Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05914 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F01250
APPELANTE
S.A.R.L. TOCADE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 534 623 434
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque T03
INTIMEE
S.A.R.L. O.D.F
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 524 454 006
Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque J017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A l'occasion de la réalisation de box de garage dans un parking pour la société Sedemco, la société Tocade a sous-traité à la société ODF la fourniture et la pose de trente-six portes de garage.
Le 14 août 2017, les travaux ont été réceptionnés avec retard et réserves qui ont ensuite été levées.
Après avoir mis en demeure la société Tocade de s'acquitter d'un solde de 19 196 euros, la société ODF l'a, par acte du 31 août 2018, assignée en paiement de cette somme et de celle de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- reçu la société ODF en sa demande principale, l'a dit fondée et y a fait partiellement droit ;
- condamné la société Tocade à payer à la société ODF la somme de 19 196 euros en principal majorée des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de l'échéance des factures, soit le 7 août 2017 sur le montant de 12 000 euros et le 4 octobre 2017 sur le montant de 7 196 euros ;
- débouté la société ODF de sa demande de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Tocade à payer à la société ODF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Tocade aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2020, la société Tocade a interjeté appel du jugement 'en ce qu'il a fait droit à la demande de la société ODF et notamment en ce qu'il a :
- condamné la société Tocade à lui payer la somme de 19 196 euros en principal majorée des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 7 août 2017 pour la somme de 12 000 euros et à compter du 4 octobre 2017 sur le montant de 7 196 euros ;
- débouté la société Tocade de sa demande tendant à déduire de la somme réclamée par la société ODF le coût des grilles de ventilation de 2 520 euros ainsi que le coût de la main d''uvre ;
- débouté la société Tocade de sa demande de compensation judiciaire entre les pénalités infligées à la société Tocade par la société Semeco pour un montant de 14 000 euros et la facture de la société ODF ;
- débouté la société Tocade de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamné la société Tocade au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2020, la société Tocade demande, au visa de l'article 1219 du code civil, de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner une compensation judiciaire entre les pénalités infligées par la société Semeco pour un montant de 14 000 euros et la facture de la société ODF fixée à la somme de 15 368 euros ;
- ordonner une compensation judiciaire entre les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 1 368 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation du fait des erreurs commises par la société ODF et la facture de la société ODF ;
- débouter la société ODF de ses demandes ;
- condamner la société ODF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, la société ODF demande, au visa des articles 1134 ancien et 1103 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la société Tocade au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tocade aux entiers dépens avec recouvrement au profit de la SCP Hourblin Papazian conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur le paiement des travaux
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société ODF réclame le paiement d'une facture du 31 juillet 2017 d'un montant de 12'000 euros correspondant à un 'solde intermédiaire' et d'une facture du 4 septembre 2017 d'un montant de 7 196 euros correspondant à un 'solde final' de 9 716 euros après déduction d'une somme de 2 520 euros.
La société ODF produit un devis du 23 mars 2017 portant sur les travaux d'installation de portes de garage s'élevant à un montant de 36 716 euros HT, soit 44'059,20 euros TTC.
Ce devis comprenait une somme de 2 500 euros HT pour 'fourniture et pose en maçonnerie de trappes de visite acier, ouvrant métallique, fermeture batteuse acier'.
Les grilles de ventilation étaient comprises dans l'installation des portes pour chaque box.
La société Tocade produit un devis du 23 mars 2017 portant sur les travaux d'installation de portes de garage s'élevant à un montant de 34 216 euros HT, sans TVA, ne comprenant pas la fourniture et la pose en maçonnerie de trappes de visite.
Aucun de ces deux devis ne comporte la signature des parties.
La société ODF ne démontre pas l'acceptation par la société Tocade du devis qu'elle produit pour le montant de 44 059,20 euros.
Ses factures d'acompte mentionnent l'absence de TVA.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que le devis produit par la société Tocade d'un montant de 34 216 euros a noué les relations entre les parties.
La société Tocade a réglé un acompte de 15 000 euros, laissant un solde dû de 19 216 euros (34 216 - 15 000).
La déduction de 2 520 euros opérée par la société ODF porte sur 36 grilles de ventilation métal type 'Panol' qu'elle n'a pas posées.
Le devis de la société ODF mentionnait que 'les grilles de ventilation seront installées en maçonnerie', sans détailler le coût des grilles et de leur pose.
La société Tocade a été contrainte de faire installer les grilles de ventilation par une entreprise tierce.
La facture produite, d'un montant de 3 828 euros, comprend la pose et la fourniture de grilles de ventilation en fonte, et des travaux d''ajustement des caniveaux existants sur largeur des grilles'.
Il convient dès lors de déduire du solde dû par la société Tocade la somme de 3 828 euros au titre des travaux d'installation des grilles de ventilation non réalisés par la société ODF, et non celui de 2 520 euros qui n'est pas justifié.
La société Tocade est dès lors redevable de la somme de 15 388 euros (19 216 - 3 828).
Les travaux de création des box ont été réceptionnés avec plusieurs réserves le 14 août 2017.
Les réserves concernant la société ODF portaient sur les vérins qui provoquaient des grincements et qui ont été changés par le fabricant.
Toutes les réserves ont été levées par procès-verbal du 5 décembre 2017.
La société Tocade produit un courriel de la société Semeco du 5 décembre 2017 l'informant de son intention d'appliquer des 'pénalités de retard de livraison' à hauteur de 14 000 euros.
Cependant, elle ne prouve pas que ces pénalités lui ont été finalement infligées, alors qu'il n'est pas établi que les autres réserves relevées le 14 août 2017 concernaient la société ODF, et elle ne justifie pas que le retard de chantier invoqué par la société Semeco résulterait du délai de changement des vérins.
La société Tocade n'est dès lors pas fondée à réclamer le paiement à la société ODF de la somme de 14 000 euros.
Elle allègue avoir subi un préjudice moral et une atteinte à sa réputation résultant d'erreurs commises par la société ODF.
Cependant, elle se contente de ses propres affirmations sans justifier de l'existence des préjudices allégués qui ne résulte pas des éléments du dossier.
Ses demandes en compensation seront rejetées.
En conséquence, la société Tocade sera condamnée à payer à la société ODF la somme de 15 388 euros.
Selon l'article L. 441-6, alinéa 6, du code de commerce, les pénalités de retard, de nature légale, sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales du contrat. Le taux d'intérêt des pénalités de retard majoré dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat.
Contrairement aux termes du devis qui prévoyait le règlement d'un acompte de 50 % à la signature puis du solde à la fin des travaux, la société ODF a adressé une facture de paiement d'un 'solde intermédiaire'.
La facture du 4 septembre 2017 portant sur le 'solde final' des travaux constituera donc le point de départ des intérêts.
La somme de 15 388 euros produira donc intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 4 octobre 2017.
-Sur les demandes accessoires
La société Tocade succombant principalement, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et la société Tocade sera tenue aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Hourblin Papazian, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société ODF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 25 février 2020 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société Tocade à payer à la société O.D.F la somme de 19 196 euros en principal majorée des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de l'échéance des factures, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Tocade à payer à la société O.D.F la somme de 15 388 euros avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 4 octobre 2017 ;
REJETTE les demandes en compensation de la société Tocade ;
CONDAMNE la société Tocade à payer à la société O.D.F la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société Tocade aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Hourblin Papazian, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE