COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 21/03936 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGQM
Monsieur [J], [Y], [T] [H]
c/
Madame [P], [M], [K] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. 21/01240) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANT :
[J], [Y], [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P], [M], [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne a notamment :
- ordonné le partage de l'indivision conventionnelle existant entre Mme [N] et M. [H] sur l'ensemble immobilier constitué d'un corps de ferme avec grange situé au [Adresse 4],
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de l'Oise, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et, le cas échéant, de le remplacer, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- nommé le juge de la mise en état des affaires civiles de ce tribunal en qualité de juge pour surveiller ces opérations,
- et préalablement à ces opérations, autorisé Mme [N] à procéder seule à la vente amiable du bien indivis au prix net vendeur de 350 000 euros, dans l'hypothèse où M. [H] refuserait le principe d'une telle vente amiable,
- condamné (notamment) M. [H] à payer à l'indivision la somme mensuelle de 1200 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2008.
Ce jugement a été signifié à M. [H] le 13 janvier 2012 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Agissant en exécution de ce jugement , Mme [N] a, par acte d'huissier du 12 janvier 2021, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 6] à l'encontre de M. [H] pour avoir paiement de la somme totale de 41 154,46 € .
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] le 15 janvier 2021.Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 37 868,41 €.
Par acte du 9 février 2021, M. [H] a assigné Mme [N] devant le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure d'exécution forcée.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [J], [Y], [T] [H] recevable en sa contestation,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à « constater »,
- débouté M. [J], [Y], [T] [H] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- validé la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2021 sur les comptes de M. [J], [Y], [T] [H] à l'initiative de Mme [P], [M], [K], [N] à charge définitive de M. [J], [Y], [T] [H],
- débouté Mme [P], [M], [K], [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [J], [Y], [T] [H] à payer à Mme [P], [M], [K], [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J], [Y], [T] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J], [Y], [T] [H] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2021 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au fond,
- a validé la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2021 sur ses comptes à l'initiative de Mme [N] à charge définitive de M. [H],
- l'a condamné à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, a :
- ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 29 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouté M. [J] [H] et Mme [P] [N] du surplus de leurs prétentions,
- condamné Mme [P] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [N] le 20 novembre 2021.Cette dernière a formé un déféré contre cette décision.
Par arrêt de déféré du 17 juin 2022, la cour d'appel de Bordeaux, a :
- confirmé l'ordonnance déférée,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [P] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [H] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ,
- infirmer le jugement du 29 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution de Bordeaux (N° RG 21/01240) en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au fond,
- a validé la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2021 sur ses comptes à l'initiative de Mme [N] à charge définitive de M. [H],
- l'a condamné à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de saisie-attribution faite par Mme [N] sur le compte bancaire de M. [H] en date du 12 janvier 2021,
En conséquence :
- annuler la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2021 sur le compte courant professionnel n°96121824179 de M. [H] à l'initiative de Mme [N],
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à l'initiative de Mme [N] sur le compte courant professionnel n°96121824179 de M. [H],
A défaut :
- déclarer nulle pour défaut de pouvoir la saisie-attribution réalisée par Mme [N] sur le compte bancaire de M. [H] en date du 12 janvier 2021,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à l'initiative de Mme [N] sur le compte courant professionnel n°96121824179 de M. [H],
En tout état de cause :
- déclarer nulle la signification du jugement rendu en date du 25 octobre 2011 pour être entachée d'une irrégularité ayant entraîné un grief pour son destinataire,
- en conséquence, juger que le jugement rendu en date du 25 octobre 2011 ne constitue pas un titre exécutoire permettant de réaliser une saisie attribution,
- en conséquence, annuler la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2021 sur le compte courant professionnel n°96121824179 de M. [H] à l'initiative de Mme [N],
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à l'initiative de Mme [N] sur le compte courant professionnel n°96121824179 de M. [H],
- déclarer nul et non avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 25 octobre 2011,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 8 000 euros à M. [H] au titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- la condamner au paiement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure devant le juge de l'exécution, le 1er président et la présente procédure en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie attribution
M.[H] fait valoir à juste titre que la demande en recouvrement de Mme [N] est irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa seule qualité d'indivisaire et pour défaut de pouvoir de représenter l'indivision.
Il maintient en effet, à bon droit, qu'en vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indemnité d'occupation qui pèse sur l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis est due à l'indivision elle-même, et non à un autre ou aux autres indivisaires, qu'elle ne pourra être prise en compte que lors des opérations de partage, que Mme [N] n'a aucun pouvoir pour agir au nom de l'indivision sans l'aval des autres indivisaires et surtout dans le but d'obtenir le versement à son profit exclusif d'une créance appartenant à l'indivision, et qu'elle ne justifie d'aucun titre constatant une créance dont elle serait personnellement titulaire à son encontre.
Il précise en outre, à juste titre, que la saisie attribution est un acte d'administration, qu'elle ne peut être pratiquée que par le ou les indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis, et que Mme [N] n'avait pas qualité ni pouvoir d'agir en exécution forcée du paiement de l' indemnité d'occupation, de sorte que la mesure d'exécution forcée qu'elle a pratiquée doit être annulée.
Il s'avère en effet tout d'abord que le jugement du 25 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Compiègne prévoit expressément que M.[H] est condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 200 € par mois , non pas au profit de Mme [N], mais au profit de l'indivision.
Cette condamnation de M.[H] au profit de l'indivision s'inscrit dans le cadre des opérations de partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les parties .Elle ne pourra, sauf décision contraire, être prise en compte que lors des opérations de partage de l'indivision, laquelle a donc seule qualité pour recouvrer la somme due en vertu du titre constitué par ce jugement.
Le procès verbal de saisie attribution en date 12 janvier 2021 indique clairement que cette mesure d'exécution n'a pas été pratiquée par Mme [N] au nom de l'indivision, mais en sa qualité d'indivisaire de l'indivision, c'est à dire à titre personnel, de sorte que la somme saisie serait directement versée entre ses mains, et non au profit de l'indivision, dans l'hypothèse d'une validité de cette mesure d'exécution .
La saisie attribution doit donc être annulée faute pour Mme [N] de disposer d'un titre lui permettant de pratiquer cette mesure d'exécution, c'est à dire faute d'avoir la qualité de créancière de M.[H].
Il apparaît par ailleurs que Mme [N] ne disposait pas non plus du pouvoir de pratiquer la saisie attribution au nom de l'indivision.
Il résulte en effet des dispositions de l'article 815-3 du code civil que: le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole ,commercial industriel ou artisanal et que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer les actes de disposition autres que ceux concernant la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision.
Si une mesure conservatoire peut être mise en oeuvre au nom de l'indivision par un indivisaire agissant seul, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [N] a réalisé la saisie en son propre nom , cette possibilité ne peut concerner la mesure de saisie attribution qu'elle a pratiquée, qui constitue un acte d'administration, puisqu'elle a pour objectif de soustraire les fonds saisis des créances de l'indivision pour les transférer à son seul profit. La pratique d'une telle mesure, qui ne pourrait être éventuellement faite qu'au nom de l'indivision, nécessite par conséquent le consentement de tous les co-indivisaires, et en particulier celui de M.[H] qui ne peut être considéré comme ayant donné son accord tacite à la mesure d'exécution effectuée à son encontre et dont il conteste la réalisation.
La saisie attribution doit donc être également annulée pour défaut de pouvoir de la mettre en oeuvre de Mme [N]. Il convient par conséquent d'ordonner sa mainlevée.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M.[H] de ses demandes , en prononçant des condamnations à son encontre, et en ce qu'il a validé la saisie attribution.
Sur la demande de nullité du jugement du 25 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Compiègne et de la signification de celui-ci.
M.[H] demande que la signification de ce jugement soit annulée en raison des irrégularités dont elle est entachée, et que la saisie attribution soit en conséquence elle même annulée en raison de ce qu'elle a été pratiquée sur le fondement d'un titre non exécutoire .
Il sollicite également que le jugement du 25 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Compiègne soit annulé en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute d'avoir été notifié dans les six mois de sa date.
Le juge de l'exécution, dispose du pouvoir de statuer que sur les contestations portant sur les actes d'exécution des titres exécutoires. Il ne peut donc être saisi d'une contestation d'une mesure d'exécution que si celle-ci est en cours, et en tout cas que si elle n'a pas déjà été annulée.
En annulant la procédure de saisie attribution pour défaut de qualité et de pouvoir de Mme [N] de la pratiquer, la cour vient de vider sa saisine en répondant aux demandes relevant de son pouvoir concernant la nullité et la main levée de la saisie attribution.
La demande d'annulation de l'acte de signification du jugement 25 octobre 2011, du tribunal de grande instance de Compiègne , et la demande d'annulation de celui-ci ne constituent pas des contestations portant sur une mesure d'exécution .La cour ne dispose donc pas du pouvoir de statuer sur ces dernières.
Ces demandes seront en conséquences déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts formée par M.[H]
M.[H] demande la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 8 000 € ( 4 000 € pour le préjudice matériel et 4 000 € en réparation du préjudice moral) à titre de dommages intérêts pour abus de saisie.
Il maintient que Mme [N] ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait procéder à l'exécution forcée d'un jugement pour recouvrer une créance dont elle n'est pas titulaire et que ce jugement ne lui a pas été valablement notifié. Il souligne que cette saisie, qui a bloqué des sommes ne lui appartenant pas, l'a placée en grande difficulté par rapport à ses clients , qu'elle l'a laissée sans trésorerie, qu'il a dû s'acquitter de 3 709 € de frais , qu'il est fiché à la banque de France, et que son activité professionnelle est à l'arrêt.
La simple lecture du jugement du 13 janvier 2012 permettait à Mme [N] de se rendre compte de ce que celui-ci ne prononçait pas de condamnation à son profit personnel au titre l'indemnité d'occupation, et de ce qu'elle ne pouvait pratiquer, en sa seule qualité d'indivisaire, une saisie attribution lui permettant de transférer les fonds appartenant au saisi dans son propre patrimoine.
La saisie qu'elle a pratiquée, en vertu d'un titre qui ne lui permettait manifestement pas de le faire, est donc abusive.
Mme [N] a bloqué, depuis que la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2021, la somme de 37 868 € figurant sur le compte bancaire professionnel de M.[H] , ce qui lui a nécessairement causé un préjudice en le privant des liquidités lui permettant de régler les sommes au paiement desquelles il était tenu.Elle lui a également causé un préjudice moral en le plaçant dans l'incertitude concernant la possibilité de faire face à ses engagements .
Il est en outre établi que la somme de 3 709 €, figurant sur le récapitulatif annuel des frais professionnels qu'il produit en pièce 51, correspond à des frais en lien avec la saisie attribution (frais de commission d'intervention qui correspondent des opérations de débit ,frais de rejet de chèque , frais de prélèvement sur les impayés ..) .
Compte tenu de ces éléments, il lui sera accordé une indemnité de 6 000 € à titre de dommages intérêts en réparation tant de son préjudice moral que de son préjudice matériel.
Il sera fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] qui succombe sur l'appel de M.[H] sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Il n' y a pas lieu, par contre, de faire droit à la demande de M.[H] ayant pour objet de voir condamner Mme [N] aux dépens de la procédure de référé devant le premier président, l'ordonnance rendue à cette occasion, ayant déjà condamné l'intéressée aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- validé la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2021 sur ses comptes à l'initiative de Mme [N] à charge définitive de M. [H],
- condamné à M.[H] à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
Et statuant à nouveau :
- déclare irrecevable la demande de saisie-attribution faite par Mme [N] sur le compte bancaire de M. [H] en date du 12 janvier 2021,
- annule en conséquence la saisie-attribution pratiquée par l'intéressée le 12 janvier 2021 sur le compte courant professionnel n° 96121824179 de M. [H] entre les mains de la Banque populaire Aquitaine centre atlantique de [Localité 7], et ordonne la mainlevée de cette saisie,
Déclare irrecevables les demandes de M.[H] ayant pour objet de voir annuler la signification du jugement en date du 25 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Compiègne et pour voir juger que ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire permettant de réaliser une saisie attribution.
- condamne Mme [N] à payer à M.[H] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de la procédure devant le juge de l'exécution, et de la présente procédure en appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE