COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05303 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3LB
S.A.S. MAISON JOHANES BOUBEE
c/
CPAM DU GARD
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/00840) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020.
APPELANTE :
S.A.S.U MAISON JOHANES BOUBEE agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emilie WILBERT substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU GARD prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société Maison Johanes Boubee qui employait M. [F], a complété le 18 octobre 2017 une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'en soulevant une palette vide pour la poser sur sa tranche, il a senti une douleur fulgurante dans le dos, l'immobilisant'.
Le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionnait : 'douleur lombaire aiguë à la suite d'un effort de soulèvement'.
Le 16 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a notifié à la société Maison Johanes Boubee sa décision de prendre en charge l'accident de M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 mars 2018, la société Maison Johanes Boubee a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité des arrêts et soins prescrits en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 18 octobre 2017.
Le 24 avril 2018, la société Maison Johanes Boubee a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Maison Johanes Boubee de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société Maison Johanes Boubee la totalité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 18 octobre 2017,
- condamné la société Maison Johanes Boubee au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la société Maison Johanes Boubee a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 juillet 2022 la société Maison Johanes Boubee sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- lui déclare inopposables, à titre principal, les lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 18 novembre 2017,
- ordonne, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise médicale et désigne un expert à cet effet ;
- en tout état de cause, renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er août 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Maison Johanes Boubee ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- déclarer opposables à la société Maison Johanes Boubee l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime M. [F] le 18 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause qui lui serait totalement étrangère.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l'espèce, la société Maison Johanes Boubee conteste l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [F] le 18 octobre 2017. Elle soutient, en effet, que la durée de l'arrêt de travail dont a bénéficié son salarié, soit 364 jours, est excessive pour une simple douleur lombaire sans complication et résultant d'un port de charge légère (palette à vide). L'employeur considère également qu'il existe une rupture de la continuité des symptômes et se prévaut d'une note en date du 22 juin 2022 émanant de son médecin-conseil, le docteur [X]. Le praticien y indique que, selon les recommandations de la haute autorité de santé, l'interruption de l'activité professionnelle n'aurait pas dû excéder 35 jours, sauf existence d'un état pathologique antérieur ; il rappelle que l'assuré a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables et expose qu'une lombosciatique diverge d'une lombalgie en ce que la première consiste en une douleur du membre inférieur dont l'origine est supposée se situer au niveau lombaire et correspondrait à une pathologie discale, et que la deuxième en une douleur non irradiante, concernant les éléments articulaires vertébraux ou des éléments musculaires para-rachidiens, soit sans lien avec la colonne vertébrale.
Il résulte de la définition établie par la haute autorité de santé qu'une lombalgie est une douleur située entre charnière thoraco-lombaire et le pli fessier inférieur, pouvant être associée à une radiculalgie correspondant à une douleur d'un ou des deux membres inférieurs au niveau d'un ou plusieurs dermatomes, étant précisé qu'un dermatome est une zone de la peau dont les nerfs sensitifs proviennent tous d'une seule racine nerveuse rachidienne. Il s'ensuit que les lombalgies englobent bien les lombosciatiques, de sorte qu'une discontinuité des lésions ne saurait être valablement soutenue au seul motif que certains certificats mentionnent une lombalgie et d'autres une lombosciatique.
De plus, dans le cadre d'un accident du travail, les certificats médicaux ont pour but de constater les lésions dont souffre l'assuré et non de détailler les soins et examens réalisés ou d'établir un diagnostic immédiat et définitif qui ne pourra être affiné qu'au fil du temps et selon les traitements prescrits.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les recommandations de la haute autorité de santé en matière de durée des soins et arrêts sont purement indicatives et ne prennent pas en compte les spécificités propres à chaque patient et situation. Ainsi, la seule durée des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer qu'ils ne résultent pas de l'accident dont a été victime son salarié, pas plus que l'absence de séquelles indemnisables. En effet, la consolidation se définit comme le moment où l'état de santé de l'assuré cesse d'évoluer, contrairement à la guérison qui constitue un retour à l'état antérieur. Dès lors, la société Maison Johanes Boubee ne peut utilement se prévaloir de cet argument pour minorer les lésions présentées par l'assuré ou soutenir que ses arrêts et leurs durées n'étaient pas justifiés, d'autant que la caisse démontre que son service médical a contrôlé M. [F] à cinq reprises.
Il s'ensuit que la société Maison Johanes Boubee n'établit pas que les lésions présentées par M. [F] résulteraient d'une cause totalement étrangère à l'accident dont il a été victime le 18 octobre 2017. En conséquence, le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne saurait pallier à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Maison Johanes Boubee qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Maison Johanes Boubee aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu