COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKHK
O R D O N N A N C E N° 2024 - 522
du 22 Juillet 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [D]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 6 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE VIENNE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [D],
Vu l'arrêté en date du 18 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [N] [D],
Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [D] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 juillet 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 juillet 2024 à 17 h 01 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [D] pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [N] [D] faite le 19 juillet 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 17, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 juillet 2024 à 16 h 29 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 22 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 18 Juillet 2024 à 17 h 01 ;
Vu les observations de Maître Christopher POLONI, conseil de Monsieur X se disant [N] [D] transmises par courriel le 20 juillet 2024 à 14 h 16,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Juillet 2024, à 15 h 17, Monsieur X se disant [N] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Juillet 2024 notifiée à 17 h 01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 18 juillet 2024 est manifestement irrecevable en ce que la déclaration d'appel soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles et pour absence de copie de registre actualisé du centre de rétention.
S'agissant du premier moyen, le défaut de pièce utile n'est pas argumenté dans la déclaration d'appel, la requête comportant en tout état de cause l'ensemble des pièces utiles au contrôle du juge et ce, y compris la demande de laissez-passer consulaire effectuée à la requête de l'administration le 10 juillet 2024, contrairement aux affirmations de l'appelant dans le cadre du recueil de ses observations.
S'agissant du second moyen, la copie du registre figure bien au dossier comme étant jointe à la requête.
La critique ne correspond pas, en conséquence, aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
En outre, le défaut de diligences de l'administration soulevé dans le cadre du recueil des observations n'est pas caractérisé en l'espèce, dés lors qu'il est justifié de la demande précitée de laissez-passer aux autorités consulaires.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2024 à 11 h 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,