COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/135
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U66G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2024 à 17H26 par Me Raphaël MAYET pour :
Mme [L] [C]
née le 14 Février 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante en personne, assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
hospitalisé au Centre Hospitalier [3] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [L] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Raphaël MAYET, avocat
En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 15 Juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 Juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 15 Juillet 2024, lequels a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2024 à 14H00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 6 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a dit qu'il existe des charges suffisantes contre Mme [L] [B], se nommant désormais [C], d'avoir entre le 5 et 6 avril 2018 volontairement donné la mort à sa grand-mère, Mme [I] [B] [D], et l'a déclaré irresponsable pénalement sur le fondement d'expertises psychiatriques rendues par les docteurs [P] [S] et [P] [O] [Y] des 21 septembre 2018 et 13 septembre 2019 qui décrivaient une schizophrénie paranoïde dysthymique au long cours se manifestant par des productions délirantes, à mécanismes multiples : interprétatif, imaginatif, hallucinatoires à thèmes multiples persécution, espionnage, complot, transmission extra lucide.
Par décision distincte du même jour, cette même chambre a ordonné l'hospitalisation d'office de Mme [L] [C].
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d'Ille-et-Vilaine au directeur de l'établissement de santé, Mme [C] a été admise le 6 novembre 2020 en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] ([3]) sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté du 12 novembre 2020, le préfet d'Ile-et-Vilaine a décidé de la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [C].
Par arrêté du 24 novembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins contraints de Mme [C] selon le programme de soin établi le 20 novembre 2020.
Par requête du 22 décembre 2021, Mme [C] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, confirmée par arrêt de cette cour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée et a invité le préfet à ordonner deux expertises.
Par requête du 15 juin 2022, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge en vue de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
Par ordonnance du 21 juin 2022, confirmée par la présente cour suivant un arrêt du 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien des soins contraints.
Par arrêté du 29 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme [C] au centre hospitalier de [Localité 6] en raison du déménagement de la patiente.
Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de Loire-Atlantique a décidé de la prise en charge de Mme [C] selon le programme de soins établi par le docteur [X] [U] du 12 décembre 2022 et conforme à l'avis du collège du même jour. Ce programme de soin était similaire au programme précédent.
Par arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de Maine et Loire a ordonné le transfert de Mme [C] au centre hospitalier de [3] en raison d'un nouveau déménagement de la patiente.
Par requête reçue le 19 juin 2024, Mme [C] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir désigner deux experts en vue de la mainlevée du programme de soins la concernant.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de Mme [C].
Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance du 28 juin 2024 par acte reçu au greffe de la cour le 08 juillet 2024.
À l'audience du 16 juillet 2024, Mme [C] fait valoir que sa situation médicale est stable de longue date et qu'elle prend régulièrement son traitement. Elle fait état d'une bonne insertion sociale et professionnelle, avec un déménagement en début d'année 2024 dans le département d'Ille et Vilaine avec une prise en charge depuis par le centre hospitalier spécialisé [3] de [Localité 5]. Elle réitère sa demande de désignation de deux experts et ce dans l'optique de solliciter la mainlevée de son hospitalisation.
Son conseil a soutenu la demande de sa cliente, insistant sur le fait qu'il ne peut être statuer sur sa demande de mainlevée d'hospitalisation qu'au vu de deux expertises, dont les dernières en date sont anciennes et de surcroit étaient contradictoires en leurs conclusions. Il rappelle que le collège est composé de praticiens de l'établissement, alors que les expertises demandées proviennent d'experts extérieurs et soutient que les différents certificats mensuels n'établissaient pas la dangerosité actuelle de la patiente pour la sûreté des personnes ou le trouble grave à l'ordre public qu'elle représenterait.
Le directeur de l'hôpital [3] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il a fait parvenir un certificat de situation en date du 15 juillet 2024, transmis régulièrement à l'avocat de Mme [C].
Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu. Il a toutefois adressé un courrier daté du 15 juillet 2024 aux termes duquel il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en programme de soins de Mme [C].
Le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance critiquée par un avis écrit du 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes du 28 juin 2024 a été notifiée à Mme [C] le jour même laquelle en a interjeté appel le 8 juillet 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
- Sur la demande de désignation de deux experts
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement'.
Aux termes de l'article L. 3211-9, 'pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient'.
L'article L. 3213-5-1 dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement'.
En l'espèce, il importe de rappeler que par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Mme [C] au vu :
- d'une part, du rapport d'expertise médicale du 27 mai 2022 établi par le docteur [E] [V], psychiatre, lequel a conclu que Mme [C] souffre d'une psychose schizophrénique et affective semblant assez bien équilibrée, qu'elle apparaît consciente des troubles et de la nécessité des soins au long cours auxquels elle adhère totalement, qu'elle ne présente pas actuellement de dangerosité pouvant compromettre la sûreté des personnes ou attenter à l'ordre public et que son état actuel 'permet la levée de la mesure en SDRE' ;
- d'autre part, du rapport établi le 11 février 2022 par le docteur [A] [W] qui a considéré que 'l'état clinique de Mme [B] nécessite la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins ambulatoire en cours.' ; cet expert psychiatre avance à cet égard que la patiente présente un trouble psychotique chronique, s'agissant d'un trouble schizo-affectif, précisant que la maladie se caractérise par une combinaison de symptômes de la schizophrénie et de symptômes de troubles de l'humeur se manifestant simultanément ou par intermittence, le trouble comportement généralement une évolution chronique marquée par des épisodes récurrents aigus et de périodes d'amélioration . Il souligne que le sujet connaît parfaitement le diagnostic de sa maladie mais semble avoir des lacunes sur la causalité de la pathologie, l'évolution de la maladie et les risques de rechute ; l'expert n'a pas constaté pendant l'examen d'expression verbale de délire, ni de trouble du comportement, ni de trouble manifeste de la pensée et de la production du discours ; que si les éléments médicaux apportés par son psychiatre référent sont en faveur d'une stabilité clinique, l'expert relève cependant avoir identifié durant l'examen 'les symptômes négatifs de type sensitivité, interprétatif, méfiance (indicateurs de vulnérabilité active', même si le niveau d'autonomie et le fonctionnement semblent peu impactés par ces symptômes ; il a été souligné par cet expert le fait que Mme [B] présente une vulnérabilité structurelle, endogène qui nécessite un accompagnement et des soins de réhabilitation de longue date, un suivi spécialisé un traitement psychotrope représentant la garantie de stabilité clinique; il a ajouté que le traitement médicamenteux et les soins de réhabilitation doivent être conséquents et suivis au long cours pour permettre le maintien de la stabilité atteinte actuellement, cette stabilité de trois ans devant être positionnée dans le contexte évolutif de la pathologie psychique chronique et devant être intégrée comme une période dans l'histoire et en rapport avec la durée de la pathologie (plus de 20 ans d'évolution de maladie psychique avec plusieurs épisodes de phase aigue) ; en ce sens, il a affirmé que cette stabilité doit être vue comme une régression et/ou une stabilisation de la symptomatologie et en aucun cas comme une guérison ou comme une guérison ou comme un retour à un état indemne de toute pathologie,
- enfin, du rapport d'avis du collège établi le 20 juin 2022 selon lequel 'la poursuite des soins sans consentement est possible selon le programme de soins ambulatoires établi le 20 novembre 2020 ' ; ce collège a en substance noté un état clinique stable chez Mme [C] depuis le dernier avis du collège en 2021 : absence d'expression du trouble psychiatrique, observance du traitement, régularité sur le suivi médical, poursuite d'une trajectoire de rétablissement sur le plan social et professionnel.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a considéré que les conclusions des experts et du collège soulignent l'impératif de soins conséquents et d'un suivi au long cours pour assurer le maintien de la stabilité actuellement atteinte alors que plusieurs épisodes de phase aigue ont été recensés dans l'évolution de la maladie de Mme [C], mises en perspective avec la nature des faits pour lesquels celle-ci a été déclarée pénalement irresponsable ; il en a conclu que les conditions de fond posées par l'article L3213-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies ce qui justifiait d'autoriser la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
A ce jour, Mme [C] bénéficie toujours d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins avec retour à domicile et suivi ambulatoire mis en oeuvre depuis le 24 novembre 2020.
Depuis la dernière décision judiciaire sus visée, elle a fait l'objet d'un examen mensuel par un psychiatre de l'établissement prodiguant ce suivi . Tous les certificats mensuels produits aux débats pour la période allant de juin 2022 à juin 2024 décrivent Mme [C] comme étant une patiente stable sur le plan psychique, qui a conscience de ses troubles, poursuit son traitement et se montre adhérente aux soins actuels. Ils nomment également la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique dans le temps et concluent de façon unanime à la continuation des soins sous contrainte dans le cadre du programme de soins actuel.
Le déménagement de Mme [C] en fin d'année 2023 dans le département d'Ille et Vilaine a conduit à un changement de prise en charge médical, les soins étant désormais conduits par les praticiens psychiatres de l'hôpital spécialisé [3] de [Localité 5].
Le certificat médical le plus récent du 20 juin 2024 du docteur [G] [H], psychiatre au centre hospitalier [3] de [Localité 5], après avoir rappelé que Mme [C] est suivie en programme de soin judiciaire à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif qui s'est déroulé dans les circonstances d'une décompensation délirante aigue, a indiqué que celle-ci est stable sur le plan psychique ; il n'a pas noté d'élément délirant, ni dissociatif lors de l'entretien. Il précise qu'elle poursuit son traitement et reste adhérente au programme de soins actuel. Selon ce médecin, la conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont correctes et doivent se poursuivre dans le temps. Il conclut à la poursuite des soins sous contrainte dans le cadre du programme de soin actuel.
Le rapport d'avis du collège du 2 juin 2024 fait état d'une patiente plutôt stabilisée sur le plan clinique avec une absence de manifestation délirante et de symptôme interprétatif ou persécutif et une observance de son traitement et programme de soins. Selon ce collège, 'Sa conscience des troubles et son adhésion aux soins dans le temps se confirme et doit être consolidée'. Il a conclu à la poursuite des soins sous contrainte dans le cadre d'un programme de soin.
Enfin, le certificat de situation du 15 juillet 2024 établi par le docteur [H], après avoir rappelé que ' Depuis quelques mois, le relais de la prise en charge s'est effectué sur le CMP de [Localité 2] et la patiente a été soit vue en entretien, soit contactée par téléphone notamment depuis qu'elle a un emploi stable dans la région. L'évolution est plutôt favorable et elle se confirme dans le temps. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins s'améliorent. Depuis plusieurs séances il est néanmoins plus difficile de rencontrer la patiente et l'organisation des rendez-vous téléphoniques est aussi plus complexe. Dans ce contexte, le programme de soins doit être poursuivi en attendant que l'organisation de la prise en charge soit plus stabilisée.'
Si l'évolution favorable de Mme [C] est avérée au vu de ces différents avis médicaux, il demeure que ces derniers soulignent de façon unanime la nécessité pour celle-ci, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, de poursuivre le programme de soin afin de maintenir la stabilité actuellement atteinte alors que plusieurs épisodes de phase aigue ont été recensés dans l'évolution de la maladie de Mme [C], mises en perspective avec la nature des faits pour lesquels celle-ci a été déclarée pénalement irresponsable et qui caractérise un état de dangerosité potentiel.
Par ailleurs, suite au déménagement de Mme [C], sa prise en charge est assurée par une nouvelle équipe soignante depuis seulement quelques mois et s'avère à ce jour rendue plus complexe du fait de la difficulté de la rencontrer tant physiquement que téléphoniquement, difficultés qui aux dires de celle-ci lors de l'audience, seraient imputables à ses contraintes professionnelles.
Dans un tel contexte, la demande de Mme [C] aux fins de voir désigner deux expertises en vue de solliciter la mainlevée du programme de soins la concernant apparaît à ce jour prématurée, ne se justifiant nullement sur le plan médical. L'ordonnance ayant rejeté sa demande sera confirmée.
- Sur les dépens
Ils seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Sylvie Alavoine, Conseillère, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [L] [C] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2024 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier