COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2024
N° 2024/88
Rôle N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMNU
[R] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [6]
PROCUREUR GENERAL
[G] [L]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 18 Juillet 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
18 Juillet 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/685.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 23 Novembre 1966 à [Localité 7], demeurant Actuellement hospitalisé à l'hôpital de [6] - [Adresse 3]
Comparant en personne,
asissté de Maître GERARDOT Marine, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [8]
Non comparant
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
TIERS:
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
----*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 18 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
MOTIFS
M. [L] est hospitalisé 0 l'hôpital [8] depuis le 14 juin 2024 dans le cadre d'une décompensation aigu d'un trouble psychiatrique chronique. Il a été initialement admis en soins libres, mais l'aggravation de sa symptomatologie dans les premiers jours de son hospitalisation a nécessité la mise en place d'une mesure de soins sans consentements, son discernement étant profondément altéré par les symptômes. Il a présenté un épisode d'agitation aigu avec hostilité et passage à l'acte hétéroagressif ayant nécessité une mise en chambre d'isolement thérapeutique ponctuelle.
Le 15 juin 2024 sa soeur madame [L] [G] demandait son admission en soins psychiatriques à la suite du certificat médical établit par le docteur [P] [O].
Le 15 juin 2024, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de monsieur [L] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 17 juin 2024, Monsieur a été maintenu en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [K] [V] en date du 15 juin 2024 qui notait au surplus que monsieur était dans le déni total de ss troubles et qu'il existait un risque d'atteinte à son intégrité ;
- [T] [E] en date du 17 juin 2024 qui indiquait 'qu'à l'entretien, la présentation clinique de M. [L] est similaire aux précédents certificats. La thymie reste exaltée, associée à une désorganisation idéique importante ; Le patient présente des mises en danger à répétition qu'il ne parvient pas à identifier ni critiquer. Il existe des éléments délirants de thématiques mégalomaniques et persécutoire. L'alliance thérapeutique est inexistante de même qua la reconnaissance des troubles. Dans ce contexte, il convient de maintenir la mesure de soins sous contrainte';
Le 25 juin 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant monsieur en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [Y], qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 9 juillet 2024, Monsieur faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Sa soeur a été avisée de la date de l'audience par lettre simple ;
Le 15 juillet 2024 le docteur [A] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Il a présenté un épisode d'agitation aigu avec hostilité et passage à l'acte hétéroagressif ayant nécessité une mise en chambre d'isolement thérapeutique ponctuelle.
Depuis plusieurs jours, le contact est de meilleure qualité, on note une meilleure alliance aux soins. Le
patient est moins dans l'opposition à l'hospitalisation et à la prise de traitement.
Le traitement de fond est en cours de modification, le patient présentant des effets indésirables importants.
Il présente une élation de l'humeur sans agitation psycho motrice majeure
Il est plus accessible en entretien et moins accéléré.
Son état clinique nécessite le maintien de la mesure de SDT, pour l'heure en hospitalisation à temps complet. Nous envisageons la mise en place d'un programme de soins dès que le traitement de fond sera ajusté. '
À L'AUDIENCE
Monsieur [R] [L] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître GERARDOT Marine, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il conclut à la main levée de la mesure le certificat du docteur [A] ne faisant pas état de troubles persistants et d'absence d'adhésion aux soins ;
Monsieur [L] : mon avocat a dit l'essentiel, je suis les traitements qui vient d'être changé d'un commun accord avec le personnel infirmier, la contrainte ne se justifie pas, j'ai des permissions, j'essais de trouvé du réconfort avec le psychonutrition [N] [F] , je travaille sur la création d'un projet sur la liberté de la presse en collaboration avec les nations unies que je voudrais établir en Suisse, je suis designer industriel j'ai travaillé dans des domaines très variés de l'automobiles au satellite et au co design ; je suis suivi depuis plus de 20 ans, l'ablation partielle de ma thyroïde a déséquilibré mon système hormonal ; j'ai une soeur des cousins cousines mes parents ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la mesure de contrainte était justifiée dans la mesure où il notait ' qu'[R] [L] présente à la lecture du ce dernier certificat que son admission résulte d'une décompensation d'un trouble de l'humeur bipolaire, et que résulte une désorganisation pycho-comportementale importante, avec une conscience des troubles altérée, et un défaut d'alliance thérapeutique' ;
Attendu t qu'à la lecture du certificat médical du docteur [A], s'il n'est plus démontré que monsieur soit dans le déni total de ses troubles ou refuse les soins ni que ces troubles le mettent en danger, qu'il n'est pas non plus relevé de risque de passages à l'acte hértéroagressif, le médecin note toutefois que l'adhésion au soins n'est pas totale, (on note une meilleure alliance aux soins), et que monsieur nécessite la prise d'un traitement de fond en cours de modification, (le patient présentant des effets indésirables importants), et que la mesure pourra être levée dès que le traitement de fond sera ajusté ;
Attendu en conséquence, eu égard aux préconisations médicales, et au récent passage à l'acte hétéro agressif constaté après une décompensation psychotique il conviendra pour l'heure de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L] amis non fondé
Confirmons la décision déférée rendue le 25 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMNU
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
Le greffier
à
Me Marine GERARDOT sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 concernant l'affaire :
M. [R] [L]
Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [6]
PROCUREUR GENERAL
Mme [G] [L]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMNU
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
- Monsieur le Préfet
- XXX
-
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 concernant l'affaire :
M. [R] [L]
Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [6]
PROCUREUR GENERAL
Mme [G] [L]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier