AFFAIRE : N° RG 21/00543
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWFN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 20 Janvier 2021 RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. TREFIMETAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté ministériel du 7 mars 2007, l'établissement de la SAS Tréfimétaux situé à [Localité 2] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par arrêt du 30 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté. Le 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la cour de Nantes puis annulé à son tour l'arrêté ministériel du 7 mars 2007.
Le 14 juin 2013, Mme [X] [S] épouse [E], salariée de la SARL GSF Neptune ayant travaillé comme ouvrière nettoyeuse dans cet établissement, fermé depuis 1986 a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et d'un bouleversement de ses conditions d'existence.
Ce dossier a été radié le 14 mai 2014 et réinscrit le 28 septembre 2014, a à nouveau été radié le 6 juin 2017 puis réinscrit le 6 juin 2019.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a rejeté les exceptions de péremption d'instance et de nullité et la fin de non recevoir soulevées par la SAS Tréfimétaux et débouté Mme [E] de sa demande.
Mme [E] a interjeté appel du jugement, la SAS Tréfimétaux a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de Mme [E], appelante, communiquées et déposées le 29 août 2022, tendant à voir 'réformer/annuler le jugement', à voir, la SAS Tréfimétaux condamnée à lui verser, au principal, 20 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété et 20 000€ au titre du bouleversement dans ses conditions d'existence, subsidiairement 30 000€ de dommages et intérêts au titre de son 'préjudice d'exposition fautive à l'inhalation de poussières d'amiante' et, en tout état de cause, au total, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000€ de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Tréfimétaux, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 30 août 2022, tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de péremption et de nullité soulevées, tendant à voir constater la péremption de l'instance, au principal à voir rejeter des débats les nouvelles pièces énoncées aux pages 40 à 44 des conclusions récapitulatives N°2, tendant à voir dire 'prescrite la saisine' du conseil de prud'hommes du 6 juin 2019, à voir, donc, la salariée déclaré'irrecevable' et le débouter 'en conséquence' de ses demandes,'dans tous les cas' confirmer le jugement pour le surplus, tendant à voir Mme [E] déboutée de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile et condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 août 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les incidents et exceptions
1-1) Sur la péremption d'instance
L'article R516-3 ancien du code du travail, applicable en l'espèce, prévoit que l'instance est périmée quand les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le 14 mai 2014, le conseil de prud'hommes a constaté le défaut de la partie demanderesse, ordonné en conséquence la radiation et dit que 'l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation'.
Le conseil de prud'hommes ne précise pas les diligences à accomplir si ce n'est en se référant, sans autres précisions, à celles dont le défaut a justifié la radiation. Ces diligences manquantes n'étant à aucun moment explicitées, il s'en déduit que le conseil de prud'hommes n'a imposé, expressément, aucune diligence aux parties.
N'ayant pas commencé à courir, le délai de péremption n'était donc pas acquis quand l'affaire a été réinscrite le 28 septembre 2016.
La SAS Tréfimétaux sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance. Elle sera également déboutée de ses demandes tendant à voir dire les demandes irrecevables car prescrites. En effet, la prescription alléguée tient au fait que la saisine du 6 juin 2019 serait tardive. Dans la mesure où l'instance introduite le 14 juin 2013 n'est pas éteinte, la date à laquelle l'affaire a été réinscrite pour la seconde fois est indifférent.
1-2) Sur l'effet dévolutif de l'appel
La SAS Tréfimétaux soutient que le dispositif des premières conclusions de la salariée n'a pas pu opérer d'effet dévolutif puisqu'il tend, à la fois, à l'annulation et à l'infirmation du jugement et en conclut qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement.
La salariée fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable, qu'elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état, qu'elle n'est pas fondée et réclame des dommages et intérêts en considérant que la SAS Tréfimétaux s'est abstenue, de manière dilatoire, de soulever plus tôt cette fin de non recevoir.
' La SAS Tréfimétaux fait valoir, à juste titre, qu'elle demande la confirmation du jugement et que voir dire que l'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif est seulement un moyen nouveau au soutien de cette prétention présentée dès ses premières conclusions.
' En application des articles L311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif d'un appel à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. En conséquence, il appartient bien à la cour et non au conseiller de la mise en état de statuer sur ce point.
' Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la salariée demande à la fois l'annulation et l'infirmation du jugement. Dans ces deux hypothèses, l'appel emporte effet dévolutif. Seule l'étendue de cet effet dévolutif varie : soit pour le tout, soit pour les chefs de jugement expressément critiqués. Dès lors, le fait de demander cumulativement l'annulation et l'infirmation du jugement ne saurait avoir pour effet de priver l'appel d'effet dévolutif. Le jugement ne saurait donc être confirmé sur ce fondement.
' Le moyen soulevé par la SAS Tréfimétaux n'est pas une fin de non recevoir. Dès lors, la salariée ne peut obtenir des dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile puisque cet article ne permet de sanctionner que ceux qui, dans une intention dilatoire, s'abstiennent de soulever plus tôt une fin de non recevoir. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
1-3) Sur la demande de rejet de pièces
La SAS Tréfimétaux demande le rejet des nouvelles pièces énoncées par l'appelant aux pages 40 à 44 de ses conclusions récapitulatives N°2.
La salariée fait valoir que ces pièces ont systématiquement été visées tant en première instance qu'en appel et que la seule nouveauté consiste à avoir précisé, dans ses conclusions N°2 (et dans les suivantes), les références exactes des jugements et des arrêts qu'elle invoque, qu'il s'agit de décisions qui ont été notifiées à la SAS Tréfimétaux, qu'elles n'ont donc pas à lui être communiquées et que, d'ailleurs, la société n'en a jamais demandé la communication expresse.
En l'espèce, les documents litigieux sont constitués de 3 arrêts de la présente cour, 45 jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 2 procès-verbaux de non conciliation, 2 offres acceptées du FIVA et des documents intitulés 'sous cotes' concernant 145 salariés. Il est constant que toutes ces décisions et dossiers concernent des salariés ayant travaillé dans l'usine de la SAS Tréfimétaux située à [Localité 2].
Grâce aux éléments de fait rapportés dans ces décisions et dans ces dossiers litigieux, la salariée cherche à prouver, d'une part, l'exposition à l'amiante des salariés dans les différentes unités de l'usine, d'autre part, l'existence d'un risque élevé de développer une pathologie grave, en se prévalant des maladies professionnelles développées par ses collègues. Elle ne produit donc pas ces décisions pour étayer un raisonnement juridique grâce à des précédents, ce qui aurait pu, le cas échéant, la dispenser de les communiquer, mais pour établir la preuve des faits qu'elle allègue à l'appui de ses prétentions. Il s'agit donc de pièces dont la communication s'impose en application de l'article 132 du code de procédure civile.
Ces pièces produites à la cour n'ont jamais été communiquées à la société, ni en première instance, ni en appel. Malgré les protestations de la SAS Tréfimétaux dans ses conclusions du 26 juillet 2022, la salariée n'a pas non plus estimé utile de les communiquer à la société entre le 26 juillet et l'ordonnance de clôture.
Le fait que ces pièces soient, a priori, connues de la société puisqu'elle était partie aux décisions rendues ou le fait qu'elle n'ait pas protesté plus tôt -sachant toutefois que les pièces litigieuses n'étaient qu'évoquées sans être listées avant les conclusions N°2 du salarié en appel- ne dispensait pas la salariée de procéder à cette communication.
En conséquence, seules seront prises en compte les pièces visées au bordereau de communication, soit 7 pièces générales et les pièces particulières à chaque salarié, à l'exclusion de toute autre pièce produite mais non communiquée à la société.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] qui, a travaillé pour la SARL GSF Neptune du 27 août 1984 au 31 décembre 1986 justifie avoir été licenciée par cette société quand la SAS Tréfimétaux a cessé son activité, parce qu'il s'agissait du chantier sur lequel elle était affectée.
Elle s'avère donc avoir été salariée de la SARL GSF Neptune elle-même sous-traitante de la SAS Tréfimétaux.
En ce qui concerne les intérimaires, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Dans cette hypothèse, le salarié mis à disposition peut agir, dans certaines hypothèses, contre l'entreprise utilisatrice pour voir reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité.
En revanche, un salarié travaillant pour une entreprise sous-traitante ne peut agir que contre son propre employeur pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité, découlant, par exemple, comme en l'espèce, d'une exposition à l'amiante dans l'entreprise dans laquelle il a été mis à disposition. .
En conséquence, Mme [E] qui n'est pas salariée de la SAS Tréfimétaux et qui n'est pas salariée intérimaire sera déboutée de sa demande à l'encontre de la SAS Tréfimétaux.
3) Sur les points annexes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Tréfimétaux ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Ecarte des débats les pièces générales produites par Mme [E] et non communiquées
- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la SAS Tréfimétaux et débouté Mme [E] de ses demandes
- Y ajoutant
- Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile
- Déboute la SAS Tréfimétaux de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE