Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 23 juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le Procureur de la République contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [C] [D], un ressortissant guinéen, en indiquant qu'il n'y avait pas lieu à mesure de surveillance et de contrôle. La Cour a décidé de déclarer l'appel suspensif, ordonnant le maintien de M. [C] [D] à la disposition de la justice jusqu'à l'audience prévue le 24 juillet 2024.
Arguments pertinents
1. Absence de garanties de représentation : La Cour a souligné que M. [C] [D] ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation sur le territoire national. En effet, il ne dispose d'aucun domicile connu et est sans emploi. De plus, son comportement antérieur, notamment une garde à vue pour menaces de mort et une obstruction à l'exécution d'une décision d'éloignement, renforce cette évaluation.
2. Risque de soustraction à la justice : La Cour a noté que M. [C] [D] a exprimé son intention de ne plus vouloir rentrer en Guinée, ce qui laisse présager un risque qu'il se soustraie à la décision d'appel si celle-ci lui est défavorable.
> "Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.743-22, qui stipule que le procureur de la République peut demander que son recours soit déclaré suspensif. La Cour doit alors décider, sans délai, si cet appel doit avoir un effet suspensif, en tenant compte des garanties de représentation de l'étranger et de la menace pour l'ordre public.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.743-22 : "Lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public."
Cette décision illustre l'importance de l'évaluation des garanties de représentation dans le cadre des recours en matière de rétention administrative, et souligne le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'appel dans l'appréciation des risques de fuite d'un étranger en situation irrégulière.