MINUTE N° 22/848
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00409 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPHM
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Y] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [S], mis à la disposition de la société de travaux publics [7] en qualité d'ouvrier d'exécution travaux publics par la société de travail temporaire [6]. a été victime d'un accident le 1er mars 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge l'accident au titre de la législation du travail et a notifié cette décision à l'employeur le 16 août 2017. M. [L] [S] a été déclaré consolidé le 06 juin 2018 et son taux d'incapacité permanente a été fixé à compter du 07 juin 2018 à hauteur de 2%.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge ainsi que les conséquences financières qui en découlent, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin le 13 décembre 2017 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, a :
- déclaré recevable l'action de la société [6],
- débouté la société [6] de toutes ses demandes,
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge l'accident du 1er mars 2017 de M. [L] [S] au titre du risque professionnel opposable à la société [6],
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société [6] aux dépens.
La SAS [6] a interjeté appel le 20 janvier 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.
La SAS [6] reprend oralement ses conclusions reçues le 02 juillet 2021 aux termes desquelles il est demandé :
à titre principal de :
- dire et juger que le malaise de M. [L] [S] n'est pas un accident du travail au sens des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale,
- lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 16 août 2017, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent,
à titre subsidiaire de :
- dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [L] [S] au titre de son accident du travail du 1er mars 2017 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [L] [S] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 1er mars 2017,
- à cette fin et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces dans les conditions du dispositif,
en tout état de cause de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement ses conclusions reçues le 07 octobre 2021 aux termes desquelles il est demandé :
à titre principal de :
- constater que le caractère professionnel du malaise à la date du 1er mars 2017 de M. [L] [S] est établi et que la présomption d'imputabilité trouve pleinement à s'appliquer en l'espèce,
- dire et juger que la présomption d'imputabilité trouve pleinement à s'appliquer en l'espèce,
- déclarer pleinement opposable à la SAS [6] la prise en charge de l'accident du travail du 1er mars 2017,
à titre subsidiaire de :
- rappeler que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [S] au titre de son accident du travail du 01/03/2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation fixée au 06/06/2018,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- dire et juger que les arrêts de travail et soins pris en compte au titre de l'accident du travail du 01/03/2017 de M. [L] [S] pleinement opposables à la SAS [6],
en conséquence :
- déclarer pleinement opposable à la SAS [6] la prise en charge de l'accident du travail du 1er mars 2017 ainsi que les arrêts et soins qui en découlent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2021,
- condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident
En l'espèce, la SAS [6] fait valoir qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et de démontrer l'existence de présomptions graves, concordantes et précises. Elle ne conteste pas que le malaise constitue une lésion, cependant il ne peut constituer à la fois la lésion et le fait accidentel qui sont deux éléments distincts. Elle affirme qu'il n'existe aucun événement ou série d'événements à l'origine du malaise et que le salarié souffrait d'un état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin rappelle, quant à elle, que le malaise est un fait accidentel quelles que soient les lésions qu'il entraîne. Le médecin conseil a indiqué que la lésion était imputable à l'accident de travail et l'employeur n'apporte aucun élément de nature à établir que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La Cour de cassation a institué, sur le fondement de ces dispositions, une présomption d'imputabilité des lésions survenues au temps et sur le lieu du travail.
Il est jugé de manière constante que le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Faisant application de ce cadre juridique aux malaises, et notamment aux malaises cardiaques, la Cour de cassation juge que l'apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail.
Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité n'est renversée que s'il est établi que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le salarié a été victime d'un malaise en se rendant sur son lieu de travail le 1er mars 2017. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident de trajet le 12 mai 2017 mentionnant que « M. [S] se rendait sur un chantier situé à [Localité 5] (Allemagne), en voiture. Il a été victime d'un malaise avec difficultés respiratoires. Il a dû s'arrêter sur le bas côté et a perdu connaissance ».
Le certificat médical initial mentionne « pneumo thorax droit opéré (suite accident de trajet) ».
Il découle de ces éléments que M. [L] [S] occupait son poste de travail lorsque les lésions sont survenues à l'occasion de celui-ci, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique.
Dès lors qu'il est démontré que la lésion, à savoir le malaise, est survenu au temps et au lieu de travail, elle est présumée en lien avec le travail. Contestant ce lien, l'employeur évoque dans son courrier de réserves les problèmes récurrents du salarié aux poumons, ses hospitalisations et l'existence d'un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Toutefois, comme relevé par les premiers juges, il n'est pas établi que la survenance du malaise de M. [L] [S] est totalement étrangère au travail et résulte d'un état pathologique préexistant.
En effet, le médecin conseil de l'ESLM a présenté les observations suivantes le 30 septembre 2020 : « On ne peut exclure un traumatisme mineur lié aux conditions de la conduite auto et de l'arrêt du véhicule dans un contexte d'urgence (malaise) et ayant participé à l'apparition de ce pneumothorax. Ce pneumothorax a été justiciable d'une indication opératoire dont on ne peut que prendre acte. Les suites opératoires de cette intervention au thorax assez conséquente ont été malheureusement marquées par des douleurs hémi thoraciques post chirurgicales. On est donc amené à considérer que les effets de l'AT du 01.03.2017 ne se sont épuisés qu'en mai 2018 et que l'arrêt de travail en AT était justifié jusqu'au 03.05.2018. Il faut souligner que l'IP accordée n'était que de 2% ; ce qui fait la part de l'état antérieur mais arrivé au stade des séquelles après épuisement des effets de l'AT ».
Dans un avis médico-légal en date du 04 février 2020 le docteur [F], conseil de la société [6], constate « un état antérieur marqué reconnu par le médecin conseil CPAM. Il s'agit très certainement d'une pathologie pulmonaire avancée, qui va être responsable, sans traumatisme thoracique, de l'apparition d'un pneumothorax droit. La prise en charge, d'emblée chirurgicale, confirme l'existence d'une pathologie intercurrente et indépendante. Nous ne pouvons pas accepter la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité ».
Pour autant il n'établit pas que la cause est totalement étrangère à l'accident du travail soulignant qu'il s'agit « très certainement d'une pathologie pulmonaire avancée » qui n'est cependant pas reprise par le médecin conseil.
Les premiers juges ont donc à bon droit retenu le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [L] [S] le 1er mars 2017.
Sur les soins et arrêts de travail
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir son aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il s'agit d'une présomption simple. Ainsi lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de la constatation de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celle-ci, et opposables à l'employeur sauf pour ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La seule durée des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie.
En l'espèce, les certificats médicaux de prolongation sont continus depuis le 1er mars 2017 et font état du pneumothorax opéré-douleurs persistantes. Le dernier certificat médical en date du 02/03/2018 précise : « Douleurs persistantes hémithorax et membre supérieur droit. Limitation amplitude articulation gléno humérale droite. Poursuite kinésithérapie ». Le 03/05/2018, le salarié est déclaré consolidé avec séquelles.
Il s'ensuit que le lien entre la pathologie déclarée et les lésions décrites par les certificats médicaux ne peut être sérieusement remis en cause, et que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des arrêts et soins trouve à s'appliquer étant relevé que les arrêts et soins ont été continus, que les lésions mentionnées sur les arrêts prescrits sont identiques et/ou évolutives sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 16 août 2017, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur ces points sont confirmées.
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,