COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 21/05942 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMOS
S.A.S. TGV-TRES GRANDS VINS
c/
SAS ARKEA CREDIT BAIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. 21/00052) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. TGV-TRES GRANDS VINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ARKEA CREDIT BAIL immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 384 288 684, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Ferhat ADOUI avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Très Grands Vins ( SAS TGV) s'est rapprochée de la société de droit italien Ferrero Ugo E Fabrizio pour acheter ou louer une ligne de mise en bouteille mixte vins et bières installée sur camion.
Un contrat de crédit-bail a été signé le 6 octobre 2017 entre la SAS TGV et la SAS Arkea Crédit-Bail. Selon facture du 8 mars 2018, la SAS Arkea Crédit-Bail, crédit bailleur, a acheté la ligne de mise en bouteille de la société italienne, laquelle a été mise à la disposition de la SAS TGV.
Alléguant des désordres quant à la mise en route de la chaîne d'embouteillage, suite à constat d'huissier de justice du 7 août 2018 et une expertise amiable contradictoire, par acte du 7 novembre 2019, la SAS TGVa assigné la société Ferrero Ugo E Fabrezio SRL unipersonale devant le président du tribunal de commerce de Libourne aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Dans l'incapacité de payer les échéances semestrielles du contrat de crédit qui s'élevaient à 33 049,93 euros TTC, la SAS TGV a arrêté de payer les échéances à compter de celle du 10 juin 2019 de sorte que la déchéance du terme du contrat a été prononcée par courrier du 3 mars 2020, et a été renouvelée le 7 août 2020.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 31 octobre 2020.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne a notamment condamné la SAS TGV à payer à la SAS Arkea Crédit-Bail les sommes provisionnelles de 110 758,35 euros TTC et 36 919,45 euros TTC, augmentées du taux légal à compter d'une mise en demeure délivrée le 28 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts, outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et l'a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Par acte du 28 juillet 2021, la SAS Arkea Crédit-Bail a signifié à la SAS TGV un commandement aux fins de saisie-vente, pour un solde de 152 454,05 euros.
Le 4 août 2021, la SAS TGV a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'octroi de délais de paiement.
Par acte du 19 août 2021, la SAS Arkea Crédit-Bail a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS TGV auprès du crédit Lyonnais. Cette mesure a révélé un total saisissable s'élevant à 27 481,89 euros. L'acte a été dénoncé à la SAS TGV le 25 août 2021.
Par acte du 14 septembre 2021, la SAS TGV a assigné la SAS Arkea Crédit-Bail devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de jonction des deux procédures, de mainlevée de la saisie attribution et d'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné la jonction des procédures introduites à la suite des assignations délivrées le 4 août 2021 et le 14 septembre 2021 par la SAS TGV,
- déclaré irrecevables la demande de délais de paiement formée par la SAS TGV ainsi que sa demande de suspension de toute mesure d'exécution forcée,
- l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2021,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la SAS Arkea Crédit-Bail la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SAS TGV- Très grands vins a relevé appel de ce jugement le 4 novembre 2021.
Dans le cadre de la procédure d'appel, les parties se sont rapprochées. La SAS TGV s'est engagée à payer 3 000 euros, par mois à compter de janvier 2022 à la SAS Arkea Crédit-Bail. En échange, la SAS Arkea Crédit-Bail s'est engagée à ne pas procéder à l'exécution forcée de la décision rendue le 22 octobre 2021, dans l'attente de l'arrêt d'appel.
L'ordonnance du 9 décembre 2021 a fixé l'audience des plaidoiries au 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la SAS TGV demande à la cour, sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel,
A titre principal,
- reporter, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
- suspendre les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier,
- dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de report de la créance,
A titre subsidiaire,
- lui accorder 24 mois de délais de paiement,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
- suspendre les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier,
- dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de report de la créance,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Arkea Crédit-Bail à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Arkea Crédit-Bail aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la SAS Arkea Crédit-Bail demande à la cour de :
- débouter la SAS TGV de l'ensemble de ses prétentions et par suite de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, des délais seraient octroyés : les réduire à de plus justes proportions et les assortir d'une clause de déchéance du terme,
En toute hypothèse et y ajoutant :
- condamner la SAS TGV ' Très grands vins à payer à la SAS Arkea Crédit-Bail la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a débouté la SAS TGV de ses demandes après avoir rappelé que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et que si le juge de l'exécution avait le pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité d'allouer des délais de grâce au débiteur, ce pouvoir ne pouvait méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice exécutoire et définitive, alors qu'en l'espèce le juge des référés dans son ordonnance définitive du 27 avril 2021 a rejeté la demande de délais de paiement présentée par la SAS TGV, si bien que celle-ci était irrecevable en sa nouvelle demande de délais.
La SAS TGV reconnait et regrette n'avoir pas entrepris de recours à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 avril 2021, qui a rejeté sa demande de délais de paiement. Elle fait cependant valoir que depuis cette dernière ordonnance, le juge du fond a été saisi, en lecture du rapport d'expertise, et dans le cadre de cette instance elle sollicite la résolution du contrat de vente laquelle devrait entraîner la résolution du contrat de crédit-bail. Or, dans cette hypothèse, le crédit bailleur serait condamné à restituer l'intégralité des loyers qu'il a perçus et des frais qu'il lui a facturés. Elle considère par ailleurs que l'ordonnance du 27 avril 2021 n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Elle ajoute que sa situation financière est critique quand celle de l'intimée ne dépend pas du résultat de la présente affaire. Elle précise qu'elle respecte l'accord de règlement qu'elle a trouvé avec Arkea dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Elle sollicite donc un moratoire de deux ans pour que dans l'intervalle une décision au fond soit rendue.
La SAS Arkea Crédit-Bail soutient que les demandes de la SAS TGV sont irrecevables. Ainsi le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision de justice, et la demande de délais de grâce se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé prononcée par le Président du tribunal de commerce de Libourne le 27 avril 2021. A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que ces demandes sont mal fondées alors que la SAS TGV s'est de fait octroyé de très larges délais en cessant de procéder au règlement des sommes dues depuis le 10 juin 2019, soit depuis plus de deux années. En outre la SAS TGV a pris l'initiative de souscrire un second contrat de crédit-bail auprès de la société CIC, aux termes duquel elle procède au règlement d'échéances mensuelles de 2.446,80 euros, ce qui démontre sa santé financière.
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
L'article 510 du Code de procédure civile ajoute « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »
Si le juge des référés a débouté la SAS TGV de sa demande de délais de paiement, et que sa décision n'a pas été frappé d'appel, postérieurement à la délivrance du commandement délivré par la SAS Arkéa Crédit Bail en exécution de l'ordonnance de référé le juge de l'exécution saisi par la SAS TGV avait le pouvoir de statuer sur les délais de paiement qui lui étaient présentés, en application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de délais de paiement, ainsi que la demande de suspension de toute mesure d'exécution forcée.
Sur le fond, la SAS TGV fait valoir que la procédure se poursuit au fond devant le tribunal de commerce de Paris, à son initiative, la juridiction consulaire ayant été saisie par ses soins le 6 avril 2022, et qu'elle sollicite dans le cadre de cette procédure, la résolution de la vente de la chaine d'embouteillage, ainsi que la caducité du contrat de crédit-bail.
Elle sollicite des délais de paiement de deux ans, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de cette procédure. Elle fait également valoir sa situation financière critique.
La crédit bailleur s'oppose à cette demande en raison des délais que le preneur s'est déjà octroyés, de fait et alors que ses difficultés financières ne l'ont pas empêché de souscrire un second contrat de crédit-bail avec un autre crédit-bailleur, et qu'elle assume à ce titre des échéances mensuelles importantes.
Il convient d'observer que la procédure diligentée devant le tribunal de commerce de Paris peut durer plus que le temps de grâce sollicité par l'appelante, et alors qu'en outre la décision à intervenir peut toujours faire l'objet d'un recours.
En outre, ainsi que le fait justement observer la société Arkea, sa débitrice s'est octroyée déjà de longs délais de paiement puisqu'elle a cessé d'honorer les échéances de son contrat depuis le 10 juin 2019.
Par ailleurs sa situation financière actualisée est inconnue alors qu'elle n'a communiqué devant la cour d'appel qu'un projet de bilan au 30 juin 2022, et non le bilan lui-même.
Elle ne prouve ainsi pas les faits nécessaires au soutien de ses demandes.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de report du paiement des sommes dues, de suspension des procédures d'exécution, et à titre subsidiaire de délais de paiement.
Il serait inéquitable que l'intimée supporte les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour d'appel.
En conséquence, la SAS TGV sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties.
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclare la SAS TGV-Très Grands Vins recevable mais mal fondée en ses demandes et l'en déboute.
Condamne la SAS TGV-Très Grands Vins à payer à la SAS Arkea Crédit-Bail une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE