BBC et celui d'une construction sans ce label. Ils versent aux débats une évaluation de la société Century 21 en date du 17 janvier 2010 dont il ressort que leur maison pourrait actuellement être proposée à la vente pour un prix de 210.000 euros et qu'avec une meilleure étiquette énergétique (A), elle pourrait l'être au prix de 225.000 euros, appréciation confirmée par la production d'une étude immobilière détaillée réalisée à l'initiative des notaires en octobre 2008 qui fixe également de l'ordre de 5% de la valeur de bien la différence de prix entre un bien labellisé C (RT 2005) et A (label BBC). Ces deux avis techniques réalisés à la demande des intimés et soumis à la contradiction des parties, se corroborent l'un l'autre et seront retenus comme probants de la différence de valeur entre un bien immobilier labellisé BBC et un bien ressortant de la norme RT 2005.
Cependant, justement exprimé en termes de perte de chance de mieux revendre (leurs conclusions page 59 et 60/93), leur préjudice ne peut être exactement équivalent au coût de cette différence et sera plus justement apprécié à la somme de 10 000 euros à laquelle M. [D] et son assureur seront condamnés in solidum, le jugement étant infirmé de ce chef.
Au delà de l'absence de labellisation BBC, les intimés sollicitent également l'indemnisation d'une surconsommation énergétique sur 10 années (période de garantie décennale) qu'ils évaluent à la somme de 11 543,50 euros liée au fait que la construction ne respecte pas même la norme RT 2005 applicable à la date du dépôt du permis de construire. Cependant, à l'appui de leur demande ils se contentent de fournir une étude (DPE) réalisée à leur demande qui si elle a été soumise à la libre discussion des parties n'est corroborée par aucun autre élément quant à ce chiffrage et ne saurait avoir valeur probante de cette surconsommation au regard de la norme RT 2005.
Par ailleurs, il ne peut être retenu avec certitude que l'expert a retenu une non conformité à la norme RT 2005.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W]/[S] de leur demande de ce chef .
C) Sur les non-conformités :
Après avoir relevé que parmi les non conformités alléguées, seule la non-conformité constituée par l'acoustique de la chambre des parents n'étaient pas visibles à la réception, le tribunal a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage relative à cette seule non-conformité, notant que l'expert indique cependant que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ne peut être retenue, position corroborée par l'acousticien qui a été consulté quant à ce phénomène.
Le tribunal a en effet précisé que cette non-conformité n'étant pas de nature décennale, seule la responsabilité contractuelle pouvait être invoquée, nécessitant la preuve d'une faute qui n'était pas rapportée en l'espèce.
Quoi qu'il en soit, les maîtres d'oeuvre contestent cette décision insistant sur le fait qu'ils recherchent la responsabilité de l'architecte pour un manquement à ses obligations contractuelles (défaut de contrôle et de suivi de l'exécution essentiellement). Cependant, ils ne recherchent pas la responsabilité de l'architecte sur ce point pour un manquement à son devoir de conseil mais entendent mettre en jeu sa responsabilité en tant que constructeur sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, ce en quoi le caractère apparent des non conformités n'étant pas contesté, la réception sans réserve de ces désordres interdit de rechercher la responsabilité contractuelle de l'architecte en dehors d'un manquement à son obligation de conseil.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W]/[S] de leur demande d'indemnisation de non conformités purgées par la réception.
III - Sur les autres demandes indemnitaires des maîtres de l'ouvrage :
A) Sur les pénalités de retard :
Le jugement n'est pas remis en cause par les consorts [W]/[S] en ce qu'il a condamné la société Michel Dupuis, seule, au paiement d'une somme de 5 432,87 euros au titre des pénalités de retard, mais les intimés demandent au titre de leur appel incident de fixer le montant de cette somme à la procédure collective de cette société.
La Selarl [C] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, la SCP LGA, prise en la personne de Mme [T] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Menuiseries et Structure Bois Michel Dupuis, et la SAS Menuiseries et Structures et Bois Michel Dupuis ne demande pas davantage la réformation du jugement sur ce point, au terme du dispositif de leurs dernières écritures.
Les consorts [W] /[S] justifiant avoir déclaré leur créance au redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis (leur pièce 176), le jugement entrepris est infirmé et leur créance sera fixée au passif de cette société.
B ) Sur les frais de relogement :
Le tribunal a fait droit à la demande des maîtres de l'ouvrage, relevant qu'ils ne pourront pas occuper la maison pendant la durée des travaux de remplacement des menuiserie. Il leur a alloué la somme de 1 200 euros, 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise et 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
En ce qui concerne la garantie des assureurs, le tribunal a noté que la société MMA Iard Assurances Mutuelles était l'assureur de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis au titre des dommages immatériels et que si elle ne le contestait pas, elle soulevait à juste titre une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de son assurée, que le tribunal a accueillie, précisant cependant que cette prescription n'était pas opposable aux maîtres de l'ouvrage, ce en quoi le jugement n'est pas contesté.
Le tribunal a condamné in solidum la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], les MMA, la société MAF à verser à M. [N] [W] et à Mme [J] [S] la somme de 1200 euros au titre des frais de relogement, 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise et 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice et dit que, dans leurs rapports entre elles,
- la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA seront tenues in solidum à hauteur de 70 % ;
- 1'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30 %.
Les maîtres de l'ouvrage demandent la confirmation du jugement sur ces trois points, tout en sollicitant une actualisation du quantum retenu pour le fixer à 1 800 euros compte tenu de l'évolution des prix et en demandant de fixer leur créance de ce chef au passif de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et en demandant de fixer les créances de ce chef à la procédure de redressement judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis.
La Selarl [C] [P] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, la SCP LGA, prise en la personne de Mme [T] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Menuiseries et Structure Bois Michel Dupuis, et la SAS Menuiseries et Structures et Bois Michel Dupuis demandent de déclarer irrecevable la demande nouvelle d'augmentation du montant de l'indemnisation mais concluent expressément à la confirmation au titre de ces trois condamnations.
La SA MMA Iard, assureur de la société Structures et Bois Michel Dupuis, couvrant les garanties facultatives, conclut également à la confirmation de ces chefs.
Si l'Eurl [D] et la MAF concluent à la réformation de ce chef, elles ne développent dans leurs écritures aucun moyen de réformation à ce titre. Elles observent qu'elles ont déclaré leur créance au passif de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et demandent de fixer leur créance de ce chef à hauteur de 30 %.
Il a été sus retenu que la demande de réévaluation était une demande recevable même présentée pour la première fois en appel, y compris après les premières conclusions d'intimé, mais qu'elle n'était pas en l'espèce justifiée, les condamnations dont s'agit étant en l'espèce toujours assorties de l'intérêt légal et aucun élément nouveau particulier n'est établi qui justifierait une quelconque réévaluation de l'indemnité allouée.
En l'absence de motifs de réformation de la part des appelants, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il sa statué de ces chefs, sauf à l'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum les constructeurs concernés à payer aux consorts [W] /[S] les sommes de 1 200 euros au titre des frais de relogement, 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise et de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice, et à fixer la créance des consorts [W]/[S], qui justifient avoir déclaré leur créance, au redressement judiciaire de cette société à hauteur des sommes de 1 200 euros au titre des frais de relogement, 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise et 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
De même, l'Eurl [D] et la MAF ayant déclaré leur créance au redressement judiciaire de la société Michel Dupuis, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles les société seront tenues de la manière suivante:
- la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70 %
- l'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30 %,
- dit que la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis est prescrite à agir à l'encontre des MMA,
L'Eurl [D] et la MAF justifiant avoir déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de la société Michel Dupuis, il sera au contraire retenu que:
- la SMABTP est tenue à hauteur de 70 %
- l'Eurl [D] et la société MAF sont tenues in solidum à hauteur de 30 %,
et, la créance de l'Eurl [D] et de la MAF fixée à hauteur de 70% de leur condamnation in solidum vis à vis des maîtres de l'ouvrage, soit 70% de la somme de 2 678,13 euros.
C. Sur les préjudices de jouissance :
Le tribunal a accordé aux maîtres de l'ouvrage la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du défaut d'étanchéité des menuiseries et la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des défauts du plancher.
Il a condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, et la MMA au titre du premier de ces deux préjudices et appliqué dans les rapports entre les constructeurs la même proportion de 70% à l'encontre de la société Michel Dupuis et de la MMA, et 30% pour l'Eurl [D] et la MAF.
Pour le second, il a condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF et la Maaf, assureur de la société Giraud et dit que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties et relevées indemnes par la Maaf.
M. [W] et Mme [S] demandent la confirmation du jugement sur ces points s'agissant du principe de la réparation de leur préjudice de jouissance, mais ils sollicitent sa réformation quant au quantum retenu, soutenant que l'Eurl [D], la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, les sociétés d'assurances MAF, SMABTP, MMA et Maaf Assurances doivent être condamnées in solidum à leur payer un préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois à compter du 27 mars 2013 et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après l'arrêt de la Cour à intervenir et demandent de fixer au passif de la société Michel Dupuis leur créance ainsi fixée.
Si l'Eurl [D] et la MAF demandent la réformation du jugement de ces chefs, elles ne développent aucun moyen de réformation. De manière générale, elles demandent d'écarter comme irrecevable toute nouvelle demande d'indemnisation non présentée par les consorts [W]/[S] dans leurs conclusions d'intimés du 27 juillet 2011.
La société Maaf Assurances demande la réformation du jugement sur ce point, soutenant que compte tenu de la résiliation du contrat d'assurance de la société Giraud, les garanties facultatives du contrat ne peuvent recevoir application alors que son devis est postérieur à la résiliation, seule la garantie décennale obligatoire étant maintenue dans le temps.
La Selarl [C] [P] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, la SCP LGA, prise en la personne de Mme [T] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Menuiseries et Structure Bois Michel Dupuis, et la SAS Menuiseries et Structures et Bois Michel Dupuis demandent la confirmation de cette condamnation à hauteur de 5 000 euros ainsi qu'en ce que le tribunal a statué sur la contribution à la dette.
Il a été sus retenu que les intimés étaient recevables en leur demande de réévaluation de leurs préjudices y compris par dernières conclusions postérieures à leurs conclusions d'intimés prises en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Cependant, ils ne sauraient remettre en cause la méthode d'appréciation d'un préjudice qui plus est de manière rétroactive depuis 2013 au motif que les travaux ne seraient toujours pas réalisés alors qu'ils bénéficiaient d'un jugement exécutoire qui leur accordait la possibilité de faire exécuter les travaux nonobstant appel et qu'il n'est en conséquence pas établi que la durée et la situation résultant de la procédure d'appel soit uniquement imputable aux débiteurs.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
En l'état des contestations, le jugement est approuvé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance des intimés à la somme de 5 000 euros pour celui résultant de la défectuosité des menuiseries et 3 000 euros pour celui résultant du plancher.
En revanche, la Maaf, assureur décennal de la société Giraud, justifie avoir résilié sa police d'assurance par l'envoi d'une mise ne demeure régulière adressée à son assurée le 20 août 2012, pour défaut de paiement des primes et il n'est pas justifié que la Sarl Giraud ait régularisé sa situation dans le délai imparti. La Maaf justifie en outre par la production d'une copie d'écran de la résiliation de ce contrat avec effet au 19 octobre 2012, conformément à l'envoi de la mise en demeure non régularisée. Il est par ailleurs constant que la résiliation est antérieure au commencement des travaux dès lors que le devis de l'entreprise Giraud est daté du 26 juin 2013.
Dès lors, le préjudice immatériel de jouissance relevant des garanties facultatives, c'est à bon droit que la Maaf oppose la résiliation du contrat, le jugement étant en conséquence infirmé ne ce qu'il a condamné in solidum la Maaf avec l'Eurl [D] et la MAF à indemniser les intimés de ce chef de préjudice.
En conséquence le jugement est infirmé de ce chef, les consorts [W]/[S] étant déboutés de leur demande à l'encontre de la Maaf et l'Eurl [D] et la MAF de leur recours en garantie à son encontre.
De même, le jugement est infirmé en ce qu'il a:
- condamné in solidum la société [D], la MAF, et la société Michel Dupuis et la MMA à verser la somme de 5000 euros à M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés sont tenues de la façon suivante:
-70 % pour la société Michel Dupuis et la MMA,
-30 % pour l'Eurl [D] et la MAF
Il sera, au regard de la fixation des créances des intimés et de l'Eurl [D] et de la MAF au passif du redressement judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, ainsi statué:
-condamne in solidum la société [D], la MAF, et la SA MMA à verser la somme de 5.000 euros à M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés sont tenues de la façon suivante:
-70 % pour la société la MMA,
-30 % pour l'Eurl [D] et la MAF
-fixe la créance de M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance, au passif du redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à la somme de 5 000 euros.
-fixe la créance de l'Eurl [D] et de la MAF de ce chef au passif du redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à hauteur de 70 % de la somme de 5 000 euros.
D. Sur le préjudice moral :
La demande d'indemnisation d'un préjudice moral est articulée devant la cour autour de la mauvaise foi de la SAS Michel Dupuis et de l'Eurl [D], l'entreprise Dupuis ayant proposé des solutions rassurantes après réception, avant de se rétracter, et l'architecte ayant 'manipulé' les consorts [W], mauvaise foi qui n'est pourtant nullement établie.
Au surplus, les intimés indiquent que leur préjudice moral est caractérisé par les attestations émanant de leurs proches, sans même indiquer à la cour en quoi il consisterait, se contentant d'un simple renvoi à ces attestations.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il les en a déboutés.
E) Sur les frais de déplacements :
La demande au titre des frais de déplacement est présentée en lien avec un retard de réalisation des travaux pour lequel les consorts [W]/[S] qui ont obtenu des pénalités de retard ayant vocation à réparer le préjudice découlant directement du retard dans la réalisation des travaux, comme la nécessité de se reloger, ne justifient pas que les frais de déplacements supplémentaires qu'ils auraient subis constituerait un préjudice indemnisable résultant directement de ce retard.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Il sera encore précisé à la demande de la Maaf qu'elle est fondée à opposer ses franchises au titre des garanties facultatives.
F ) Sur les autres demandes des consorts [W]/[S] :
Les sommes allouées au titre des travaux réparatoires sont justement assorties de l'indexe BT 01 depuis le rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement et des intérêts au taux légal au delà. En effet il n'y a pas lieu en matière indemnitaire de fixer le cours des intérêts à compter de l'assignation.
Par ailleurs le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a fait droit à la demande capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Les demandes de plus ample indexation ou intérêts seront donc rejetées.
Au vu de l'issue du présent recours, le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et l'Eurl [D] et la MAF qui succombent pour l'essentiel en leur appel supporteront les dépens du présent recours et seront condamnés in solidum à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- aux consorts [W] /[S] une somme de 5 000 euros
- à la société Profelco une somme de 2 000 euros
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour:
Donne acte à la Sarl [C] [P] prise en la personne de maître [C][P] de son intervention volontaire à la présente procédure en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS Menuiseries Bois et Structures Michel Dupuis.
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties :
Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- condamné in solidum la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la MAF et la SMABTP à payer aux consorts [W]/[S] une somme de 100 560,88 euros de ce chef,
- dit que dans leurs rapports entre elles, seront tenues dans les proportions suivantes:
- la société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP in solidum à hauteur de 70%;
- l'Eurl [D] et la société MAF à hauteur de 30%,
Statuant à nouveau du chef réformé :
Condamne in solidum l'Eurl [D], la MAF et la SMABTP à payer à M. [N] [W] et Mme [J] [S] une somme de 100 560,88 euros au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement.
Fixe la créance de M. [N] [W] et Mme [J] [S] au passif du redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à la somme de 100.560,88 euros au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement.
Dit que dans leurs rapports entre elles, seront tenues dans les proportions suivantes:
- la SMABTP in solidum à hauteur de 70%;
- l'Eurl [D] et la société MAF à hauteur de 30%,
Fixe la créance de l'Eurl [D] et de la MAF au passif du redressement judiciaire de la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à hauteur de 70 % du montant de la somme de 100 560,88 euros.
Sur les désordres affectant les planchers de l'étage (hors salle de bains):
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
-condamné in solidum 1'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 2 068 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage, hors salle de bains, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
-dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
Statuant à nouveau du chef réformé :
Déboute M. [N] [W] et Mme [J] [S] de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la Maaf, en sa qualité d'assureur de la Sarlu Giraud.
Déboute l'Eurl [D] et la Maf de leur recours en garantie contre la Maaf au titre de ce désordre.
En conséquence :
Condamne in solidum 1'Eurl [D] et la MAF à verser la somme de 2 068 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage, hors salle de bains, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement,
Sur les désordres affectant la terrasse extérieure:
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné in solidum 1'Eurl [D], la MAF et la Maaf à verser la somme de 11 825 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant la terrasse, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute M. [N] [W] et Mme [J] [S] de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la Maaf, en sa qualité d'assureur de la Sarlu Giraud.
Déboute l'Eurl [D] et la MAF de leur recours en garantie contre la Maaf au titre de ce désordre.
En conséquence:
Condamne in solidum 1'Eurl [D] et la MAF à verser la somme de 11 825 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant la terrasse, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé du jugement.
Sur le dépassement par l'Eurl [D] de l'enveloppe budgétaire:
Déboute M. [N] [W] et Mme [J] [S] de leurs demandes de chef.
Sur le préjudice résultant de l'absence de labellisation BBC :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [N] [W] et Mme [J] [S] de leur demande de ce chef.
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum l'Eurl [D] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [N] [W] et Mme [J] [S] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires contre l'Eurl [D], la MAF, la SAS Michel Dupuis et la société MMA au titre des frais de relogement, frais d'assistance à expertise, frais d'huissier et préjudice de jouissance :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum, la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], les MMA, et la société MAF à verser à M. [N] [W] et à Mme [J] [S]:
- la somme de 1200 euros au titre des frais de relogement,
- la somme de 800 euros au titre des frais de d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
-dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés seront tenues de la manière suivante:
- la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la société MMA in solidum à hauteur de 70 %.
- l'Eurl [D] et la société MAF in solidum à hauteur de 30 %.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne in solidum 1'Eurl [D], les MMA, et la société MAF à verser à M. [N] [W] et à Mme [J] [S] :
- la somme de 1200 euros au titre des frais de relogement,
- la somme de 800 euros au titre des frais de d'assistance à expertise,
-la somme de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
Fixe la créance de M. [N] [W] et à Mme [J] [S] au redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis aux sommes de:
- 1200 euros au titre des frais de relogement,
- 800 euros au titre des frais de d'assistance à expertise,
- 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
Fixe la créance de l'Eurl [D] et de la MAF au redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis hauteur de 70% de la somme totale de 2 678,13.
Sur les pénalités de retard :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à payer à M. [N] [W] et de Mme [J] [S] la somme de 5 432,87 euros au titre des pénalités de retard.
Statuant à nouveau de ce chef :
- Fixe la créance de M. [N] [W] et de Mme [J] [S] au passif du redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à la somme de 5.432, 87 euros au titre des pénalités de retard.
Sur le préjudice de jouissance résultant du défaut d'étanchéité des menuiseries :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, et la SA MMA Iard à payer à M. [N] [W] et Mme [J] [S] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
- dit que dans leurs rapports entre elles ces sociétés seront tenues :
-à hauteur de 70% pour la société Menuiseries et structures Bois Michel Dupuis et la MMA,
-à hauteur de 30% pour l'Eurl [D] et la MAF.
Statuant à nouveau du chef réformé:
Condamne in solidum l'Eurl [D], la MAF et la SA MMA Iard à payer à M. [N] [W] et Mme [J] [S] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Fixe la créance de M. [N] [W] et Mme [J] [S] au passif du redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Dit que dans leurs rapports entre elles ces sociétés seront tenues :
-à hauteur de 70% pour la SA MMA Iard,
-à hauteur de 30% pour l'Eurl [D] et la MAF.
Fixe la créance de l'Eurl [D] et de la MAF de ce chef au passif redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à hauteur de 70 % de la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice de jouissance résultant des défauts du parquet :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société [D], la MAF, et la Maaf, à verser la somme de 3 000 euros à M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés [D] et la MAF seront intégralement garanties par la Maaf;
Statuant à nouveau du chef réformé:
Déboute les consorts [W]/[S] de leurs demande s à l'encontre de la Maaf .
Déboute l'Eurl [D] et la MAF de leur recours en garantie contre la Maaf.
En conséquence :
Condamne in solidum l'Eurl [D] et la MAF, à verser la somme de 3.000 euros à M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant:
Déclare recevable les demandes présentées par M. [N] [W] et Mme [J] [S] d'actualisation de leurs demandes d'indemnisation.
Les en déboute.
Dit que la Maaf est fondée à opposer aux parties sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives soit 10 % du sinistre avec un minimum de 1058 euros et un maximum de 2124 euros.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum l'Eurl [D] et la Maf à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel :
- à M. [N] [W] et Mme [J] [S] une somme de 5 000 euros
- à la société Profelco une somme de 2 000 euros
Condamne in solidum l'Eurl [D] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens du présent recours
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE