AFFAIRE : N° RG 21/01167 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXSB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 12 Avril 2021
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [R] [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [M] [Y] [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [C] [T] [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
Maître [X] [J] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Harold VANDAMME, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
*
Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] [O] qui exerçait une activité de pâtisserie-confiserie-glaces, et désigné Me [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement rendu le 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé une faillite personnelle d'une durée de dix ans à l'encontre de M. [B] [O].
Le 27 janvier 2019, le père de M. [B] [O], M. [K] [O], est décédé.
Le 5 juin 2019, la mère de M. [B] [O], Madame [A] [H] épouse [O], est décédée.
Par requête en date du 5 décembre 2019, adressée au greffe du tribunal de commerce de Cherbourg, Me [J], en qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [O], a demandé au juge commissaire d'autoriser Me [G], notaire en charge du règlement des successions de M. [K] [O] et de Mme [A] [H], épouse [O], à mettre en vente les biens immobiliers situés :
- à [Localité 19], [Adresse 8], d'une valeur en pleine propriété estimée à 125.000 euros,
- à [Localité 17], [Adresse 13], d'une valeur en pleine propriété estimée à 180.000 euros,
- à [Localité 19], [Adresse 7], d'une valeur en pleine propriété estimée à 200.000 euros.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2020, le juge commissaire a rejeté la requête de Me [J].
Par requête ultérieure en date du 24 juillet 2020, adressée au greffe du tribunal de commerce de Cherbourg, Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [O], a demandé au juge commissaire d'une part d'autoriser Me [G], notaire en charge du règlement des successions de M. [K] [O] et de Mme [A] [H], épouse [O], à mettre en vente les biens immobiliers sis :
- à [Localité 19], [Adresse 8], d'une valeur en pleine propriété estimée à 125.000 euros,
- à [Localité 17], [Adresse 13], d'une valeur en pleine propriété estimée à 180.000 euros,
- à [Localité 19], [Adresse 7], d'une valeur en pleine propriété estimée à 200.000 euros,
Et d'autre part, d'autoriser Me [G], à transmettre à Me [J], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [O], les sommes devant revenir à ce dernier dans le cadre du partage de la succession, après avoir entendu Mme [M] [O] et M. [C] [O], coindivisaires avec le débiteur de l'actif successoral.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2020, le juge commissaire a :
- autorisé Me [G], notaire à [Localité 16], en charge du règlement des successions de M. [K] [O] et de Mme [A] [H], épouse [O], à mettre en vente les biens immobiliers sis :
- à [Localité 19], [Adresse 8], d'une valeur en pleine propriété estimée à 125.000 euros,
- à [Localité 17], [Adresse 13], d'une valeur en pleine propriété estimée à 180.000 euros,
- à [Localité 19], [Adresse 7], d'une valeur en pleine propriété estimée à 200.000 euros ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 622-18 du code de commerce dans sa version applicable au litige, Me [J] devra solliciter de façon distincte l'autorisation auprès de monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [O] pour autoriser la vente de chacun des biens immobiliers ('), afin de vérifier que les conditions ont été respectées ;
- dit que le juge commissaire ne pourra autoriser le notaire en charge du règlement des successions de M. [K] [O] et de Mme [A] [H], épouse [O], à transmettre à Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [O], les sommes devant revenir à ce dernier dans le cadre du partage de la succession qu'après validation des différents projets de vente.
M. [B] [O] a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
- confirmé l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions ;
- débouté M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné M. [B] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 29 avril 2021, M. [B] [O] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, M. [B] [O] demande à la cour de :
- déclarer M. [B] [O] recevable et bien-fondé en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
A titre principal, in limine litis,
- se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire pour statuer les demandes d'autorisation de mise en vente des biens indivis composant l'actif successoral des parents de M. [B] [O] ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par maître [J] ès qualités aux termes de la requête en date du 24 juillet 2020 compte-tenu de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2020 ;
A titre très subsidiaire :
- constater que maître [J] ès qualités n'a pas satisfait aux exigences de l'article 815-17 du code civil ;
En conséquence,
- débouter maître [J] ès qualités de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que maître [J] ès qualités a manqué à son obligation de diligence nécessaire au respect du droit pour le débiteur d'être jugé dans un délai raisonnable ;
En conséquence,
- débouter maître [J] ès qualités de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
-débouter maître [J] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner maître [J] ès qualités à payer M. [B] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- accorder à maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, Mme [M] [O] et M. [C] [O] demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
Y additant,
- condamner M. [B] [O] à payer à Mme [M] [O] et à M. [C] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2021, Me [J], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [O] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 30 novembre 2020 par M. le Juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. [B] [O].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence
M. [O], sur le fondement des articles R211-3-26 du code de l'organisation judicaire et 815-5-1 du code civil, soutient que le tribunal judiciaire a une compétence exclusive tant pour statuer sur les demandes formulées dans le cadre du règlement d'une succession que pour les questions tenant à la vente des biens indivis.
Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur, soutient que le juge-commissaire est compétent pour ordonner la mise en vente des immeubles par voie d'adjudication ou amiable et pour déterminer les conditions de la vente en application de l'article L642-18 du code de commerce.
Mme [M] [O] et M. [C] [O] font valoir la compétence du juge-commissaire pour statuer dès lors que la demande présentée n'était pas une demande en partage mais seulement de mise en vente des immeubles dépendant de l'indivision, le notaire ayant déjà été chargé par les héritiers des opérations de partage.
L'article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers. Il fait partie des actes dont le débiteur est dessaisi du fait de la liquidation judiciaire en cours.
Concernant la cession des actifs du débiteur, l'article L642-18 du code de commerce indique que les ventes d'immeuble ont lieu conformément aux articles L322-5 à L322-13 du code des procédures civiles à l'exception des articles L322-6 et L322-9.
Il est précisé que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
L'article 815-5-1 du code civil énonce que sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
En l'espèce, la requête présentée au juge-commissaire précisait que le notaire en charge du règlement de la succession avait envisagé, avec l'accord des héritiers, de procéder à un partage immobilier partiel portant sur les trois immeubles visés dans l'ordonnance du juge-commissaire qui devaient être vendus.
[B] [O] étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, l'autorisation de vendre les immeubles de la succession ne pouvait être donnée au notaire que par le liquidateur judiciaire au nom et pour le compte de [B] [O], étant précisé qu'il n'y avait pas d'opposition d'un des indivisaires et que les dispositions de l'article 815-5-1 du code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer.
Au vu de ces éléments, le juge-commissaire était bien compétent pour autoriser la mise en vente des immeubles dépendant de la succession des parents de [B] [O].
Sur l'autorité de la chose jugée
L'appelant soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 19 mai 2020, qui rejetait les demandes du mandataire judiciaire, interdisait à celui-ci de présenter à nouveau devant le juge-commissaire les mêmes demandes, fondées sur les mêmes causes et concernant les mêmes parties.
Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur, fait valoir que la seconde requête du 24 juillet 2020 n'avait pas le même objet que celle présentée le 5 décembre 2019 puisqu'elle indiquait une valeur de mise à prix des biens immobiliers et qu'elle ne concernait pas les mêmes parties, [M] [O] et [C] [O] ayant comparu à l'audience du 15 septembre 2019.
[M] [O] et [C] [O] indiquent également que les deux requêtes présentées par Maître [J] ne concernaient ni les mêmes demandes, ni les mêmes parties.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans son ordonnance du 19 mai 2020, le juge-commissaire a rejeté la requête du mandataire liquidateur au motif qu'il s'agissait d'une demande d'autorisation générale de vente ne contenant pas de proposition de mise à prix.
La seconde requête présentée le 24 juillet 2020 demandait une autorisation de vente avec des propositions de mise à prix. Cette seconde requête demandait en outre la convocation de Mme [M] [O] et de M. [C] [O] pour recueillir leurs observations.
Devant le tribunal de commerce, [M] [O] et [C] [O], représentés par un avocat, ont déposé des conclusions et formulé des demandes.
Il n'y avait donc pas identité de demandes et les parties à la procédure n'étaient pas les mêmes. Dès lors, la requête présentée le 24 juillet 2020 au juge-commissaire était recevable.
Sur le non-respect des dispositions de l'article 815-17 du code civil
L'article 815-17 du code civil énonce que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L'appelant soutient qu'à défaut pour le liquidateur d'avoir justifié du montant du passif restant dû et d'en avoir informé l'ensemble des coindivisaires afin que ceux-ci soient en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage, aucun partage ni licitation ne pouvait être ordonnée.
Comme le soulignent [M] [O] et [C] [O], coindivisaires, le mandataire liquidateur ne demande pas en l'espèce un partage ou une licitation mais l'autorisation donnée au notaire de mettre en vente les biens dépendants de la succession pour une mise à prix déterminée. L'ensemble des coindivisaires est d'accord pour la vente des immeubles et le partage partiel arrêté par le notaire chargé de la succession.
Les dispositions de l'article 815-17 du code civil n'ont donc pas vocation à s'appliquer.
Sur le délai raisonnable
[B] [O], sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article L641-9 IV du code de commerce, soutient que le mandataire liquidateur a commis une faute en ne conduisant pas sa mission avec tout le soin nécessaire et en ne réalisant pas les opérations de liquidation judiciaire dans un délai raisonnable de sorte que Maître [J] était mal fondée, plus de 15 ans après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à solliciter que le notaire chargé de la succession des parents de M. [O] soit autorisé à mettre en vente les immeubles et lui transmette les sommes revenant à ce dernier.
Maître [J] fait valoir que l'article L641-9 IV du code de commerce n'est pas applicable à la procédure collective de [B] [O].
[M] [O] et [C] [O] indiquent que [B] [O] ne démontre pas que le délai de la procédure de liquidation judiciaire est déraisonnable et qu'il ne lui est pas imputable au vu notamment de la procédure de divorce qui a existé et de la procédure ayant conduit au jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2018 prononçant une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Il sera relevé que l'article L641-9 IV du code de commerce en vigueur du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022 énonce que le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
Ces dispositions issues de l'article 66 de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de ma prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives n'étaient pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Par ailleurs, M. [O] invoque une faute du mandataire liquidateur sans expliquer en quoi la durée de la procédure de liquidation judiciaire serait imputable à un comportement fautif du mandataire judiciaire dont il ne justifie aucunement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement du tribunal de commerce en date du 12 avril 2021 sera confirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et débouté [B] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
[B] [O], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à payer à [M] [O] et [C] [O], unis d'intérêts, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
[B] [O] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [O] à payer à [M] [O] et [C] [O], unis d'intérêts, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE [B] [O] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY