COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04410
N° Portalis DBV3-V-B7D-TTT3
AFFAIRE :
[K], [O], [Y] [H]
C/
Société AVCM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : F 19/00083
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Thibault DECHERF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 juillet 2022, puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [K], [O], [Y] [H]
né le 08 juin 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANT
Société AVCM
N° SIRET : 397 692 932
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Me Thibault DECHERF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 47
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
La SARL AVCM, dont le siège social est situé à [Localité 2] en Eure-et-Loir, est spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC.
M. [K] [H], né le 08 juin 1958, a été engagé par cette société le 17 juin 1996, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1996, en qualité de menuisier aménageur de combles.
M. [H] a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2016. Il s'est luxé l'épaule gauche en soulevant une fenêtre pour la mettre en place.
Il a été placé en arrêt de travail pendant quasiment deux années.
Dans le cadre d'une visite demandée par l'employeur, le médecin du travail a indiqué par un premier avis du 10 juillet 2018 : « pas de possibilité de reprendre son travail avec port de charges ; ne peut pas conduire ; ne peut reprendre son poste/nécessité de soins médicaux. Une deuxième visite est nécessaire dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail. ».
Puis, par avis du 17 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste de travail avec une proposition de reclassement avec formation.
Après un entretien préalable initialement fixé au 17 août 2018 et reporté au 06 septembre 2018, la société AVCM a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude par courrier du 10 septembre 2018.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 25 mars 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2019, la section industrie du conseil de prud'hommes de Chartres a :
- constaté que la société AVCM avait proposé un poste de reclassement,
- estimé que le refus de reclassement de M. [H] était abusif,
- jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [H] était fondé,
- constaté que M. [H] n'avait pas fait appel de la décision du médecin du travail et qu'il avait refusé la proposition de reclassement de la société AVCM,
- condamné la société AVCM à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. « 3 938 euros à titre de préavis,
. 393,80 euros au titre des congés payés afférents »,
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 2 018,15 euros le salaire mensuel de M. [H],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur l'ensemble de ses dispositions,
- ordonné à la société AVCM de remettre à M. [H] une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,
- dit que le bureau de jugement se réservait la liquidation de l'astreinte,
- débouté M. [H] de ses autres demandes,
- débouté la société AVCM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AVCM aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée.
M. [H] avait demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société AVCM à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 040 euros nets,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 938 euros bruts,
. congés payés afférents au préavis : 393,80 euros bruts,
. rappel de salaire pour la période du 17/08/2018 au 19/09/2018 : 1 320,64 euros,
. congés payés afférents au rappel de salaire : 132,06 euros,
. indemnité spéciale de licenciement : 13 520 euros nets,
. dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral lié à la situation personnelle du salarié) : 8 000 euros nets,
. 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- moyenne des trois derniers mois de salaire : 2 018,15 euros,
- modification de l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- modification du certificat de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamner la société AVCM aux entiers dépens.
La société AVCM avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [H] a interjeté appel du jugement par déclaration du 09 décembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/04410.
Prétentions de M. [H], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris au titre des condamnations suivantes :
. 1 320,64 euros à titre de préavis,
. 132,06 euros à titre de congés payés afférents,
- déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement,
- déclarer la société AVCM mal fondée en son appel incident, l'en débouter,
et statuant à nouveau,
- condamner la société à payer l'ensemble des sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 040 euros nets,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 938 euros bruts,
. congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 393,80 euros bruts,
. rappel de salaire du 17 août au 10 septembre 2018 : 1 320,64 euros,
. congés payés sur rappel de salaire du 17 août au 10 septembre 2018 : 132,06 euros,
. indemnité spéciale de licenciement : 13 520 euros nets,
. dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral et lié à la situation personnelle du salarié) : 8 000 euros nets.
L'appelant sollicite en outre la remise d'certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de , une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société AVCM, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société AVCM demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- confirmer partiellement le jugement,
- dire et juger le licenciement de M. [H] fondé,
- dire et juger le refus de M. [H] abusif,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 1 320,64 euros à titre de rappel de salaire,
. 123,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire.
Il sollicite une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2022.
À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [H] prétend que son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que la société AVCM soutient que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement qu'elle lui a faite est abusif, ce qui l'autorisait à ne pas lui payer son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité de licenciement. Il convient d'examiner ces deux questions en commençant par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement.
Concernant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
M. [H] explique que, le jour de son accident du travail, il a soulevé seul une fenêtre, faute pour son employeur d'avoir mis à sa disposition un salarié pour l'aider, qu'il aurait dû avoir un collègue de travail avec lui pour soulever à deux cette fenêtre qui constituait une charge trop importante. Il estime que son employeur a été défaillant dans les mesures de prévention des accidents du travail.
Il est rappelé que, dans l'hypothèse où l'inaptitude du salarié résulte d'un manquement de la part de la société à son obligation de sécurité au titre des règles de prévention, à l'origine de l'accident du travail du salarié, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société AVCM fait toutefois valoir qu'elle a respecté son obligation de sécurité.
A l'appui de sa position, elle produit le document unique d'évaluation des risques (sa pièce 23) et l'évaluation des risques du Service Interprofessionnel de Santé au Travail Eure-et-Loir (SISTEL) (sa pièce 24), desquels il résulte que des mesures de prévention ont été prises, qu'il est notamment recommandé aux salariés de porter les charges lourdes à plusieurs et qu'il est précisé que l'entreprise met à leur disposition du matériel de levage.
Elle produit également les attestations de deux personnes, l'une présente sur le chantier le jour de l'accident du travail de M. [H], et l'autre, qui témoigne de façon générale sur l'application des règles de sécurité au sein de l'entreprise.
M. [I], plaquiste, binôme de M. [H] sur le chantier le jour de l'accident, atteste en ces termes : « Le 24 juin 2016, sur un chantier pavillonnaire à [Localité 5] (28), [K] [H] et moi-même étions chacun dans une chambre pour préparer les fenêtres à changer. Quand soudain, dans le milieu de l'après-midi, mon collègue a crié, je lui ai demandé ce qui lui est arrivé et il m'a répondu qu'il s'était fait mal avec la fenêtre. Du coup, j'ai appelé M. [X] [V], car le bâtiment était tout ouvert et je ne pouvais pas le transporter pour se faire soigner. C'est mon patron qui l'a emmené à l'hôpital dès son arrivée. » (pièce 25 de l'employeur).
M. [C], aménageur de combles au sein de l'entreprise, atteste quant à lui en ces termes : « Je soussigné, déclare que les conditions de travail sur les chantiers sont respectées, que l'on a suffisamment d'autonomie et d'expérience, que l'on a libre appréciation pour évaluer les conditions d'exécution sur les chantiers, seul ou en binôme ou voire plus, qu'il y a toujours la possibilité de discussion entre collègues ou avec la direction et qu'aucun refus ou aucune pression ou harcèlement venant du chef d'équipe ou de l'employeur ne sont émis. » (pièce 26 de l'employeur).
Au vu des éléments en présence, ces éléments justifient du respect par la société AVCM de son obligation de sécurité.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement pour inaptitude est lié à un manquement de la société AVCM à son obligation de sécurité, ainsi que de ses demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Concernant le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement
Pour justifier ne pas avoir payé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, la société AVCM prétend que c'est de façon abusive que le salarié a refusé son offre de reclassement.
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. ».
La société AVCM explique qu'elle est composée de trois salariés et que M. [H] est présent au sein de ses effectifs depuis 1996, qu'à la suite du premier avis rendu le 10 juillet 2018, elle a cherché à reclasser M. [H] pour le conserver dans ses effectifs, qu'au regard de la recommandation du médecin du travail, elle ne pouvait lui proposer un poste de menuisier, qu'elle a donc cherché à le reclasser sur un poste administratif afin de lui permettre de terminer sa carrière, qu'elle a spécialement créé un poste pour M. [H] consistant à procéder à la prise des cotes de menuiserie, établir des relevés techniques chez les clients, faire des demandes de prix de matériaux auprès des fournisseurs, établir la liste des matériaux à faire livrer au démarrage des chantiers et procéder à un suivi des stocks de consommables dans la quincaillerie du bureau, que le salarié a toutefois refusé cette offre de reclassement, que ce refus est, selon elle, abusif.
La fiche de poste intitulée « Poste de travail aménagé pour [K] [H] »,avec l'offre de reclassement, fait état des tâches demandées suivantes :
« - un suivi des stocks des consommables (vis, clous, étriers, chevilles, etc) dans la quincaillerie du bureau (réapprovisionnement suivant les besoins),
- prise de cotes des menuiseries (fenêtre, porte-fenêtre, porte, châssis de toiture, etc) pour passer les commandes auprès des fournisseurs,
- établir les relevés techniques [M] [B] chez les clients (contrôle des demandes établies par [M] [B]), transmission à [M] [B] du compte-rendu,
- gérer la benne à gravats au bureau,
- faire des demandes de prix de matériaux auprès des fournisseurs,
- établir la liste des matériaux à faire livrer par les fournisseurs au démarrage des chantiers.» (pièce 11 de l'entreprise).
M. [H] soutient cependant que l'offre de reclassement qui lui a été faite est une véritable mascarade pour échapper au paiement des indemnités de rupture.
Il rappelle qu'il est gaucher et qu'il a subi une luxation de l'épaule gauche. Il fait valoir que les capacités physiques de son bras gauche sont très diminuées.
Il oppose à juste titre qu'il ne pouvait pas conduire, ainsi que l'a constaté le médecin du travail aux termes de son avis du 10 juillet 2018, alors qu'il habite à 25 km de son lieu de travail, et alors qu'il est relevé que le poste proposé supposait des déplacements chez les clients.
Il oppose également de façon pertinente qu'il n'avait aucune connaissance en informatique et que la formation proposée par son employeur consistait en une véritable reconversion professionnelle, alors qu'âgé de plus de 60 ans, il était à la veille de la retraite.
Ainsi que l'indique elle-même la société, ce poste a été créé pour les besoins du reclassement de M. [H], de sorte que sa viabilité et sa consistance n'ont pu être évaluées.
Le fait que M. [H] ne puisse plus conduire et qu'il n'ait aucune compétence en bureautique et en informatique, ce que ne pouvait ignorer l'employeur, rendaient la proposition non sérieuse, de sorte que le salarié était légitime à la refuser.
M. [H] a d'ailleurs écrit à son employeur dès le 26 juillet 2018 pour lui signifier son refus, aux motifs que le poste proposé n'était compatible ni avec ses compétences, ni avec ses aptitudes physiques (pièce 7 du salarié).
Au regard de ces différents éléments, son refus ne peut être considéré comme abusif.
L'employeur lui est donc redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de 3 938 euros, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité spéciale de licenciement, à hauteur de 13 520 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaire
M. [H] expose que la société AVCM n'a pas hésité, alors qu'il avait posé des congés payés du 06 au 23 août 2018, à le considérer comme étant en congés payés du 27 août au 10 septembre, date de la lettre de licenciement, et donc à ne pas lui payer son salaire sur cette période.
Il prétend que ses congés payés auraient dû lui être réglés, puisque la société, à l'issue de la visite de reprise du 17 juillet 2018, avait un mois pour le licencier ou le reclasser, qu'à défaut, elle devait reprendre le paiement de son salaire. Il explique que son employeur l'a mentionné en congés payés sur ses bulletins de salaire alors que la caisse de congés payés du bâtiment ne lui a pas versé les sommes afférentes, à l'exception de deux jours.
La société AVCM s'oppose à la demande et produit un état des indemnités de congés payés versées au salarié au titre de l'année 2018 (sa pièce 29), duquel il ne peut être déduit cependant, faute de précision des périodes couvertes, que le salarié a perçu des indemnités de congés payés pour la période litigieuse.
Au regard de l'obligation faite à l'employeur de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, en l'absence de reclassement ou de licenciement, et en l'absence de preuve que le salarié aurait perçu des indemnités de congés payés sur la période considérée, il sera fait droit à la demande de M. [H].
La société AVCM sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 320,64 euros pour la période du 17 août au 10 septembre 2018, outre les congés payés afférents.
Sur la résistance abusive de la société AVCM
M. [H] sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement. Il expose que la société a fait preuve d'une résistance particulièrement abusive alors qu'il avait, préalablement à l'engagement de la procédure judiciaire, adressé à son employeur une correspondance afin d'être rempli de ses droits, en vain. Il expose qu'il a dû faire valoir ses droits à la retraite, sans être indemnisé à taux plein compte tenu de son âge, alors qu'il ne pouvait prétendre à une reconversion professionnelle totale à son âge, ni ne pouvait retrouver un emploi en raison de son handicap.
La société AVCM s'oppose à la demande, prétendant que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
Il est toutefois établi que M. [H] a réclamé amiablement paiement des indemnités que son employeur a retenues de façon illégitime, par courrier du 22 mars 2019 (pièce 9 du salarié).
Il est établi que l'employeur n'a pas entendu donner suite à cette demande, contraignant le salarié à agir en justice.
Il doit être pris en compte le fait que M. [H], qui a fait l'objet d'une inaptitude d'origine professionnelle, a été contraint de prendre une retraite anticipée, faute de trouver un emploi en adéquation avec ses compétences physiques réduites.
Il a de ce fait subi un préjudice, qu'il convient d'évaluer, au regard des circonstances ici rappelées, à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [H] est bien fondé à solliciter la remise par la société AVCM d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, ces documents devant être conformes au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société AVCM puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société AVCM, qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens, qui seront recouvrés directement, pour ceux d'appel, par Me Pedroletti, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
La société AVCM sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 28 novembre 2019, excepté en ce qu'il a dit abusif le refus par M. [K] [H] de la proposition de reclassement, en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts et s'agissant du quantum du rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL AVCM à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
- 3 938 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 393,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 520 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
- 1 320,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 août au 10 septembre 2018,
- 132,06 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à la SARL AVCM de remettre à M. [K] [H] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [K] [H] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE SARL AVCM à payer à M. [K] [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL AVCM de sa demande présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SARL AVCM au paiement des entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Pedroletti.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,