AFFAIRE : N° RG 21/01078 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXL3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 10 Mars 2021
RG n° 2017-00894
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'IC ET DU GOELO
N° SIRET : 319 357 505
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMES :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Victor DEFRANCQ de la SELARL MARTIAL RIVIERE LEBRET PICARD DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
*
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2010, la SARL DJ Le Gerbot a contracté une convention euro-compte n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de crédit mutuel de l'Ic et du Goelo.
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2010, la Caisse de crédit mutuel de l'Ic et du Goelo a consenti à la société DJ Le Gerbot un crédit de trésorerie lié à ce compte pour un montant de 35.000 euros au taux annuel de 3,42 %.
Suivant deux autres actes sous seing privés conclus le même jour MM. [U] [G] et [E] [G], dirigeants de la société DJ Le Gerbot se sont portés cautions solidaires à hauteur de 17.500 euros et ce, pour une durée de 6 mois.
Suivant jugement en date du 10 novembre 2010, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société DJ Le Gerbot.
Dans le cadre du plan de redressement judiciaire, le solde débiteur du compte a été admis au passif de la procédure pour un montant de 32.256,58 euros et réaménagé en prêt référencé n°0835471140802 afin de respecter le plan d'apurement qui prévoyait son remboursement sur 10 annuités.
En cours d'exécution du plan d'apurement de passif, MM. [E] [G] et [U] [G] ont vendu, par actes sous seing privé en date du 19 juin 2013, leurs parts sociales de la société DJ Le Gerbot aux consorts [I].
Le 2 octobre 2013, M. [U] [G] est décédé.
Suivant jugement rendu le 26 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL DJ Le Gerbot a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
La Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo a déclaré ses créances actualisées au passif de la procédure de liquidation judiciaire pour un montant 22.579,60 euros au titre du prêt, outre une somme de 668,33 euros au titre du débit du compte-chèques et, en même temps, a mis en demeure M. [E] [G] de respecter ses engagements de caution.
En l'absence de règlement, le Crédit mutuel de l'IC et du Goelo a, par acte en date du 8 novembre 2017, assigné M. [E] [G] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 17.500 euros, au titre du découvert du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la mise en demeure.
Suivant actes en date du 16 février 2018, M. [E] [G] a assigné M. [F] [I] et Mme [J] [I] en intervention forcée aux fins de garantir M. [E] [G] de toute somme qui viendrait à lui être réclamée en tant que caution par le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo.
Le 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- constaté la disproportion entre les revenus et le patrimoine de M. [E] [G] par rapport aux engagements cautionnés tant au moment où la caution a été souscrite qu'au moment où elle est appelée ;
' dit que le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [E] [G] ;
' débouté le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo de l'ensemble de ses demandes ;
' débouté M. [E] [G] de ses demandes d'appel en garantie à l'encontre des consorts [I] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties,
- condamné le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 113,74 euros, dont TVA 6,18 euros.
Par déclaration en date du 15 avril 2021, le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 27 décembre 2021, le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- débouter [E] [G], [J] [I] et [F] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
- condamner [E] [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de de l'Ic et du Goelo la somme de 17.500 euros, au titre du découvert du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner [E] [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de de l'Ic et du Goelo la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter [E] [G] de sa demande de délais de paiement ou, en cas de paiement échelonné, dire que la totalité des sommes dues sera exigible sans aucune formalité en cas de carence de ce dernier à payer une seule échéance ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [I] in solidum avec M. [G] au paiement des sommes dues à la Caisse de crédit mutuel de l'Ic et du Goelo.
Par dernières conclusions en date du 25 février 2022, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter l'appel de la banque et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer l'ensemble des dispositions de la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
- juger que M. [G] n'ayant pas été libéré au titre de son engagement de caution envers le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo et Mme [J] [Z], épouse [I] et M. [F] [I] ne justifiant pas avoir tout mis 'uvre afin d'obtenir leur substitution en qualité de caution, ces derniers ont manqué à leurs obligations contenues dans les contrats de cession de parts sociales en date du 19 juin 2013 ;
- juger que M. [G] est fondé à solliciter des dommages et intérêts équivalents aux sommes payées dans la cadre de l'instance qui l'oppose aujourd'hui au Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo ;
En conséquence,
- condamner Mme [J] [Z], épouse [I] et M. [F] [I] in solidum à verser à M. [E] [G] une somme équivalente à celle que ce dernier serait le cas échéant condamné à verser au Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Mme [J] [Z], épouse [I] et M. [F] [I] se sont engagés dans les actes de cession de parts sociales en date du 19 juin 2013 à garantir M. [E] [G] de toute somme qui viendrait à lui être réclamée au titre des prêts actuels de la société de telle sorte que le cédant n'ait jamais à en connaître ni à être inquiété ou poursuivi à ce sujet, à compter de la prise de jouissance des parts sociales, objet des présentes ;
En conséquence,
- condamner in solidum Mme [J] [Z], épouse [I] et M. [F] [I] à relever et garantir M. [E] [G] de toute condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de l'instance qui l'oppose au Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo ;
En tout état de cause,
- octroyer les plus larges délais de paiement sur les sommes qu'elle serait le cas échéant condamnée à verser à la Caisse de crédit mutuel de l'Ic et du Goelo en sa qualité de caution solidaire du solde débiteur d'un compte professionnel n°083547114083 40 ;
- condamner le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo, Mme [J] [Z], épouse [I] et M. [F] [I] in solidum à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo, Mme [J] [Z], épouse [I] et M. [F] [I] in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, les consorts [I] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'intégralité du jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
- débouter la Caisse de crédit mutuel et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de M. et Mme [I] ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
L'article L341-4 du code de la consommation, applicable à l'espèce, édicte qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
En l'espèce, la banque est mal fondée à se prévaloir d'une fiche de renseignement remplie le 12 décembre 2009, soit 9 mois avant l'engagement de caution, et manifestement destinée à un autre engagement de M. [G] puisque le crédit de trésorerie a été consenti à la société DJ Le Gerbot le 8 septembre 2010, la convention de compte datant du 19 mars 2010.
La caution est donc admise dans ces conditions à faire valoir quelle était sa situation réelle au moment de l'engagement de caution sans que ne puisse lui être opposée les éléments déclarés dans le cadre d'une autre opération.
Il résulte des pièces du dossier qu'au moment de son engagement, M. [G] était marié sous le régime de la séparation de biens et avait deux enfants à charge.
Il a déclaré pour l'année 2010, des revenus à hauteur de 9734 euros soit environ 811 euros par mois (avis d'imposition 2011).
M. et Mme [G] étaient propriétaires d'un bien immobilier et ils avaient contracté trois prêts auprès du Crédit mutuel en juin 2008 et janvier 2009 pour financer ce bien, empruntant ainsi 158 000 euros au total.
Le montant total des remboursements d'élevait à 1190 euros par mois soit 595 euros à la charge de M. [G].
La banque n'a pas demandé d'estimation du bien immobilier. La demande de prêt du 24 juin 2008 mentionne un coût du projet de 169 000 euros. L'immeuble a été vendu en août 2016 au prix de 165 000 euros.
M. [G] justifie d'une épargne de 1277,63 euros au 16 août 2010 sur un Plan épargne logement ouvert auprès du Crédit mutuel et de 143,29 euros au 31 décembre 2009 sur un Livret bleu ouvert auprès de la même banque.
Au vu de cette situation, l'engagement de caution de M. [G] à hauteur de 17 500 euros était manifestement disproportionné à la date du 8 septembre 2010 puisqu'il dépassait largement son patrimoine et que ses revenus très limités ne lui permettaient aucun remboursement.
Le créancier peut toutefois se prévaloir d'un engagement de caution disproportionné si, au moment où il en demande l'exécution, le patrimoine de la caution permet à celle-ci de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la solvabilité de la caution pèse sur le créancier.
La capacité de la caution à faire face à son engagement s'apprécie à la date de l'assignation du créancier.
L'assignation devant le tribunal de commerce est datée du 8 novembre 2017.
La situation familiale de M. [G] à cette date n'a pas changé.
Les époux [G] ont procédé auprès du Crédit mutuel à des remboursements anticipés des prêts de 45 000 euros et de 83 000 euros en février et novembre 2014 à hauteur de 11 117,71 euros et 97 582,95 euros.
M. [G] indique que cette opération correspond à un rachat d'emprunts par le Crédit agricole.
M. [G] indique être sans emploi et percevoir l'allocation d'aide au retour. Dans un document établi par lui-même et versé aux débats, il est fait mention d'un revenu mensuel moyen de 1850 euros.
M. et Mme [G] ont vendu leur bien immobilier en 2016 au prix de 165000 euros et ont procédé à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier en contractant trois prêts auprès du Crédit agricole de Normandie en décembre 2016 pour un montant total de 222 979 euros. Les remboursements s'élèvent à 901,99 euros par mois soit 450 euros par mois à la charge de M. [G].
La banque ne rapporte pas la preuve de la valeur du bien immobilier ni de l'existence d'une épargne à la date de l'assignation.
Dès lors, au vu des seuls éléments justifiés, il apparaît que l'engagement de caution, au moment de l'assignation, restait disproportionné par rapport au seul revenu et aux charges de M. [G].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le Crédit mutuel de l'Ic et de Goelo ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [G] et a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ont été exactement appréciées et seront confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que le Crédit Mutuel, qui succombe en ses prétentions, supportent ses frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à M. [G] la somme de 2000 euros et aux époux [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Crédit mutuel sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse de Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo à payer la somme de 2000 euros à [E] [G] et la somme de 2000 euros à [F] [I] et [J] [Z] épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la caisse de Crédit mutuel de l'Ic et du Goelo aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY