Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06066 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2018F00807
APPELANTE
S.A.R.L. JB DIFFUSION
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa BATAILLE, avocat au barreau de PARIS,
Ayant pour avocat plaidant Me VANDERZANDEN (Avocat au barreau de Bordeaux)
INTIMEE
S.A.S. TTM ENVIRONNEMENT
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 451 274 815
Représentée par Me Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN - NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1263
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente, et par Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE :
La société JB Diffusion a confié à la société TTM Environnement la collecte et le traitement de ses déchets.
Par lettre du 24 mai 2018, la société TTM Environnement a mis en demeure la société JB Diffusion de payer la somme de 9 162,59 euros.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société JB Diffusion de payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, celle de 6,35 euros au titre des frais accessoires, celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 51,48 euros au titre de la présentation de la requête, et les dépens liquidés à la somme de 35,21 euros.
La société JB Diffusion a formé opposition.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
- condamné la société JB Diffusion à payer à la société TTM Environnement les sommes de 7 097,29 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, 6,35 euros au titre des frais accessoires, et 51,48 euros au titre de la présentation de la requête ;
- débouté la société TTM Environnement du surplus de ses demandes de règlement ;
- condamné la société JB Diffusion à payer à la société TTM Environnement la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société TTM Environnement du surplus de sa demande et débouté la société JB Diffusion de sa demande formée de ce chef ;
- condamné la société JB Diffusion à supporter les dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, liquidés à la somme de 138,86 euros TTC.
Par déclaration du 19 avril 2020, la société JB Diffusion a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société TTM Environnement les sommes de 7 097,29 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, 6,35 euros au titre des frais accessoires, et 51,48 euros au titre de la présentation de la requête ;
- l'a condamnée à payer à la société TTM Environnement la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de ses autres demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2020, la société JB Diffusion demande de :
- dire la société JB Diffusion recevable et bien fondée en son appel ;
- dire que la société TTM Environnement n'apporte pas de preuve recevable au soutien de ses prétentions ;
- débouter la société TTM Environnement de ses prétentions au titre de son appel incident ;
- condamner la société TTM Environnement, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2020, la société TTM Environnement demande de :
- dire et juger l'appel principal de la société JB Diffusion recevable en la forme mais non fondée au fond,
- rejeter l'appel principal de la société JB Diffusion,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a condamné la société JB Diffusion à lui payer les sommes de 7 097,29 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, 6,35 euros au titre des frais accessoires, 51,48 euros au titre de la présentation de la requête, et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant droit à son appel incident et y ajoutant, condamner la société JB Diffusion au paiement de la somme de 2 065,30 euros au titre de la facture n°07-17090212 du 30 septembre 2017,
- en tout état de cause, condamner la société JB Diffusion en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater' et 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
- Sur les factures :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société JB Diffusion a accepté l'offre du 20 juillet 2017 de la société TTM Environnement portant sur la collecte et le traitement de déchets, avec la mise à disposition de deux bennes de 15 m3, selon les coûts de prestation suivants :
- frais de location de benne : 2 euros HT par jour,
- mise en place, retrait ou échange de bennes : 195 euros HT par voyage,
- frais de traitement de Déchets Industriels Banals : 2 117 euros HT la tonne.
Les conditions générales stipulent que 'la société TTM Environnement s'engage à effectuer l'enlèvement régulier des déchets sur simple demande (appel téléphonique) confirmé par fax ou e-mail émanant du client...' et que 'chaque enlevement fera l'objet de l'émission d'un bon d'enlèvement visé par le client'.
Il n'est pas contestté que la société JB Diffusion a versé un acompte de 300 euros.
Il résulte des courriels des 21 et 24 juillet 2017 que la société JB Diffusion a demandé deux bennes pour le 24 juillet 2017.
La société JB Diffusion produit un compte rendu de chantier du 9 août 2017 révélant que plusieurs entreprises intervenaient sur le même chantier entre le 10 juillet 2017 et le 29 septembre 2017, et des échanges de courriels avec une autre entreprise lui demandant d'enlever les deux bennes pour le 9 août 2017.
La société TTM Environnement verse aux débats plusieurs lettres de voiture et bons de réception.
Cependant, seules comportent une signature à l'emplacement du destinataire :
- la lettre de voiture n° 012182 du 24 juillet 2017 relative à la pose de deux bennes de 15 m3 n° 188 et 226,
- la lettre de voiture n°11815 du 4 août 2017 relative à la pose d'une benne n° 97 de 15 m3,
- la lettre de voiture n°12476 du 9 août 2017 relative à la pose d'une benne n° 214 de 10 m3.
Les lettres de voiture n° 11815 et n° 12476 ne sont pas conformes à l'offre acceptée qui ne prévoyait que deux bennes de 15 m3. Elles ne sont pas confirmées par un écrit de la société JB Diffusion.
Aucun bon de réception n'est signé de la société JB Diffusion.
Il résulte de ces éléments que les factures éditées par la société TTM Environnement à l'adresse de la société JB Diffusion, l'une du 31 août 2017 de 7 397,29 euros pour une location de bennes du 9 août au 24 août 2017 et du 31 août 2017, et l'autre du 30 septembre 2017 de 2 065,30 euros pour une location de bennes du 1er septembre 2017 au 8 septembre 2017, ne sont pas justifiées.
La demande de la société TTM Environnement en paiement de ces deux factures doit être rejetée.
Le jugement, qui a condamné la société JB Diffusion à payer à la société TTM Environnement la somme de 7 097,29 euros en principal avec intérêts, correspondant au montant de la facture du 31 août 2017 après déduction de l'acompte, sera infirmé.
Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande de règlement de la société TTM Environnement concernant la facture du 30 septembre 2017 de 2 065,30 euros.
- Sur les demandes accessoires :
La société TTM Environnement, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Il apparaît équitable de condamner la société TTM Environnement à payer à la société JB Diffusion la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de commerce de Créteil, sauf en ce qu'il a débouté la société TTM Environnement du surplus de sa demande de règlement ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
REJETTE la demande en paiement de la société TTM Environnement ;
CONDAMNE la société TTM Environnement à payer à la société JB Diffusion la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TTM Environnement aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président