COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKCT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 518
du 19 Juillet 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [M] [R]
né le 24 Décembre 1997 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Virginie HERMENT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 3 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [M] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2024 de Monsieur X se disant [T] [M] [R] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 16 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2024 à 11 h 05 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juillet 2024, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [M] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 7 h 57,
Vu les courriels adressés le 18 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juillet 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [T] [M] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [M] [R], je suis né le 24 Décembre 1997 en (GUINÉE). Je suis domicilié au CCAS de [Localité 5].'
Le conseiller fait mention des observations déposées par la préfecture.
L'avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- pas de diligences suffisantes pour permettre une seconde prolongation. La rétention doit être prise le temps strictement nécessaire à la rétention. La préfecture a fait des démarches pour demander un laisser-passer, antérieurement à la rétention, mais aucune démarche n'a été faite depuis. On nous indique qu'une relance aurait été faite le 4 juillet mais il s'agit d'un courriel adressé à des autorités françaises ; rien ne prouve qu'une nouvelle démarche ait été faite auprès du consulat de Guinée. Le seul fait pour une autorité française de saisir un intermédiaire français ne suffit pas, selon la Cour de cassation.
Au surplus, Monsieur était déjà en rétention au CRA de [Localité 3] au mois de janvier, il y est resté 75 jours et n'a jamais été reconnu par les autorités guinéennes.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur X se disant [T] [M] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai essayé de faire des démarches administratives. Je n'ai rien fait pour être là, c'est juste pour un contrôle des papiers, c'est tout.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Le 18 Juillet 2024, à 7 h 57, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [M] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Juillet 2024 notifiée à 11 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Elle invoque la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA en raison de l'absence de diligences de l'administration dans l'objectif de reconduite en Guinée et fait valoir que si le 17 juin 2024 à 15h21, les services de la préfecture ont saisi le consulat de Guinée par mail aux fins de reconnaissance de [T] [M] [R], aucune réponse ne leur a été communiquée et aucune démarche n'a été entamée par l'autorité administrative.
Selon les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur X se disant [T] [M] [R] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 17 juin 2024 à 15 heures 40, qu'il est arrivé au centre de rétention administrative le 17 juin 2024 à 18 heures 35 et que la saisine du consulat guinéen afin qu'il procède à son identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer est intervenue le jour même.
Certes, il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à son départ.
Toutefois, l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorité étrangères une fois celles-ci saisies.
L'absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet et il n'y a lieu, par conséquent, de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. (Cass 1ère civ 9 juin 2010 n°09-12.165).
Il ressort des éléments ci-dessus détaillés que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué à la date du placement en rétention administrative de l'intéressé les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2024 à 9 h 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,