MINUTE N° 22/886
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPLY
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [I] [H], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me CARL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Madame HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [X], salarié de la copropriété [Adresse 1], a bénéficié d'arrêts de travail aux dates suivantes :
- du 25 février 2017 au 23 avril 2017,
- du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017,
- du 26 février 2018 au 31 mai 2018.
Le 17 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin l'a informé de ce qu'elle rejetait sa demande de versement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 26 février 2018 faute de remplir les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Le 17 juillet 2018, la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, saisie par M. [X] pour contester ce refus, a rejeté la requête de l'assuré.
Le 5 juillet 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 17 juillet 2018 et la décision implicite de rejet de versement des indemnités journalières pour la période allant du 26 février 2018 au 31 mai 2018 ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [F] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Par courrier expédié le 26 janvier 2021, la CPAM a formé appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 7 octobre 2021, la CPAM demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- constater que M. [F] [X] ne remplit pas les conditions administratives requises pour l'indemnisation de son arrêt travail à compter du 26 février 2018 ;
- constater qu'elle n'a commis aucun préjudice justifiant l'attribution de dommages-intérêts ;
par conséquent :
- infirmer en tous points le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
sur l'appel principal de la CPAM du Bas-Rhin :
- la débouter de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
en conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 décembre 2020 en ce qu'il a :
infirmé la décision de la commission de recours amiable du Bas-Rhin de la CPAM du 17 juillet 2018 et la décision implicite de rejet de versement des indemnités journalières pour la période allant du 26 février 2048 au 31 mai 2018 ;
condamné la CPAM du Bas-Rhin à lui verser les indemnités journalières dues au titre de l'arrêt maladie du 26 février 2018 au 31 mai 2018 ;
condamné la CPAM du Bas-Rhin à lui verser des dommages et intérêts ;
à titre reconventionnel :
statuant à nouveau,
- rappeler que la CPAM du Bas-Rhin a commis une négligence fautive en omettant la prise en compte des arrêts maladies de la période de référence pour l'ouverture des droits à indemnisation ;
- rappeler qu'il a subi un préjudice certain en lien causal avec cette négligence ;
par conséquent :
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi ;
en tout état de cause :
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu'à ceux de première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement entrepris ayant été expédiée le 7 janvier 2021, l'appel est recevable.
Sur la demande des indemnités journalières
La CPAM du Bas-Rhin expose que M. [F] [X] salarié en qualité de concierge pour la copropriété [Adresse 1] par la SARL [3] de [Localité 2], a présenté, le 26 février 2018, un arrêt de travail initial au titre de la maladie mais que le 17 avril 2018, elle lui a notifié un refus de prise en charge de son arrêt travail au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives pour pouvoir y prétendre.
Elle soutient que les conditions de droit sont identiques pour les assurés de toutes catégories professionnelles et que ce sont les articles R.313-3 ou R.313-7 du code de la sécurité sociale qui définissent les conditions d'ouverture de droit en fonction du nombre d'heures effectuées ou du montant des salaires soumis à cotisations sur une période de référence définie.
Elle précise que l'emploi de concierge est considéré comme revêtant un caractère discontinu de sorte que ce sont les dispositions de l'article R.313-7 susvisées qui s'appliquent pour le cas où l'assuré ne remplirait pas les conditions de base d'ouverture de droit prévu par l'article R.313-3 susvisé.
La CPAM précise que durant la période de référence du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, M. [X] a été indemnisé au titre du risque maladie du 25 février 2017 au 23 avril 2017, de sorte qui s'est ainsi constitué 348 heures de travail assimilées (soit 58 jours X 6 heures de travail assimilé).
Elle conteste l'analyse des premiers juges qui ont considéré que M. [X] s'était constitué 396 heures de travail assimilées supplémentaires au titre de son arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017 puisque, faute d'ouverture de droit administratif, cet arrêt n'a pas été indemnisé.
Elle considère donc que la période d'arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017 ne peut être prise en compte dans le calcul pour l'étude des droits de l'intéressé et que ce dernier ne réunit donc que 348 heures de travail assimilées pour la période de référence.
La CPAM indique encore que pour la période de référence soit du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, M. [X] aurait dû cotiser sur un montant de 19812,80 euros alors que les cotisations sur les salaires durant cette période affichent un montant total bien en-deçà du montant exigé.
M. [X] réplique que sa demande se fonde sur les dispositions des articles R.313-3, R.312-7 et R.313-8 du code de la sécurité sociale et qu'en vertu de ces dispositions, il est en droit de toucher une indemnité s'il a travaillé au moins 600 heures sur la période courant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
Il précise que les parties s'accordent sur le fait qu'il a été indemnisé au titre du risque maladie du 25 février 2017 au 23 avril 2017, soit 58 jours x 6h de travail assimilées, de sorte qu'il s'est ainsi constitué 348 heures de travail assimilées.
Il conteste l'affirmation de la CPAM selon laquelle il n'aurait pas cumulé d'heures de travail assimilées pendant la période de son arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017, ce qu'il dit justifier par la production d'une attestation établie par la CPAM du Bas-Rhin.
Il précise qu'ainsi à raison de six heures de travail par jour, il a accumulé 414 heures de travail assimilées (soit 69 jours x 6 heures), ce qui permet de vérifier que sur la période de référence de 2017, il a effectué 762 heures (348h + 414h) de travail assimilées auxquelles s'ajoutent 108 heures de travail en novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018.
Selon les dispositions de l'article R.313-3 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption de travail :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Aux termes des dispositions de l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R.313-3 à R.313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Les dispositions de l'article R.313-8 du même code, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, viennent préciser que pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.313-3 à R.313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L.161-8 et L.311-5 ;
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L.323-1 et R.323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 %.
S'il est vrai que M. [X] s'est vu adresser par la CPAM un relevé des indemnités journalières dont il a bénéficié du chef de son arrêt de travail allant du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017, force est de constater que le 16 octobre 2018, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la copropriété de la Marne un indu de 616,44 euros du chef des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017 au motif que cette période n'était pas indemnisable.
La CPAM explique que ces indemnités journalières ont été indûment versées puisque M. [X] ne bénéficiait pas de droits administratifs pour cette période.
A défaut pour M. [X] de démontrer que cet indu n'est pas légalement justifié, il en résulte que, pour la période de son arrêt maladie allant du 26 février 2018 au 31 mai 2018, il ne remplissait pas les conditions imposées par les textes susvisés puisque la période d'arrêt de travail allant du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017 n'a pas généré d'heures de travail ou assimilées tel que prévu par l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est, à juste titre, que la CPAM a refusé à M. [X] le bénéfice d'indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail allant du 26 février 2018 au 31 mai 2018.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 17 juillet 2018 qui a rejeté la requête en contestation du refus de la CPAM d'accorder à M. [X] des indemnités journalières pour la période allant du 26 février 2018 au 31 mai 2018.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formulée par M. [X] est rejetée dès lors qu'il a été établi que la CPAM n'a pas commis de négligence.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. Ainsi, M. [X] est condamné aux dépens de la procédure de première instance. Sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
A hauteur d'appel, M. [X] est condamné aux dépens. Il est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2020 ;
Statuant de nouveau :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 17 juillet 2018 laquelle a rejeté la requête de M. [F] [X] tendant à contester le refus de la CPAM du Bas-Rhin de lui accorder des indemnités journalières pour la période allant du 26 février 2018 au 31 mai 2018 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [F] [X] ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens de la procédure de première instance ;
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure de première instance ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,