AFFAIRE : N° RG 21/01018 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXIG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN
en date du 04 Janvier 2021 - RG n° 19/00067
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [W] [N] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
N° SIRET : 301 294 732
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
*
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2013, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à la SARL Estheo 3A un prêt professionnel n°39864303 d'un montant de 615.000 euros au taux de 3,05%.
Par acte sous seing privé du même jour, [W] [N], dirigeante de la SARL Estheo 3A, s'est portée caution solidaire de la société pour le remboursement de ce prêt et dans la limite de la somme de 98.400 euros.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Estheo 3A.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2018, la Caisse de crédit mutuel a déclaré sa créance au titre du prêt n°39864303 pour la somme de 249.328,51 euros, outre intérêts, cotisations d'assurance et indemnité forfaitaire.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Cherbourg a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Estheo 3A en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2018, la Caisse de crédit mutuel a mis en demeure Mme [N] de régler, au titre de son engagement de caution solidaire de la société Estheo 3A, un montant de 39.892,56 euros, outre les intérêts postérieurs.
Faute de règlement, par acte d'huissier signifié le 21 janvier 2019, la Caisse de crédit mutuel a assigné Mme [N] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 39.892,56 euros selon décompte du 27 juillet 2018, sans préjudice des intérêts dus à compter du 28 juillet 2018, outre les dépens et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- condamné Mme [N] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 39.892,56 euros au titre de son engagement de caution de la société Estheo 3A afférant au prêt professionnel n°39864303, et ce avec intérêts au taux de 3,05% à compter du 28 juillet 2018 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [N] aux dépens ;
- condamné Mme [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 15 avril 2021 Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 38 892,56 euros au titre de l'engagement de caution, outre les intérêts au taux de 3,5 % à compter du 28 juillet 2018 ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En tant que de besoin,
- constater que l'objet de l'appel ne porte que sur la réformation du jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé que dans ses dernières conclusions, Mme [N] demande bien l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et que la cour déboute la banque de l'ensemble de ses demandes.
L'objet de l'appel n'est donc pas limité aux frais irrépétibles et aux dépens comme l'a conclu la Caisse de crédit mutuel.
L'article L341-4 du code de la consommation, applicable à l'espèce, édicte qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
Au moment de l'engagement de caution, Mme [N] était mariée et avait au vu des documents produits un fils âgé de 15 ans pour lequel elle percevait des allocations familiales d'un montant de 188,68 euros par mois.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] a déclaré aux services fiscaux avoir perçu en 2013 un salaire mensuel moyen de 5398 euros.
Elle était propriétaire avec son mari d'un immeuble situé à [Localité 7] évalué à 260 000 euros.
Le remboursement des emprunts s'élevait à la somme globale de 2324,84 euros par mois à la charge des époux qui n'étaient ni divorcés, ni en cours de divorce au moment de l'engagement de caution puisque la requête en divorce est en date du 16 février 2015. Cette somme était donc au moment de l'engagement de Mme [N] une charge commune aux époux. Le bien immobilier a été attribué à Mme [N] postérieurement au 14 juin 2013 soit par acte notarié du 30 août 2013. A cette date, le montant des emprunts restant dû dépassait la valeur estimée de l'immeuble.
Par ailleurs, la banque fait état d'une épargne de 58 000 euros au moment de l'engagement de caution, somme reprise dans le jugement déféré. Mme [N] ne conteste pas dans ses dernières écritures, l'existence de cette somme.
Au vu de ces éléments, Mme [N] ne rapporte pas la preuve que l'engagement de caution à hauteur de 98 400 euros était, au moment de son engagement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et ce même s'il est considéré qu'elle remboursait seule les emprunts.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il sera constaté que Mme [N] ne reprend pas l'argument soulevé en première instance relatif à l'extinction du cautionnement par substitution de caution.
Le montant de la condamnation à paiement au titre de l'engagement de caution n'étant pas contesté par l'appelante, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ont été exactement appréciées et seront confirmées.
Mme [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE [W] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE [W] [N] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY