COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKHN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 523
du 22 Juillet 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [G] [T] [X]
né le 11 Octobre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
alias [Z] [I]
né le 15 Septembre 20024 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [F] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris avec interdiction de retour de 2 ans à l'encontre de Monsieur [S] [G] [T] [X] alias [Z] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2024 de Monsieur [S] [G] [T] [X] alias [Z] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2024 à 17 h 54 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Juillet 2024 par Monsieur [S] [G] [T] [X] alias [Z] [I] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 52.
Vu l'appel téléphonique du 19 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 22 Juillet 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 19 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 54.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [R], interprète, Monsieur [S] [G] [T] [X] alias [Z] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [G] [T] [X], je suis né le 11 Octobre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE), je suis de nationalité algérienne. J'avais dit m'appeller [Z] [I], ils ont refusé est ont dit que je m'appelle [S] [G] mais mon vrai nom, c'est [I] [Z]. Ça m'est égal.
Je voudais que vous me donniez une chance et sortir du CRA.'
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Soutient l'intégralité des moyens de la déclaration d'appel.
- sur la menace à l'ordre public : Monsieur est défavorablement connu mais ne fait l'objet d'aucune condamnation actuellement.
Assisté de [F] [R], interprète, Monsieur [S] [G] [T] [X] alias [Z] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 19 Juillet 2024, à 16 h 52, Monsieur [S] [G] [T] [X] alias [Z] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Juillet 2024 notifiée à 17 h 54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle de police
En cause d'appel, l'interéssé se contente d'invoquer de manière générale l'irrégularité des conditions de son interpellation, du relevé de son indentité et de sa conduite devant l'officier de police judiciaire sans expliciter de manière précise en quoi cette irrégularité serait constituée.
Il ressort, par ailleurs, du rapport dressé par la police municipale, tel que le relève le premier juge, que les policiers municipaux ont constaté, alors qu'ils étaient de passage sur les lieux, que deux personnes, dont l'intéressé, vociféraient sur la voie publique, troublant ainsi la tranquillité d'autrui, de tels faits étant constitutifs de la contravention de 3ème classe de bruit et tapage injurieux ou nocturne prévue par l'article R 623-2 du code pénal, donnant lieu ainsi au contrôle d'identité de l'intéressé, lequel n'était porteur d'aucun document officiel d'identité, les investigations ultérieures ayant permis d'établir qu'il n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Le contrôle d'identité en cause est donc parfaitement valable et les circonstances de la conduite de l'intéressé devant l'officier de police judiciaire aux fins de placement en rétention sont de même parfaitement régulières.
S'agissant du grief realtif à l'absence d'indentification de l'agent notificateur, il est exact que l'agent de police qui notifié le placement en rétention administratif de M. [X] n'a pas indiqué son identité, sa fonction ou son numéro de matricule mais seulement son n° RIO, alors que les conditions d'utilisation de ce numéro ne sont pas remplies en l'espèce.
Cependant, la possibilité d'identifier un agent notificateur grâce aux autres pièces de la procédure permet de pallier à l'absence de mention de son identité, ce qui est le cas, en l'espèce, comme le relève le premier juge, l'ensemble des autres procès-verbaux ayant suivi la notification du placement en rétention permettant d'identifier sans aucun doute, l'officier de police judiciaire [P] [D] comme étant l'agent ayant notifié à l'interressé le placement en rétention, leurs signatures étant parfaitement similaires.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance dont appel qui a rejeté ce moyen de nullité.
SUR LE FOND
En vertu de l'article L742-3 du ceseda : "Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1."
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: "Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet."
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral au regard de la menace pour l'ordre public
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [X] fait grief à l'arrêté de placement en rétention administrative de caractériser insuffisamment la menace pour l'ordre public qu'il représenterait.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas l'obligation d'énoncer tous les éléments de personnalité dont elle dispose et peut se cantonner à énumérer les motifs positifs de fait et de droit qui justifient la mesure qu'elle prend.
S'agissant de la menace pour l'ordre public, l'autorité administrative échoue à la démontrer en ce qu'elle met en avant des signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales qui n'ont pas abouti à des condamnations pénales. Les circonstances de l'interpellation de M. [X], ainsi que la nature des faits commis qui ne constituent qu'une contravention de 3ème classe, ne permettent pas davantage de caractériser une menace pour l'ordre public.
Pour autant, l'autorité préfectorale a tenu compte de la situation personnelle et particulière de l'intéressé en rappelant que celui-ci a fait l'objet d'un arrété prefectoral portant obligation de quitter le territoire francais sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans, prononcé le 25 mai 2023 et notifié le même jour, qu'il n'a pas déféré à cette mesure administrative exécutoire en se maintenant irrégulièrement sur le territoire francais, que lors de son interpellation, le 16 juillet 2024, par le service interdépartemental de la police aux frontieres des Pyrenees-Orientales (SIPAF) de [Localité 3], il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard de son séjour en France, qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe, indiquant étre hébergé chez une petite amie sur la ville de [Localité 5] (31) depuis 1 an après avoir quitté son pays d'origine, l'Algerie, il y a 3 ans alors qu'il était encore mineur, à bord d'une embarcation clandestine, pour l'Italie puis la France, qu'il indiquait ne jamais avoir été en possession de documents d'identité et que concernant ses moyens de subsistance, il expliquait travailler sans être déclaré de manière occasionnelle sur des marchés ou comme coiffeur et ne disposerait que de 240 euros de liquidités, ne le mettant pas en mesure de présenter un billet de transport, a court ou moyen terme, à destination de son pays d'origine alors qu'il déclare en tout état de cause s'opposer à tout retour en Algérie et n'avoir effectué aucune démarche administrative pour l'obtention d'un titre de séjour, ni avoir introduit de demande de protection au titre de l'asile.
Ainsi, indépendamment de la question de la menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale s'est fondée sur des moyens suffisants pour établir la nécessité d'un placement en rétention administrative au regard du risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, lequel peut être apprécié selon les critères prévus à l'article L612-3 indépendamment même de la question de la menace pour l'ordre public, ce risque étant caractérisé par le non-respect de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors qu'il ne fait valoir aucun élément susceptible d'empécher son retour dans son pays d'origine, par son maintien délibéré en situation irreguliere sur le territoire national et son opposition à tout retour dans son pays d'origine.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3-1°, 4° et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2024 à 11 h 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,