COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04316 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHVV
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [B] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 (R.G. n°20/00474) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [B] [S]
née le 23 Juillet 1970 au Maroc
de nationalité Franco-marocaine, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La clinique [4] employait Mme [S] en qualité de secrétaire médicale depuis décembre 2001.
Le 25 mars 2019, Mme [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'épitrochléite du coude droite'.
Le certificat médical initial, établi le 13 février 2019, mentionnait 'épitrochléite droite (épicondylite médicale)'.
Le 5 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] a rendu un avis défavorable s'agissant de l'épitrochléite droite.
Par décision du 10 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 6 novembre 2019, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 5 mars 2020, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 29 janvier 2020.
Par jugement avant dire droit, le tribunal judiciaire de Bordeaux a saisi le CRRMP d'Occitanie. Celui-ci a rendu son avis le 1er mars 2021 et a relevé que Mme [S] n'effectuait pas les travaux listés dans le tableau n° 57 B.
Par jugement du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 février 2019 'épitrochléite droite' par Mme [S] avec toutes conséquences de droit,
débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2022, la caisse sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré,
- déboute Mme [S] de ses demandes,
- juge que la pathologie déclarée par Mme [S] - épitrochléite droite (épicondylite médicale du coude droit) - ne revêt pas de caractère professionnel,
- condamne Mme [S] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 septembre 2022, Mme [S] demande à la Cour de:
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire,
la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon les disposions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R 441-14 dans son premier aliéna dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées à la Cour que la caisse a été destinataire de l'entier dossier médical de l'assurée le 26 mars 2019 et qu'elle a avisé par courrier en date du 9 avril 2019 Mme [S] du début de la procédure d'instruction de son dossier concernant l'épitrochléite droite. La caisse devait donc prendre sa décision concernant le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] ou solliciter un délai complémentaire d'instruction avant le 26 juin 2019.
La caisse produit un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2019 par lequel elle avise Mme [S] de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction, un bordereau de descriptifs de plis déposés au centre de tri postal établissant qu'elle l'a expédié le 25 juin 2019, l'accusé de réception correspondant signé par l'assurée le 27 juin 2019.
Il s'en déduit que la caisse a informé Mme [S] de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction selon les modalités et dans le respect des délais de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie 'épitrochléite droite' suite à une décision implicite de la caisse doit être infirmé.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré que Mme [S] n'effectuait pas dans le cadre de son poste de travail les travaux mentionnés sur la liste du tableau 57 B des maladies professionnelles.
La caisse, pour conforter l'analyse du médecin conseil et rejeter le caractère professionnel de la maladie de Mme [S], produit l'avis du CRRMP de Bordeaux et celui du CRRMP de Toulouse , désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Mme [S], quant à elle, en s'appuyant sur le questionnaire assuré ainsi que des données concernant l'épicondyte, fait valoir qu'elle réalisait bien les gestes visés par le tableau 57 B en ce qu'elle travaillait de 8h à 12h par jour sur différents postes avec de mauvaises positions (clavier mal placé, imprimante trop haute ou trop basse) entraînant des contraintes posturales exacerbées ainsi que des gestes répétitifs avec sollicitation excessive et que la caisse aurait dû faire jouer la présomption d'imputabilité, l'ensemble des conditions requises au tableau étant réunies.
Cependant, selon les conclusions du CRRMP de Bordeaux, les sollicitations du coude droit lors de l'activité professionnelle sont variées sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée du coude droit chez une droitière, de sorte que la preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Mme [S] n'est pas rapportée.
Le CRRMP de Toulouse relève qu'au regard de l'activité professionnelle variée de Mme [S], il n'apparaît pas possible d'établir un lien direct entre la pathologie 'épitrochléite droite' et l'activité professionnelle réalisée.
Ces conclusions ne sont pas utilement contredites par Mme [S] qui ne produit à hauteur d'appel aucun élément complémentaire tenant à ses conditions de travail, de nature à établir que l'épitrochléite droite qui l'affecte a été directement causée par son travail habituel.
Au regard de ces éléments, le caractère professionnel de la maladie évoquée par Mme [S] n'est pas établi et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. Mme [S] devra payer à la caisse la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie - épitrochléite droite - épicondylite médicale du coude droit-
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu