COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKHD
O R D O N N A N C E N° 2024 - 520
du 22 Juillet 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [H]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [V] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2024 de Monsieur [V] [H] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2024 à 16 h 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Juillet 2024 par Monsieur [V] [H] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 07,
Vu l'appel téléphonique du 19 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Juillet 2024 à 09 H 30
Vu les télécopies adressées le 19 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 50.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [M], interprète, Monsieur [V] [H] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [H], je suis né le 15 Octobre 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE). Je suis algérien.
Je souhaite être libéré. Je ne vis pas en France, je suis venu juste pour prendre ma fille et repartir en Espagne.'
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Soutient l'intégralité des moyens de la déclaration d'appel.
- s'en rapporte sur l'absence de copie du registre du CRA.
- l'arrêté est insuffisamment motivé concernant la situation personnelle du retenu, père d'un enfant sur le territoire français, et sur la réalité de la menace à l'ordre public au vu de la condamnation déjà purgée.
Assisté de [E] [M], interprète, Monsieur [V] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 19 Juillet 2024, à 15 h 07, Monsieur [V] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Juillet 2024 notifiée à 16 h 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur la nullité de l'ordonnance dont appel
Monsieur [V] [H] soulève la nullité de l'ordonnance dont appel en application de l'article 458 du code de procédure civile pour défaut de motivation en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a refusé d'ordonner sa remise en liberté malgré les moyens soulevés par son avocat quant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de sorte que l'ordonnance est manifestation entachée d'une erreur de motivation et d'une erreur de droit.
L'obligation de motivation des jugements est remplie lorsque le juge a procédé à un raisonnement juridique, c'est à dire à la confrontation de la règle de droit applicable avec les faits de l'espèce, démontrant qu'il a sérieusement et équitablement examiné les prétentions et les moyens du justiciable.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance dont appel que le premier juge a répondu de manière circonstanciée et adaptée à l'ensemble des moyens soulevés par M. [H] en citant les textes de loi applicables et en faisant référence tant aux actes de la procédure de rétention administrative le concernant qu'aux éléments de fait à prendre en considération et relatifs à sa situation irrégulière de séjour en France et au risque de soustraction à l'éxécution de la décision d'éloignement qui lui est applicable.
M. [H] se contente de faire grief au premier juge d'avoir rejeté les moyens soulevés mais sans indiquer précisément pour quels motifs ce rejet serait de nature à caractériser un manquement à l'obligation de motivation du premier juge.
Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour absence de copie de registre
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel, la copie du registre actualisé figure au dossier, ainsi que toutes les pièces utiles au contrôle du juge.
La requête préfectorale est donc bien recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral
En l'espèce, Monsieur [V] [H] fait reproche à l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative du 16 juillet 2024 pris par Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle et familiale dans toutes ses circonstances factuelles et particulièrement, le fait qu'il est entré en France pour rendre visite à sa fille, qu'il a toute sa famille en France, dont sa mère qui est en situation régulière, et qu'il est parent d'un enfant français. Il ajoute que cet arrêté est insuffisament motivé au regard de la menace pour l'ordre public.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas l'obligation d'énoncer tous les éléments de personnalité dont elle dispose et peut se cantonner à énumérer les motifs positifs de fait et de droit qui justifient la mesure qu'elle prend.
En l'espèce, Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales a motivé l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé en relevant :
- qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcé par le préfet de la Haute Garonne le 30 novembre 2022, notifié le 6 décembre 2022, la légalité de cette décision ayant été confirmée par jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 22 décembre 2023 ;
- qu'il a été interpellé le 16 juillet 2024 alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare SNCF de [Localité 2] ;
- qu'il était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, permettant de justifier de son identité et de la régularité de sa situation administrative en France ;
- qu'il déclarait être célibataire et avoir un enfant qui serait à la charge de sa mère domiciliée à [Localité 4], sans plus de précision sur son adresse exacte mais sans pour autant apporter la preuve de sa filiation avec cet enfant et sans démontrer ne pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ;
- qu'il reconnaissait être en situation irrégulière en France en expliquant avoir déjà fait l'objet d'une reconduite en Algérie en janvier 2023 et qu'il serait revenu en France il y a trois jours pour voir sa fille et en décrivant son parcours migratoire ;
- que concernant ses documents d'identité, il indiquait avoir laissé son passeport en Algérie et que celui-ci était périmé ;
- qu'il déclarait également que pour subvenir à ses besoins, il travaillait dans l'agriculture en Espagne sans être déclaré et qu'il ne disposait que de 145 euros de liquidités, ne lui permettant pas de supporter son billet de transport à destination de son pays d'origine, l'Algérie ;
- qu'il est, au surplus, défavorablement connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a fait l'objet d'une incarcération à la suite d'une condamnation pénale en date du 31 janvier 2022 ;
- qu'après le rejet de sa demande d'asile le 31 janvier 2020 et postérieurement à son incarcération, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine le 21 janvier 2023.
Il résulte ainsi de ces éléments que l'autorité préfectorale a justement motivé en fait et en droit l'arrêté de placement en rétention administrative dès lors qu'elle relevait que Monsieur [H] es en situation irrégulière, dépourvu de titre d'identité ou de voyage valide, sans adresse personnelle sur le territoire français, ni revenus licites, qu'il n'a pas remis son passeport, n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et est revenu sur le territoire français malgré une mesure d'interdiction de 3 ans, l'ensemble de ces éléments justifiant son placement en rétention, en dépit de la situation familiale évoquée et au demeurant non justifiée.
S'agissant de la menace à l'ordre public, l'arrêté préfetoral critiqué ne fonde pas le placement en rétention sur l'existence d'une menace à l'ordre public mais sur un risque sérieux de soustraction à une mesure d'éloignement en cas d'assignation à résidence au vu des éléments précités, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, et il convient de considérer que même en l'absence de menace à l'ordre public, le préfet a fait une correcte appréciation de la situation de M. [H] et a suffisamment motivé sa décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, ainsi qu'il résulte des éléments précités résultant de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2-3 et L 612-3-1 et 8 du ceseda, dés lors qu'il n'est en mesure de présenter aucun document d'identité valable, qu'il ne peut justifier d'aucun hébergement stable en France et qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement en revenant sur le territoire friançais malgré une interdiction de retour.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance dont appel pour défaut de motivation,
Rejetons le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour absence de copie de registre,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2024 à 10 h 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,