N° RG 24/00034
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN3M
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 43/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Oumou MINET, avocat au barreau de CAEN
(aide juridictionnelle provisoire accordée dans la décision)
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Société BRANCHCAST LIMITED
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 4] ROYAUME UNI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante et représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me LAMY, avocat au barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame F. EMILY
GREFFIERE
Madame N. LE GALL
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été débattue
Copie certifiée conforme délivrée à Me MINET & Me DARTOIS, le 19/07/2024
Copie exécutoire délivrée à Me MINET & Me DARTOIS, le 19/07/2024
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame F. EMILY, présidente de chambre de la cour d'appel de Caen et par Madame N. LE GALL, greffière.
Par jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable la demande de la société Branchcast Limited ;
- prononcé la résiliation du bail entre la société Branchcast Limited d'une part et Mme [Y] [R] d'autre part concernant le logement situé [Adresse 1] ;
- dit que Mme [Y] [R] est occupante sans droit ni titre à compter de ce jour ;
- ordonné en conséquence à Mme [Y] [R] de libérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [Y] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société Branchcast Limited pourra dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et rappelle, qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Y] [R] à verser à la société Branchcast Limited au titre des loyers et charges la somme de 13.375,32 euros arrêtée à la date du 1er décembre 2023, outre les intérêts au taux légal ;
- condamné Mme [Y] [R] à verser à compter de ce jour à la société Branchcast Limited une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de l'intégralité du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [Y] [R] aux dépens tels que limitativement énumérés à I'article 695 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- constaté que la présente décision est de plein droit assortie de I 'exécution provisoire ;
- dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à M. le sous-préfet de Lisieux en application des articles L412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 27 mai 2024, Mme [Y] [R] a formé appel de ce jugement.
Par acte du 11 juin 2024, Mme [Y] [R] a fait assigner en référé, la société de droit anglais Branchcast Limited (Ltd.) devant Madame le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins principalement de voir arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement du 15 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Lisieux.
Par conclusions du 12 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [R] a réitéré ses prétentions, demandant à la cour de :
- Lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,
- Dire que l'exécution du jugement du 15 avril 2024 du juge des contentieux de la protection de Lisieux entraînera des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelles,
- Arrêter en conséquences, l'exécution provisoire dont se trouve assortie la décision en cause, le jugement du juge des contentieux de la protection de Lisieux du 15 avril 2024,
- Mettre les dépens à la charge de l'état.
Par conclusions du 11 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, la société Branchcast demande à la cour de :
- Déclarer la société Branchcast Limited recevable et bien fondée en toutes ses conclusions, fins et demandes,
- Débouter Mme [Y] [R] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire,
- Condamner Mme [Y] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Y] [R] en tous les dépens.
Le délibéré a été fixé au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
Mme [R] fait valoir qu'il existe de fortes chances d'infirmation du jugement querellé invoquant d'une part le fait que la société Branchcast n'a pas procédé à une élection de domicile en France lors de la délivrance de son assignation devant le juge des contentieux de la protection et d'autre part un manquement de motivation du jugement qui ne répond pas à ses arguments relatifs à la compensation du paiement du loyer avec le paiement des factures d'électricité, aux travaux réalisés par la locataire pour rendre le bien habitable, à l'impossibilité à laquelle elle a été confrontée de payer le loyer du fait du désintérêt du bailleur, des interrogations pouvant exister quant à l'activité réelle de la société Branchcast qui ne dispose ni de compte bancaire en France, ni de siège social, ni d'archives.
La société Branchcast indique que l'assignation mentionne bien une élection de domicile au cabinet de son conseil et que Mme [R] ne justifie en outre d'aucun grief.
Elle soutient en outre que les critiques du jugement sont vaines dès lors que le premier juge a constaté que Mme [R] avait commis des manquements graves à ses obligations conduisant à la résiliation du bail.
Aux termes de l'article 753 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.
Il résulte de l'assignation délivrée le 13 jullet 2023 que la société Branchcast a bien élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Zeitoun, avocat au barreau de Paris, l'adresse du cabinet étant précisée.
Il sera relevé en outre que Mme [R] ne fait mention d'aucun grief qu'elle aurait subi et n'a pas soulevé la nullité de l'assignation devant le premier juge.
Il ne peut être retenu que la société Branchcast est une société 'fantôme' comme le soutient Mme [R] dès lors que cette société justifie de son inscription au registre anglais des sociétés et que Mme [R] a pu délivrer son assignation en référé sans difficulté.
Elle ne justifie donc pas d'une impossibilité de payer le loyer du fait du comportement du bailleur.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que : 'il n'est pas contesté que les loyers dont le montant est réclamé n'ont pas été réglés et ce malgré la délivrance d'une mise en demeure du 26 avril 2023. Par ailleurs, Madame [Y] [R] affirme avoir effectué les rénovations mises à sa charge lors de la conclusion du bail en contrepartie d'un loyer minoré sans cependant verser au soutien de ses prétentions de pièces justificatives de nature à en justifier. Il y a lieu de constater qu'en ne réglant pas régulièrement ses loyers et ceci de manière réitérée eu égard au montant de la créance et en ne justifiant pas s'être acquittée des obligations mises à sa charge au titre de la rénovation du logement, Madame [Y] [R] a commis une faute suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation du bail.'
Le premier juge a en outre retenu qu'il n'existait pas de lien de connexité entre la demande en résiliation de bail et les demandes reconventionnelles de Mme [R] à savoir 'prononcer la compensation entre sa dette locative et la dette de la société Branchcast au titre de l'arrêt du 16 mai 2017" et 'condamner la société Branchcast à lui payer la somme de 24 524,20 euros au titre de l'indu de paiement', et a retenu que ces demandes reconventionnelles n'étaient de surcroît pas justifiées.
Concernant le paiement de factures d'électricité en compensation du paiement du loyer, Mme [R] communique en référé deux pièces de fond (Pièces 6 et 6/1) dont l'une émane d'elle-même et l'autre est d'origine indéterminable.
Elle ne communique aucune pièce relative à la réalisation de travaux ni ne développe de moyens quant à la nullité de la clause de rénovation prévue au bail en contrepartie d'une minoration du loyer.
Elle ne communique aucune pièce relative au règlement de sommes dues par la société Branchcast dans le cadre de l'exécution du jugement rendu le 5 juin 2015 dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Planches située [Adresse 1] à [Localité 2] à certains propriétaires de lots.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que Mme [R] justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont elle a fait appel.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société Branchcast supporte ses frais irrépétibles.
Mme [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [R] ;
Déboutons Mme [Y] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Condamnons Mme [Y] [R] aux dépens ;
Déboutons la société Branchcast Limited de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N. LE GALL F. EMILY