Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 381/2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08468 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB62R
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 décembre 2019 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Justin KISSANGOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0559
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/054215 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique à la demande de M. [T], devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, conseillère honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme ABASSI-BARTEAU Sabrina, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
Monsieur [V] [T] a sollicité que l'audience soit publique.
à l'audience tenue le 22 Septembre 2022, on été entendus :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON-MIRAMON, en son rapport
- Me Justin KISSANGOULA, en ses observations
- Me Hervé ROBERT, avocat représentant
le bâtonier de l'ordre des avocats de PARIS en qualité de représentant de l'ordre
le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
- Mme Florence LIFCHITZ, substitut du Procureur Général, en ses observations
- M. [V] [T] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Nora BENDERRADJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
M. [V] [T], né le [Date naissance 1] 1944 en Angola et naturalisé français depuis le 26 février 2008, a sollicité le 19 juin 2019 son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en faisant état de son activité de fonctionnaire dans l'administration publique en Angola.
Par décision du 20 décembre 2019, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté la demande d'inscription de M. [T].
Par déclaration reçue le 31 décembre 2019, M. [T] a fait appel de cette décision.
A la demande de la cour, M. [T] a été cité par le conseil de l'ordre pour l'audience du 13 janvier 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de son conseil nouvellement désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- annuler la décision du conseil de l'ordre des avocats de Paris et lui substituer une décision positive ou, à tout le moins, inviter l'ordre (sic) à un réexamen de cette demande,
- condamner l'ordre à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'ordre à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visée par le greffe le 23 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 22 septembre 2022, le conseil de l'ordre et la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent à la cour de rejeter le recours.
Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, s'associe aux observations du conseil de l'ordre et de la batonnière, rappelle que l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 est d'interprétation stricte et estimant que M. [T] n'en remplit pas les conditions, demande la confirmation de la décision.
M. [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
M. [T] fait valoir que :
- en 1977, il a exercé en Angola en tant que haut fonctionnaire et juriste dans différents ministères et ce, jusqu'en1982, date à laquelle la guerre civile ayant éclaté en Angola, il n'a pas eu d'autre choix que de quitter son pays d'origine où il était menacé de mort pour venir en France où il a obtenu le statut de réfugié politique en mars 1983,
- de 1990 à 1993, il a travaillé en qualité de juriste à Pole Emploi,
- en 2000, il a bénéficié d'un dispositif de formation juridique dans l'immobilier en entreprise dit stage dynamique-cadre, en qualité d'assistant juridique,
- en 2001, il a intégré la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au sein du ministère du travail et de l'emploi en qualité de juriste-contentieux,
- en 2009, il a fait valoir ses droits à la retraite,
- il convient de reprendre les termes et l'esprit des voies dérogatoires permettant l'accession à la profession d'avocat qui ne prévoient pas que les cas spécialement mentionnés aux articles 97 et 98 sont limitatifs et exclusifs,
- il est incontestablement un très grand juriste, pour ne pas dire un juriste de renom,
- la combinaison de son parcours juridique exceptionnel et de son statut de réfugié politique aurait dû amener l'ordre des avocats de Paris à examiner sa demande avec bienveillance,
- par ce rejet, l'ordre des avocats de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation et pris une décision disproportionnée au regard de l'objectif direct de la loi,
- son âge, son expertise juridique et son statut de réfugié politique sont autant d'éléments permettant à la cour d'annuler la décision de rejet.
Le conseil de l'ordre et la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris répondent que :
- la condition de diplôme est remplie,
- l'accès dérogatoire à une profession réglementée est d'interprétation stricte,
- l'activité juridique mentionnée à l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 doit avoir été exercée à titre prépondérant,
- M. [T] ne justifie ni des missions qu'il a exercées ni de leur durée et cette carence suffit à rejeter sa demande,
- il ne fait état que d'une activité non définie en Angola alors que la jurisprudence de la cour établie au visa de l'article 11-2° de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 98 4° du décret précité, pose l'exigence de l'exercice de cette activité sur le territoire français, le conseil d'Etat dans une décision du 6 juillet 2016 ayant jugé que cette condition était conforme à la constitution.
Ils ajoutent oralement qu'il ne justifie pas plus de son activité de juriste.
M. [T] a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en arguant en avril 2019 de son activité de fonctionnaire en Angola et en novembre 2019, de son activité d'assistant juridique exercée en France.
Dans sa décision du 20 décembre suivant, le conseil de l'ordre a relevé que M. [T] se prévalait uniquement de fonctions exercées en qualité de technicien supérieur au sein du ministère du plan et de l'administration publique d'Angola, lesquelles ne sont au demeurant pas définies, mais que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation et à la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2016, la pratique professionnelle doit nécessairement se dérouler sur le territoire français de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 précité.
M. [T] remplit la condition de diplôme exigée par l'article 11, 2° de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 fixant les conditions générales d'accès la profession d'avocat puisqu'il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques (option droit) et d'un DEA en droit, économie et sociologie de la décision médicale, obtenu à l'université de [4] en 1994.
L'article 98 du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991 dispose que :
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat cl'aptitude à la profession d'avocat :
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale,
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article I] de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.'
Les cas énumérés dans cet article sont limitaitfs et ces dispositions devant être interprétées strictement selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'âge, l'expertise juridique et le statut de réfugié politique ne sont pas de nature à influer sur l'examen des conditions à remplir.
Il appartient à M. [T] de justifier, en premier lieu, de ses activités en qualité de fonctionnaire de catégorie A, de juriste d'une association ou d'entreprise pour une durée au moins égale à huit ans.
S'agissant de l'exercice de fonctions en qualité de fonctionnaire en Angola de 1977 à 1982, M. [T] ne produit aux débats qu'une traduction de l'attestation du chef du département de la section du personnel et administration du ministère du plan de la République populaire d'Angola, datée du 13 novembre 1981 déclarant que M. [T] y exerce les fonctions de technicien supérieur depuis le 1er septembre 1981.
Cette seule attestation ne permet de justifier que d'une activité de deux mois et demi.
L'activité en qualité de stagiaire au titre d'une convention de stage entre l'IUT de l'université de [5] , M. [T] et la confédération générale du logement non datée ne peut être prise en compte au titre d'une activité salariée de juriste d'une association.
Aux termes de l'attestation en date du 15 novembre 2000 du directeur de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris du ministère de l'Emploi de la société, M. [T] a été employé en qualité de vacataire dans les services de ladite direction pour la période du 2 au 8 octobre 2010 inclus et effectué 9 heures de travail pendant cette période puis a mis fin à son contrat le 9 octobre suivant.
Cette attestation n'établit l'exercice d'une activité que d'une durée de six jours.
S'agissant du contrat signé le 4 novembre 2002 avec l'association de solidarité avec tous les émigrés (Asti), la cour relève que la première page mentionnant les tâches confiées n'est pas produite. Mais, en tout état de cause, M. [T] n'invoque ce contrat pour justifier de son activité de juriste que pour l'année 2002 ainsi qu'il ressort de son curriculum vitae produit dans le cadre de sa déclaration d'appel, de sorte que son activité ne peut être retenue que pour deux mois.
Le seul contrat dont il justifie auprès de l'ANPE est un contrat temporaire du 1er au 30 juin 2004 lequel ne précise pas la nature de l'activité exercée.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres conditions prévues par les articles 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 98 du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991, la cour retient que M. [T] ne justifie pas de l'exercice de ses activités dans les différentes fonctions qu'il invoque pendant une durée au moins égale à huit ans.
La décision du conseil de l'ordre, laquelle n'apparaît aucunement disproportionnée avec l'objectif fixé par la loi du 31 décembre 1971, doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris de M. [T].
Succombant, M. [T] est condamné aux dépens d'appel, en ce compris le coût de la citation délivrée par le conseil de l'ordre à la demande de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 20 décembre 2019,
Condamne M. [V] [T] aux dépens lesquels comprendront les frais de la citation du 28 septembre 2021 et seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT