Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-010725
APPELANTE
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal somicilié en cette quaité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
INTIMÉ
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2017, M. [J] [V] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Mercedes Benz Classe CLA FL (117) Coupé ligne Fascination, immatriculé [Immatriculation 6], châssis WDD1173121N502131. À la suite de mensualités impayées, le contrat été résilié par le prêteur.
Saisi le 12 août 2019 par la société Mercedes-Benz Financial Services France d'une demande tendant principalement à la constatation de la résiliation du contrat et à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 1er octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- annulé l'assignation délivrée à M. [V] le 12 août 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a principalement retenu que si la banque produisait un acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, elle ne justifiait pas, malgré la demande qui lui avait été faite, de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception à la dernière connue de M. [V] après le procès-verbal de recherches infructueuses du 12 août 2019 et qu'elle ne justifiait pas non plus avoir délivré l'assignation à la dernière adresse connue du destinataire, le mettant ainsi dans l'impossibilité de se présenter à l'audience et de se défendre en justice.
Par une déclaration en date du 15 mai 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2020 et signifiée le 22 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de bien vouloir :
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée à M. [V] en date du 12 août 2019 et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
- s'y substituant, de dire et juger que l'assignation délivrée à M. [V] l'a été conformément aux prescriptions légales ;
- par conséquent, à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre M. [V] et la société Mercedes-Benz Financial Services France'et condamner M. [V] à lui payer la somme principale de 32 164,34 euros TTC, soit la somme de 25 731,47 euros HT, outre les intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 10 mai 2018 et jusqu'à complet paiement ;
- à titre subsidiaire, ordonner la restitution du véhicule entre ses mains et condamner M. [V] en tant que de besoin à lui restituer le véhicule sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et l'autoriser en conséquence à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains, où qu'il se trouve ;
- en tout état de cause, condamner M. [V] à payer la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1342-3 du code civil et condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante soutient que l'acte introductif d'instance était régulier avant de soutenir que les défaillances de l'emprunteur lui ont causé un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 200 euros.
La déclaration d'appel a été notifiée à M. [V] avec les conclusions de l'appelant le 22 juillet 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses puis par acte d'huissier remis à étude le 24 juillet 2020. Il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'assignation
Il résulte des articles 655 et suivants du code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification et que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et que dans ce cas, il doit le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et qu'il doit également le jour même aviser le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce dans le contrat du 2 juin 2017, il est mentionné que M. [V] vit chez ses parents au [Adresse 2]. Le certificat d'immatriculation mentionne aussi cette adresse. La lettre recommandée envoyée le 13 mai 2018 mentionne encore cette adresse. Elle n'a pas été retirée et est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Un rapport d'enquête privé du 19 juin 2018 indique que M. [V] a été retrouvé [Adresse 5]. Le relevé d'échéance du 5 décembre 2018 mentionne cette adresse à [Localité 8]. Un recommandé envoyé le 4 juillet 2018 à cette adresse à [Localité 8] est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ». Il en a été de même pour le recommandé envoyé le 4 juillet 2018.
L'assignation querellée a été délivrée le 12 août 2019 avec mention de cette adresse à [Localité 8] et l'huissier indique qu'il s'agit d'un logement du CROUS, [Adresse 9], que le 23 juillet 2019, le nom ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur la liste des occupants de l'immeuble et que le gardien est absent, que le 24 juillet 2019, il s'est de nouveau présenté et a pu rencontrer le gardien qui a indiqué que M. [V] était parti depuis plusieurs mois sans laisser d'adresse et que les recherches effectuées sur les pages blanches n'avaient pas permis de le retrouver. Un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile a donc été établi le 12 août 2019 et le recommandé a été envoyé par l'huissier le 13 août 2019 ainsi qu'il résulte de la copie de l'accusé de réception produit lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Même si aucune nouvelle recherche n'a été faite chez ses parents au [Adresse 2], M. [V] ne justifie pas d'une adresse effective chez ses parents à cette date.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré le 22 juillet 2020 à [Localité 8] avec les mêmes constatations et converti en procès-verbal de recherches infructueuses et le 24 juillet 2020, une nouvelle signification a été réalisée au [Adresse 2] par acte délivré à domicile au motif que le nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone.
M. [V] ne s'est pas davantage manifesté.
Dès lors, il convient de déclarer l'assignation régulière.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la demande en paiement
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 (anciennement L. 311-2) du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-4),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2),
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L. 341-2).
Or aucune de ces pièces n'est produite.
Dès lors, la cour soulève d'office, sur le fondement des articles L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-29, L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, invite la société Mercedes-Benz Financial Services France et à produire toute pièce utile, notamment la fiche précontractuelle d'informations (FIPEN), la notice d'assurance, la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- et les justificatifs du respect du devoir d'explications.
Dans la limite des moyens qu'elle a relevés d'office, la cour ordonne la réouverture des débats. Elle invite la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile avant le 14 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt mixte par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'assignation délivrée à M. [J] [V] le 12 août 2019'régulière ;
Avant dire droit, sur la demande en paiement ;
Soulève d'office sur le fondement des articles L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-29, L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut de fiche précontractuelle d'informations (FIPEN), la notice d'assurance, la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- et les justificatifs du respect du devoir d'explications ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;
Invite la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 14 janvier 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023 à 09h30 pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente