COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2024
N° 2024/1054
N° RG 24/01054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNZS
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE en date du 17 Juillet 2024 à 09h52.
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Comparant en personne,
assisté de Maître LAYDEVANT Laure, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 à 11h53,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 11h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 03 mai 2024 à 09h29;
Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE décidant le maintien de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Juillet 2024 à 11h16 par Monsieur [B] [D] ;
A l'audience,
Monsieur [B] [D] n'a pas comparu il a choisi de comparaître devant le juge des libertés et de la détention ayant formulé une demande de remise en liberté ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la fin de non recevoir de la demande de prolongation l'OQTF ayant été notifié plus d'un an avant la d'entrée en vigueur de la loi ;
(Il est indiqué que les moyens nouveaux sont irrecevables compte tenu de l'absence de représentant de l'état à l'audience qui n'en a pas eu connaissance)
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyens nouveau soulevé pendant les débats :
Vu l'article 16 du code de procédure civile qui dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (arrêt 1re Civ. du 23 juin 2010 n°09-14.958
En l'espèce, le moyen nouveau développé oralement pendant les débats, l'OQTF notifiée plus d'un an avant la d'entrée en vigueur de la loi ,en l'absence de monsieur le représentant de l'état qui n'en a pas eu connaissance ne respecte pas le principe du contradictoire rappelé ci-dessus de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.
Au surplus il convient de rappeler que l'OQTF servant de base légale peut avoir été prise jusqu'à 3 ans auparavant, au lieu d'un an (article 72 de la loi, modifiant l'article L. 731-1)
L'assignation à résidence et, donc, la rétention (articulation articles L. 731-1 et L. 741-1) peut être diligentée à l'encontre de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d'Algérie de plusieurs demandes de laisser passer, un départ est prévu de [Localité 7] au mois d'août 2024 à 11h25 par voie aérienne à destination d'[Localité 4] monsieur ayant déjà fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL [Localité 4] en date du 19/10/2022 ;
En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [B] [D] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.
Lors de l'examen de la requête en troisième prolongation il a été mis en évidence que Monsieur [B] [D] a été condamné le 15/02/20217 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, le 25/10/2018 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot aggravé par une autre circonstance et vol en réunion, le 25/10/2019 par la même juridiction pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 18/06/2020 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour vol par escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt en récidive, le 29/04/2021 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé d'importation en contrebande, le 19/01/2023 par la même juridiction pour vol avec destruction ou dégradation,
le 10/05/2023 par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix en Provence pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, que compte tenu de ces antécédents qui démontrent un ancrage réel dans la délinquance, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, était particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public ;
Depuis, monsieur s'est fait remarquer le 15 juillet 2024 par son attitude ayant conduit à son isolement justifié par l'administration pour trouble à l'ordre public ; de sorte que cet incident intervenu au cours de la prolongation exceptionnelle justifie que monsieur soit prolongé pour une nouvelle durée de quinze jours ;
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la fin de non recevoir irrecevable
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE en date du 17 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [D]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE
- Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [D]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.