Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06061 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019019033
APPELANTE
S.A.R.L. OPUS ARCHITECTURE
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 489 362 087
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque D0007
INTIMEE
S.A.S. AHRPE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 508 367 471
Représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente, et par Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté du 14 septembre 2017, la société Opus architecture (la société Opus) a confié à la société AHRPE des travaux de rénovation de ses bureaux.
Par acte du 28 mars 2019, la société AHRPE a assigné la société Opus en paiement de la somme de 21 300,36 euros au titre d'une facture n°1811-282-2 de fourniture de mobilier.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Opus à payer à la société AHRPE la somme de 21 300,36 euros TTC au titre de la facture n°1811-282-2 assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
- débouté la société AHRPE de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la société Opus à payer à la société AHRPE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Opus aux dépens, liquidés à la somme de 74,50 euros,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 avril 2020, la société Opus a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société AHRPE la somme de 21 300,36 euros TTC au titre de la facture n°1811-282-2 assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société Opus demande, au visa des articles 1113, 1188 et 1353 du code civil, de :
- statuant à nouveau, débouter la société AHRPE de ses demandes,
- condamner la société AHRPE à lui rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues en exécution forcée du jugement,
- condamner la société AHRPE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AHRPE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AHRPE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la société AHRPE demande de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Opus de ses demandes,
- y ajoutant, condamner la société Opus à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Opus aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean Duval, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le contrat :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le devis établi par la société AHRPE le 14 septembre 2017, accepté par la société Opus, est intitulé 'budget des travaux' et mentionne en première page un total TTC de 60'000 euros. Il y est indiqué le montant hors taxes de chaque type de travaux, le montant total HT 'hors remise commerciale' des travaux de 55'135,15 euros, ainsi qu'une remise commerciale réduisant le montant total HT des travaux à 50'000 euros.
Il n'est pas mentionné sur cette première page la fourniture de mobilier.
Les pages suivantes de ce devis détaillent chaque travaux avec leur montant.
La dernière page indique le total hors taxes de 55'135,15 euros HT, soit 66'162,18 euros TTC.
Il est ajouté un 'chiffrage complémentaire' au titre de la 'bureautique' pour un montant total de 18'201 euros, avec le détail des éléments de mobilier, alarmes et luminaires.
Il est ajouté une mention manuscrite 'compris dans l'offre' au-dessus de ce montant de 18'201 euros.
La société Opus a réglé la somme de 60'000 euros à la société AHRPE le 11 décembre 2017.
Elle n'a pas payé la facture du 23 novembre 2018 relative à la fourniture de mobilier d'un montant de 17'750,30 euros HT, soit 21'300,36 euros TTC, adressée par la société AHRPE.
Il résulte des pièces versées au dossier que les éléments de 'bureautique' ont été livrés à la société Opus.
La société AHRPE s'est acquittée auprès des fournisseurs du règlement de leurs factures et a ensuite réclamé à la société Opus le paiement à prix coûtant.
Il ne résulte pas des échanges entre les parties, qu'il ait été convenu que la société AHRPE garderait à sa charge le coût de ces éléments dans une intention gracieuse en sus de la remise commerciale accordée sur le montant des travaux.
La mention manuscrite 'compris dans l'offre' apposée signifiait que les éléments de bureautique étaient inclus dans le marché de travaux confié par la société Opus à la société AHRPE, tout en faisant l'objet d'un chiffrage complémentaire.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Opus à payer à la société AHRPE la somme de 21 300,36 euros TTC au titre de la facture n°1811-282-2, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure, sera confirmé.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 28 mars 2019, date de l'acte d'assignation contenant la demande d'anatocisme.
- Sur les autres demandes :
Il est relevé que la société AHRPE a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris celles ayant rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Opus aux dépens et à payer à la société AHRPE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Opus, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Jean Duval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société Opus à payer à la société AHRPE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 20 mars 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 28 mars 2019 ;
CONDAMNE la société Opus Architecture à payer à la société AHRPE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Opus Architecture aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Jean Duval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président