N° RG 22/07591 N° Portalis DBVX-V-B7G-OTQJ
Nom du ressortissant :
[X] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [C]
né le 03 Août 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [P], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [X] [C] par le préfet de l'Isère.
Le 31 août 2022, [X] [C] était placé en garde à vue suite à un différend qui l'avait opposé à son ex-compagne, tous deux se plaignant de violences réciproques.
Le 01 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 03 septembre 2022 confirmée en appel le 06 septembre et par ordonnance ne date du 01 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 confirmée en appel le 03 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [C] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 16 novembre 2022 à 09 heures 20 [X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[X] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2022 2022 à 10 heures 30.
[X] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport, qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a quitté son pays et que s'il l'a fait, ce n'est pas pour y retourner. Il a refusé de parler au consul car il ne veut pas retourner en Algérie. En revanche, il affirme ne pas avoir refusé de donner ses empreintes. Il demande à être libéré et souhaite quitter la France pour aller vivre en Suisse.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu que le conseil de [X] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [X] [C] est dépourvu de tout document de voyage ce qui l'a contrainte à saisir dés le 21 septembre 2022 les consulats de Tunisie et d'Algérie,
- le 21 septembre 2022 [X] [C] a été entendu par le consulat de Tunisie et une enquête est en cours auprès des autorités compétentes,
- le 14 octobre 2022, le consul d'Algérie a rencontré [X] [C] pour l'entendre et ce dernier a refusé de répondre aux questions et de parler lors de son audition,
- le 13 octobre 2022, [X] [C] a refusé de donner ses empreintes en prévision de l'audition par le consul,
- le consulat d'Algérie a lancé une enquête d'identification par les autorités compétentes,
- des courriers de relance ont été adressés les 19 octobre et 24 octobre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse,
- des courriers de relance ont été adressés les 12 et 19 octobre ainsi que les 02 et 10 novembre 2022 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] alors qu'il est dépourvu de documents d'identité en violation de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 812-1 du CESEDA, a refusé les prélèvements permettant de l'identifier ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 13 octobre 2022 ; qu'il a refusé d'échanger avec le consul d'Algérie le 14 octobre 2022 dans l'intention délibérée de retarder son identification et contribue ainsi à allonger non seulement la durée de sa rétention mais également la durée de la procédure d'identification, ce qui correspond à un comportement d'obstruction maintenu tout au long de la rétention ;
Que par ailleurs, le fait d'avoir refusé de parler au consul d'Algérie [notamment par crainte de se voir éloigné vers l'Algérie] caractérise le fait qu'il est de nationalité algérienne, ce qui permet d'établir que l'identification ne posera pas de difficulté et que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai peut intervenir ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT