RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2024
2ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPE ETRANGER :
Mme [R] [C]
née le 01 Janvier 1983 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 juillet 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 aout 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [C] interjeté par courriel du 20 juillet 2024 à 16h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11h00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [R] [C], appelante, assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [D], par téléphone conformément à l'article L 141-3 du ceseda, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Naïla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Bénédicte HOFMANN et Mme [R] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [R] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [R] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur les moyens tirés de l'erreur de fondement juridique dans la saisine et l'erreur de droit dans la décision contestée
Mme [R] [C] soutient que le préfet ne justifie pas sa demande de prolongation par l'une des hypothèses prévues par l'article L742-4 du ceseda et que le juge des libertés et de la détention n'indique pas sur quel paragraphe de l'article il se fonde pour accéder à la demande de prolongation alors qu'aucune des hypothèses prévues à ce texte ne correspond à sa situation. Elle ajoute que sa demande d'asile ne saurait démontrer une obstruction à la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que Mme [R] [C], placée en rétention le 20 juin 2024, a présenté une demande d'asile le 24 juin 2024 et qu'elle a été maintenue en rétention par arrêté du 26 juin 2024 sur le fondement de l'article L754-3 du ceseda qui dispose que, « si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ».
Mme [R] [C], qui ne prétend pas avoir contesté cet arrêté de maintien en rétention du 26 juin 2024, n'est plus recevable à le remettre en cause.
Elle s'est vue notifier le rejet de sa demande d'asile le 18 juillet 2024, soit deux jours à peine avant l'expiration de la première période de rétention, justifiant la saisine de la préfecture en prolongation de sa rétention.
L'article 742-4 du ceseda dispose en effet que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement et encore 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison b) de l'absence de moyens de transport.
Ce texte est expressément visé dans la saisine du préfet motivée par l'impossibilité de procéder à l'éloignement de l'intéressée, et ces paragraphes précisément rappelés par le juge dans sa décision contestée.
En conséquence, Mme [R] [C] n'est pas fondée à invoquer une erreur de droit dans la saisine du préfet ou la décision du juge, au surplus de nature à entacher ses droits.
- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration :
Mme [R] [C] soutient que l'administration, qui était en possession de son passeport, n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement en ce qu'elle aurait pu solliciter un routing dans l'attente d'une réponse de l'ofpra à sa demande d'asile.
En application de l'article L. 741-3 du ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L754-3 du ceseda précité précise que, dans le cas où l'étranger a formulé une demande d'asile après son placement en rétention, l'administration peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
En l'espèce, Mme [R] [C] s'est vue notifier le rejet de sa demande d'asile le 18 juillet 2024.
La préfecture, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir anticipé sur cette décision de rejet, justifie avoir sollicité un routing dès le 18 juillet 2024, et obtenu un vol à destination de la Côte d'Ivoire pour le 25 juillet 2024. Elle produit en outre les demandes antérieures de routing qu, satisfaites durant la demande d'asile de Mme [R] [C], ont dû être annulées dans l'attente de la décision de l'OFPRA.
Par suite, l'administration justifie avoir accompli, dès que possible, les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressée dans les meilleurs délais.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle prolonge la rétention de Mme [R] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [R] [C]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 juillet 2024 à 10h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 21 Juillet 2024 à 11h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPE
Mme [R] [C] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
Ordonnnance notifiée le 21 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [R] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz