Ordonnance N°637
N° RG 24/00668 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIVB
J.L.D. NIMES
18 juillet 2024
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2024, notifiée le même jour à 10h57 concernant :
M. [Y] [X]
né le 02 Avril 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [X] le 17 juillet 2024 à 10h13 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 16 juillet 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2024 à 10h34, enregistrée sous le N°RG 24/3334 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 à 17h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré les requête recevables ;
Ordonné la jonction des requêtes ;
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [X] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 20 juillet 2024 à 10h57,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [X] le 19 Juillet 2024 à 14h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [T] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [Y] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [X] a reçu notification le 7 novembre 2022 d'un arrêté des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Y] [X]a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 juillet 2024, à Marseille, à 11h00.
Par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 16 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h57, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 17 et 18 juillet 2024, Monsieur [Y] [X]et le Préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 juillet 2024 à 17h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2024, à 14h13.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [X] déclare que :
- il a une OQTF en 2023 qu'il a exécutée et il est revenu en France, il a été arrêté injustement,
- il avait un billet de transport qui l'atteste,
- le seul motif de sa venue est que les parents de son épouse sont ici,
- sur un retour en Algérie, il ne le souhaite pas car il a des problèmes dans son pays,
- il s'en remet à ce qu'a dit son avocate.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré du défaut de diligences,
- il y a des irrégularités quant aux motifs de contrôle, il y a eu contrôle au faciès,
- il n'y a pas de PV séparé de notification des droits, on ne peut déduire de l'exercice de certains, que tous ont été notifiés,
- notification des droits en langue française alors que par la suite il a eu l'assistance d'un interprète,
- il y a eu une convocation devant le JAP pour faire aménager sa peine mais il ne pourra pas exercer ses droits de la défense,
- l'OQTF est valable un an, donc elle n'est plus valable, ce délai est expirable, la base légale fait défaut, la jurisprudence de certaines cours d'appel va dans ce sens, on ne peut faire rétroagir cette nouvelle loi.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [X] soutient des moyens de nullité soulevés, in limine litis en première instance, et l'absence de base légale au placement en rétention du retenu. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le contrôle d'identité :
Il est argué d'un contrôle au faciès donc irrégulier pour demander l'annulation du contrôle d'identité du retenu de même, irrégularité qui serait conforter par l'absence de placement ne garde à vue ou de poursuites pénales.
Il convient de reenir sur les mentions du procès verbal incriminé. Il en ressort que le 15 juillet 2024, à 10h55, l'attention des services de police est attirée par un individu qui propose sur la voie publique la vente de cigarettes. En cela, cette mention justifie pleinement le contrôle opéré, la vente de cigarettes, hors cadre réglementée est une infraction. Aucun contrôlé au faciès ne peut donc être reproché aux forces de l'ordre dans ce contexte. Enfin, il ne se déduit pas de l'absence de placement en garde à vue ou de poursuites pénales une absence d'infraction, alors que la mesure de retenue qui a finalement été choisie est pleinement justifiée par la situation administrative de Monsieur [X]. Le moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
Sur la notification des droits :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient de reprendre que le juge de première instance relève que les réponses du retenu, dans le procès verbal du 15 juillet 2024 à 11h25, permet de s'assurer que ses droits lui ont été notifiés valablement, que le retenu a d'ailleurs demandé l'assistance d'un avocat, qu'il a refusé l'examen médical.... Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits :
L'assistance d'un interprète lors des auditions du retenu ne préjuge pas de son incompréhension de la langue française. Le retenu a, d'ailleurs, demandé à exercé un de ses droits lors de leurs notification. Enfin, une telle incompréhension n'a pas été relevée lors de son interpellation, au contraire. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat :
Rien ne permet de constater la violation des droits du retenu en l'état des mentions portées dans les procès-verbaux d'audition, alors que le retenu était pourtant assisté d'un interprète. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur un détournement de procédure :
La circonstance selon laquelle le Procureur de la République donne pour instruction aux policiers de se rapprocher de la Préfecture en raison de la situation irrégulière du retenu n'est pas en soi constitutive d'une irrégularité. En conséquence, le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur l'existence d'une convocation en justice en France :
Comme rappelé par le juge de première instance, l'existence d'une convocation en justice n'empêche pas à l'exécution d'une mesure d'éloignement, la rétention administrative ainsi contestée est tout à fait régulière. Seul le tribunal administratif a compétence pour annuler une mesure d'éloignement, mesure qui constitue le véritable obstacle à la mise en 'uvre d'un aménagement de peine. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'applicabilité du nouvel article L.731-1 du CESEDA :
L'article L.731-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (').
Les dispositions ci-dessus sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et sont d'application immédiate.
Il en résulte qu'une obligation de quitter le territoire national de moins de trois ans peut recevoir une exécution d'office, ce délai étant de moins d'un an sous l'empire de l'ancienne loi.
En aucune façon, le délai d'exécution d'office de la mesure d'éloignement n'a d'effet sur la validité de celle-ci et donc sur la situation juridique de l'étranger. L'invalidité de la mesure d'éloignement n'est donc pas un moyen pertinent.
En outre, sur l'exécution de la mesure d'éloignement, il y a lieu de rappeler que le placement en rétention est une modalité d'exécution de l'obligation de quitter le territoire national. En l'espèce, la rétention a été ordonnée postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CESEDA, donc ce sont ces nouvelles dispositions qui trouvent à s'appliquer pour l'exécution de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire le moyen soulevé infondé et de le rejeter.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 17 juillet 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X]
Le retenu, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu est connu défavorablement pour avoir été signalisé une vingtaine de fois depuis 2021 pour des délits.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Doha FEKAK, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.