MINUTE N° 22/885
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPHO
Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [X] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [M] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Madame HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 mars 2017, l'employeur de Mme [G] [P] a établi une déclaration d'accident du travail dont celle-ci a été victime le 7 mars 2017, en vue de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, à laquelle était joint un certificat médical initial du 8 mars 2017 faisant état d'une contusion au pied droit.
Suite à une expertise ayant fixé la consolidation des séquelles de cet accident du travail au 4 février 2019, Mme [P], le 26 avril 2019, s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % générant le versement par la CPAM d'une indemnité en capital.
Par décision du 11 septembre 2019, notifiée le 18 septembre 2019, la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Alsace Moselle, saisie par l'assurée, a maintenu le taux d'IPP à 8%.
Par requête expédiée le 7 novembre 2019, Mme [G] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse pour contester la décision de la CMRA, estimant que le taux d'IPP attribué était trop faible considération prise de son état de santé.
Le Docteur [D], commis comme médecin consultant à l'audience du tribunal de grande instance de Mulhouse du 18 novembre 2020 a fait son rapport lors de cette audience.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse remplaçant le tribunal de grande instance a :
- déclaré recevable le recours de Mme [G] [P] contre la décision de la CMRA du 18 septembre 2019 ;
- confirmé le taux d'IPP de 8 % de taux professionnel attribué à Mme [G] [P] au titre de son accident de travail du 7 mars 2017 ;
- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 26 avril 2019 ;
- confirmé la décision de la CMRA d'Alsace Moselle du 18 septembre 2019 ;
- débouté Mme [G] [P] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné Mme [G] [P] aux dépens.
Par courrier expédié le 20 janvier 2021, Mme [P] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 10 septembre 2021, Mme [P] demande à la cour de :
- dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
- dire et juger qu'elle doit bénéficier d'un taux d'IPP de 25 % en indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime, dont 15 % pour les séquelles neuropathiques chroniques et 10 % pour les séquelles psychiques ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner de nouvelles expertises médicales contradictoires permettant d'apprécier les séquelles physiques et psychiques de l'accident de travail du 7 mars 2017 ;
et par conséquent :
- infirmer les décisions de la caisse du 26 mars 2019 et de la CMRA du 18 septembre 2019;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 23 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions reçues le 18 août 2021 la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 décembre 2020 ;
- apprécier l'état de santé de l'assuré au 4 février 2019 ;
- rejeter toute demande de consultation ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [P].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la fixation du taux d'IPP
Mme [P] soutient que toutes les séquelles de son accident du travail n'ont pas été prises en compte, ce qu'elle indique justifier par la production de documents médicaux. Elle décrit ses séquelles comme étant constituées par des douleurs neuropathiques chroniques, un traitement médicamenteux conséquent et la réactivation d'un syndrome anxio-dépressif.
Sur le fondement des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, elle sollicite le bénéfice de deux expertises, à savoir une expertise médicale pour apprécier les séquelles physiques et une expertise psychiatrique pour apprécier la situation clinique du syndrome anxio-dépressif réactivé.
La caisse répond que le taux de 8 % attribué est parfaitement justifié au regard des examens réalisés, l'assuré ayant déjà bénéficié de deux expertises ainsi que du rapport du médecin consultant.
Elle ajoute que le médecin consultant désigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé ce taux de 8 %.
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu, l'incapacité permanente désignant la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail, le médecin conseil de la CPAM étant en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser, au titre d'un accident du travail, un état pathologique antérieur que si l'accident du travail l'a aggravé.
Le Docteur [D], dans son rapport de consultation considère que le taux d'IPP de 8% accordé par la CPAM est tout à fait adapté.
Sur la problématique des douleurs neuropathiques, il souligne que, dans son rapport de fixation du taux d'IPP, le médecin-conseil a pris en compte ces douleurs.
Quant au syndrome anxio-dépressif décrit par l'assurée comme ayant été réactivé par l'accident du travail, le Docteur [D] ne le considère pas en lien avec l'accident du travail.
L'analyse du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP établi par le médecin conseil de la caisse permet de vérifier que le médecin a fait le constat de l'existence d'un syndrome anxio-dépressif en émettant un questionnement sur le point de savoir s'il a été créé par l'accident du travail ou s'il a été réactivé par ce dernier, l'absence de réponse à cette question n'étant pas déterminante puisque le principal est d'analyser si l'accident du travail a aggravé cet état antérieur, ce que, ni le médecin-conseil, ni le médecin consultant n'ont retenu.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des expertises , le taux d'IPP de 8% apparaît tout à fait correspondre aux séquelles indemnisables de Mme [P].
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef avec cette précision que, dans le dispositif, la mention «'de taux professionnel'» doit être supprimée car inutile.
Sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, Mme [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l'appel de Mme [G] [P] recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 décembre 2020 avec cette précision que la mention «'de taux professionnel'» figurant après «'taux d'incapacité permanente partielle de 8%'» est supprimée ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,