N° RG 20/06726 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIOZ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 22 octobre 2020
RG : 2019j01039
S.A.S.U. ERIGERE (enseigne MEDIA PERFECT)
C/
S.A.R.L.U [G] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ERIGERE (enseigne MEDIA PERFECT) au capital de 50 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 494 590 953, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UDA - Avocats, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L.U. [G] [J] dont le nom commercial est JL CONSULTING inscrite au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 798 458 550, prise en la personne de son représentant légal en
exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2018, la société Media Perfect a conclu un contrat d'abonnement avec la société [G] [J], spécialisée dans la création et le référencement de sites internet.
' compter du mois d'octobre 2018, la société Media Perfect n'a plus procédé au règlement des factures.
Le 7 février 2019, la société Media Perfect a sollicité un récapitulatif de l'ensemble du travail effectué depuis le mois de septembre 2018, que lui a transmis la société [G] [J] le 12 février suivant. Le 8 mars 2019, la société [G] [J] a adressé une relance à la société Media Perfect.
Le 4 octobre 2019, la société [G] [J] a assigné la société Media Perfect devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne afin d'obtenir la résolution du contrat et le règlement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- prononcé la résiliation du contrat liant la société [G] [J] à la société Media Perfect au jour du prononcé du jugement, soit le 22 octobre 2020,
- condamné la société Media Perfect à payer à la société [G] [J] les sommes suivantes :
' 7.166,23 euros au titre des factures impayées,
' 360 euros au titre des frais de recouvrement,
' 12.960 euros au titre de la partie fixe du contrat ;
- débouté la société Media Perfect de toutes ses demandes,
- rejeté la demande de la société [G] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais cie greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Media perfect,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
- débouté la société [G] [J] du surplus de ses demandes.
La société Media Perfect a interjeté appel par déclaration du 1er décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2024, la société Media, Perfect, devenue la SASU Erigere, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353, 1219 et 1227 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu 22 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu'il prononcé la résiliation à ses torts du contrat la liant à la société [G] [J],
- infirmer le même jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [G] [J] les sommes suivantes :
7.166,23 euros au titre des factures impayées,
360 euros au titre des frais de recouvrement,
12.960 euros au titre de la partie fixe du contrat,
- infirmer le même jugement en ce qu'il a débouté la société Erigere de toutes ses demandes ;
- infirmer le même jugement en ce qu'il a dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Erigere ;
En conséquence,
- juger qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société [G] [J],
- juger mal fondée la demande de paiement de la société [G] [J], qui n'est pas justifiée,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [G] [J],
- débouter la société [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [G] [J] à payer à la société Erigere la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [G] [J] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2021, la société [G] [J] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1227 du code civil, de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Media Perfect à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saint-''tienne le 22 octobre 2020,
- débouter la société Media Perfect de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté la société [G] [J] de ses demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société Media Perfect à lui verser une somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la société Media Perfect à payer à la société [G] [J] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamner la société Media Perfect aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance de révocation de clôture du 23 janvier 2024, les débats étant fixés au 28 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société Erigere fait valoir que :
- toutes les factures n'ont pas été réglées car elles n'ont pas de justification ; s'il avait estimé que les prestations fournies étaient réelles, son précédent président M. [C] aurait procéder au paiement,
- les échanges de sa responsable communication Mme [F] avec la société [G] [J] ne démontrent pas qu'elle-même serait tenue à un quelconque paiement ; Mme [F] ne disposait d'aucun pouvoir de décision et de compétence pour juger des prestations réalisées, ce qui explique son absence de contestation et sa demande d'explications,
- les explications fournies par la société [G] [J] en réponse à sa demande sont floues et manquent de sérieux, elles ne correspondent pas au devis accepté ;
- l'absence de prestation est démontrée notamment par les capture d'écran des archives de son site internet montrant l'absence d'évolution ; ni l'accord verbal entre M. [C] et M. [J] pour un nouveau site, ni le contrat d'abonnement n'ont été respectés ; aucune preuve de l'exécution parfaite des prestations n'est apportée par l'intimée,
- depuis avril 2019, le nouveau prestataire tiers a constaté que les comptes Google Analytics et Google Ads n'étaient pas configurés, contrairement aux engagements pris ; aucun travail n'a été réalisé sur le compte Google Ads pendant la durée du contrat,
- M. [C] avait engagé la société [G] [J] pour mettre en place une stratégie de marketing et gérer les réseaux sociaux ; cette dernière n'a pas été proactive et n'a pas amélioré ou géré les publications,
- la société [G] [J] n'a pas été en mesure de lui adresser un rapport portant sur les actions réalisées et à venir, ni leur résultat, alors que de tels rapports sont usuels et auraient pu justifier les facturations,
- la fiche de temps produite par l'intimée ne démontre pas la réalité des prestations qu'elle aurait réalisées ; de plus, un tel document n'a pas de sens alors que l'abonnement ne faisait pas référence à un nombre d'heures d'intervention défini ; enfin, l'intimée ne justifie pas du détail de ces 'temps passés',
- l'intimée a reconnu elle-même l'absence de mise à jour, alors qu'elle en avait la charge selon le devis, et partant avait une mission de maintenance,
- aucune prestation n'ayant été réalisée, le contrat d'abonnement sera en tout état de cause résilié, de sorte qu'aucune somme n'est due.
La société [G] [J] réplique que :
- neuf factures n'ont pas été payées par la société Media Perfect pour un montant total de 7.166,23 euros ; pour chacune des neuf factures est due l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, outre un intérêt à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la réception de la lettre de mise en demeure au 10 juillet 2019,
- les factures n'ont jamais été contestées lorsque M. [C], signataire du devis, était dirigeant de la société Media Perfect,
- elle a répondu à la demande de Mme [F] d'un récapitulatif des actions effectuées ; l'appelante n'a alors rien trouvé à redire ; c'est même le contraire selon le mail du 20 février 2019,
- l'appelante n'a pas réglé ces factures en raison des problèmes de santé de M. [C],
- la société Media Perfect aurait pu dénoncer le contrat à durée indéterminée si elle était insatisfaite de ses prestations ; les e-mails de l'appelante sont une reconnaissance du bien fondé des factures émises,
- s'agissant d'un abonnement avec un prix forfaire pouvant être utilisé ou non, l'appelante doit justifier lui avoir réclamé des prestations qui n'ont pas été honorées,
- elle a systématiquement réagi et fait le nécessaire lorsqu'une prestation lui a été réclamée, même lorsque non prévue à l'abonnement,
- selon le logiciel de gestion du temps, ses équipes ont consacré 168h50 à l'appelante ; les factures correspondent donc à un taux horaire inférieur à son taux habituel,
- l'appelante ment en s'appuyant sur les versions archivées de son site, puisque celles-ci révèlent au contraire une évolution du site,
- elle n'a pas reconnu un manquement à ses obligations, mais a seulement consenti un geste commercial face à une panne ; elle n'avait pas de mission de maintenance mais seulement d'animation marketing,
- le rapport de travail effectué par le nouveau prestataire de la concluante est sans lien avec l'affaire ; la capture d'écran relative à l'absence de campagne Google Adwords n'a pas de valeur probante s'agissant d'un document extrait d'internet,
- elle a plusieurs fois sollicité l'appelante en vue d'obtenir difficilement la transmission de contenu pour mettre en oeuvre sa mission, y compris pour des campagnes Google Adwords,
- le contrat à durée indéterminée n'a jamais été dénoncé ; il a donc continué à courir, générant le règlement de la partie fixe de l'abonnement.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites aux débats que le 23 mai 2018, la société [G] [J] a adressé à la société Media Perfect un devis daté du 3 mai précédent, prévoyant un abonnement mensuel de 1.134 euros TTC pour des prestations de gestion des campagnes Google Adwords, gestion de la page Media Perfect sur Facebook et LinkedIn, gestion des mises à jour du site, et gestion d'une campagne d'e-mailing par mois.
Par e-mail du même jour, en retour à cette transmission du devis, M. [C], alors dirigeant de la société Media Perfect, a répondu : 'Bonsoir [G], je te donne mon accord et te remercie'. L'existence d'un contrat liant les parties est donc établie.
De même, est démontré le paiement par la société Media Perfect de certaines factures émises par la société [G] [J] (sa pièce n° 9).
En revanche, la société [G] [J] fait état de neuf factures impayées, pour la période d'octobre 2018 à avril 2019, représentant un montant total de 7.166,23 euros.
Or, il résulte des échanges d'e-mails entre les parties, que la société Media Perfect avait l'intention de payer ces factures, ce qui n'était pas fait en raison de l'absence pour maladie du dirigeant, M. [K] [C]. Aucune contestation n'a été émise quant à l'exécution des prestations dont la société [G] [J] sollicitait le paiement. Bien que les e-mails émanaient de la responsable communication de la société Media Perfect et non du dirigeant, l'engagement de la société est manifeste. Ainsi, le 20 février 2019, Mme [X] [F], responsable communication, écrivait à M. [G] [J] :
'Bonjour [G],
Je te remercie de ce geste commercial et apprécie vraiment votre implication et votre réactivité sur ces dossiers.
Concernant le règlement, [K] est hospitalisé depuis lundi suite à un sévère burnout.
Pour le moment personne n'a encore été désigné pour reprendre les choses en main du point de vue financier et [K] étant le seul à pouvoir signer les chèques ou approuver les virements, je suis dans l'incapacité momentanée de pouvoir faire le nécessaire.
Je m'engage à faire tout mon possible pour que vous soyez réglés au plus vite, dès que nous saurons qui va être désigné pour s'acquitter des règlements.'
De plus, alors que la société [G] [J] indiquait à la société Media Perfect, par message du 31 mars 2019, qu'en l'absence de règlement des factures, elle n'avait d'autre choix que de 'transférer le dossier pour un recouvrement judiciaire', M. [K] [C] écrivait à M. [G] [J], par e-mail du lendemain, 1er avril 2019 :
'Bonjour [G], suite à CT avec [X] et [W], je te demande encore un peu de patience. Par avance merci.'
Aucune contestation des prestations réalisées, ni du montant des factures, n'était alors émise.
Par ailleurs, la société [G] [J] produit divers e-mails échangés entre les salariés de la société (sa pièce n° 35), ainsi que des posts sur les réseaux sociaux (sa pièce n° 36), notamment sur la période concernée par les factures impayées, établissant l'exécution de prestations.
Si le rapport d'activité Google Adwords produit par la société Media Perfect ne montre aucune activité pendant une partie de la période concernée par les factures litigieuses, il s'avère que le contrat ne portait pas que sur la gestion des campagnes Google Adwords, mais également sur la gestion de la page Media Perfect sur Facebook et LinkedIn, la gestion des mises à jour du site, et la gestion d'une campagne d'e-mailing par mois, de sorte que cet élément n'est pas suffisant à démontrer l'absence de prestations réalisées et, par conséquent, le caractère non fondé des factures en cause.
Enfin, par e-mail du 20 mai 2019, M. [G] [J] demandait à M. [H], nouveau dirigeant de la société Media Perfect, quand celui-ci régulariserait la situation comptable et s'il pouvait lui faire parvenir un 'courrier qui dénonce le contrat' pour pouvoir prendre acte de la résiliation.
Or, la société Media Perfect ne justifie pas avoir pris position sur ces questions, en particulier sur la résiliation du contrat. Ce n'est qu'à la suite de la mise en demeure de payer, effectuée par huissier de justice le 9 avril 2019, qu'elle a contesté les factures litigieuses, par lettre du 17 juillet 2019.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Media Perfect, que celle-ci est bien redevable de la somme de 7.166,23 euros TTC au titre des neuf factures impayées, outre la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon l'article D. 441-5 du code de commerce.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat au jour du jugement et en ce qu'il condamne la société Media Perfect à payer à la société [G] [J] les sommes précitées.
S'agissant de la demande en paiement au titre de la résiliation, celle-ci étant prononcée au jour du jugement, la partie fixe de l'abonnement est due, de sorte qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Media Perfect à payer à la société [G] [J] la somme de 12.960 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Erigere, exerçant sous l'enseigne Media Perfect, succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
La société [G] [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'octroi d'une somme à ce titre à la partie non tenue aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire du juge et il n'apparaît pas justifié de réformer le jugement sur ce point.
En revanche, il convient d'accueillir la demande en appel et de condamner ainsi la société Erigere à payer à la société [G] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Erigere aux dépens d'appel ;
Condamne la société Erigere à payer à la société [G] [J] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE