Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19-011767
APPELANTE
Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962
INTIMES
Monsieur [V] [M] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « COURTAGE D'ASSURANCES SPECIALISEES »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, délivrée le 22 septembre 2020, à tiers présent au domicile
S.A.S. COURTAGE D'ASSURANCES SPECIALISEES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, délivrée le 24 septembre 2020, à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé prenant effet au 20 juin 2016, Mme [S] [E] a donné à bail à la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées un logement situé [Adresse 4].
Ce bail était expressément soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Par acte d'huissier de justice du 9 août 2019, Mme [S] [E] a fait assigner la société C.A.S et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, à comparaître devant le tribunal d'instance de Paris pour voir :
- constater la validité du congé délivré le 18 décembre 2018 et la déchéance de tout titre d'occupation pour la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées,
- condamner la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées au paiement de l'arriéré locatif dû à la date d'effet du congé, soit la somme de 18.366,63 euros, et à compter du 1er juillet 2019, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4.000 euros,
à titre subsidiaire,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 18 juin 2019,
- condamner la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées à payer la somme de 18.366,63 euros correspondant à l'arriéré de loyers et des accessoires dus à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 4.000 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- condamner la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées à payer la somme de 18.366,63 euros à titre de dette locative arrêtée au 20 juin 2019, augmentée des échéances à intervenir jusqu'à la date de résiliation du bail et diminuée des éventuels paiements à intervenir jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
- condamner la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées à compter du prononcé de la résiliation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4.000 euros,
en tout état de cause,
- ordonner sans délai l'expulsion de la société par actions simplifiée Courtage d'assurances spécialisées et celle de toutes personnes dans les lieux, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- dire que si l'occupation devait se prolonger de plus d'un an l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suite à la suppression du tribunal d'instance de Paris, l'affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection dans les conditions de l'article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
Ce renvoi n'ayant pas été contradictoire à l'égard de la société défenderesse, Mme [S] [E] a fait assigner la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées d'avoir à comparaître devant cette nouvelle juridiction par acte d'huissier de justice des 9 et 13 janvier 2020.
Assignés dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile pour la société C.A.S et à personne morale pour la selarl AJRS, les parties défenderesses n'ont pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare irrecevable l'action de Mme [S] "[I]" en tant qu'elle tend au paiement d'un solde locatif et d'une indemnité d'occupation.
Déclare recevable l'action en tant qu'elle tend à la validation du congé pour vendre délivré le 18 décembre 2018.
Valide ce congé à effet au 19 juin 2019.
Constate qu'à compter de cette date, la société C.A.S Courtage d'assurances spécialisées est devenue occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] troisième étage porte gauche.
Ordonne l'expulsion de la société C.A.S Courtage d'assurances spécialisées ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la notification de la présente décision.
Déboute Mme [S] "[I]" de sa demande de réduction de délais d'expulsion et
Rappelle que par application des articles L.412-1 et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Dit que, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la société C.A.S Courtage d'assurances spécialisées, en un lieu choisi par ses soins, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et "décrits" avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la société C.A.S Courtage d'assurances spécialisées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne la société C.A.S Courtage d'assurances spécialisées aux dépens.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2020 par Mme [S] [E],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2020 par lesquelles Mme [S] [E] demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil, dont, en particulier, les articles 901 et suivants,
Confirmer le jugement entrepris en date du 22 mai 2020, en ce qu'il a validé le congé à effet au 19 juin 2019, ordonné l'expulsion de la société C.A.S Courtage d'assurances spécialisées et de tous les occupants de son chef, des lieux propriété de Mme [E] dépendant de l'immeuble à [Localité 5], ordonné l'exécution provisoire et condamné la société C.A.S Courtage d'assurances spécialisées aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'action en paiement d'un solde locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation, débouté Mme [E] de ses demandes de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Prononcer la condamnation solidaire des intimés au paiement, pour la procédure de première instance, de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700,
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens d'appel, et au paiement, pour la procédure d'appel, de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700.
Mme [S] [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 23 septembre 2020, remis à domicile, à M. [V] [M] et le 24 septembre 2020, par acte remis à étude à la société C.A.S
Ni Mme [S] [E], ni M. [V] [M] n'ont constitué avocat
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la dette locative
Mme [S] [E] produit un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2018 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées, ayant notamment désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, mission conduite par Maître [Z] [T].
Elle produit un autre jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2019 qui arrête le plan de redressement de la société par actions simplifiée C.A.S Courtage d'assurances spécialisées, met fin à la mission de la selarl AJRS prise en la personne de Maître [Z] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire et désigne la selarl AJRS prise en la personne de Maître [Z] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Mme [S] [E] met encore aux débats la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire qu'elle a faite par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 23 février 2018 par la selarl AJRS pour un montant total de 19.487,07 euros, se répartissant en :
- 19.171,45 euros de loyers, charges et frais d'entretien de la chaudière en vertu du bail du 20 juin 2016, arrêtés au 16 janvier 2018, ce dernier mois étant proratisé à la somme de 1.163,98 euros
- 315,59 euros de divers frais de gestion (frais bancaires de rejet de prélèvements automatiques et frais d'huissier de justice)
et un avis d'admission du montant total de cette créance par le juge commissaire du 9 août 2018.
Elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action en paiement de la créance et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Selon l'article L.622-21 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce :
"I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus." ;
L'article L.622-17 dans sa version applicable à l'espèce dispose quant à lui que : "I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L. 3253-4 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L.611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L.3253-6, L.3253-8 à L.3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L.622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance."
Mme [S] [E] considère en effet que le jugement du 16 janvier 2019 du tribunal de commerce, arrêtant le plan de redressement, a mis fin à la période ouverte par le jugement du 16 janvier 2018 et que l'article L.622-21 du code de commerce n'est pas applicable à l'espèce.
Elle demande ainsi, dans le corps de ses conclusions, la condamnation solidaire de la société C.A.S et de "M. [V] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire" au paiement de la somme de 18.366,63 euros due à la date d'effet du congé, le 19 juin 2019, outre, à compter de cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 4.000 euros charges en sus, jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clés.
Toutefois, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en est pas saisie, par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Mme [S] [E] poursuit également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que : "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. (...)".
Toutefois, Mme [S] [E] ne justifie pas plus que devant le premier juge de la circonstance qui justifierait la suppression de ce délai, étant observé que, si elle fait état d'une aggravation de la dette locative, elle ne produit aucun élément quant aux démarches qu'elle a effectuées en vue de l'expulsion de la société C.A.S, ordonnée en première instance avec exécution provisoire.
La cour confirmera donc le débouté de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président