N° RG 20/06971 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJBS
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 novembre 2020
RG : 2019j00163
S.A.S. [5]
C/
AG2R AGIRC ARRCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5] au capital social de 510 000€, inscrite au Registre des Sociétes et du Commerce de SAINT-ETIENNE sous le numero 574 503 686, représentée par son représentant en exercice demeurany audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL JUDICIAL CLERGUE ABRIAL-LACHAUD
INTIMEE :
La caisse AG2R AGIRC-ARRCO institution de retraite complémentaire régie par les articles L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, membre de l'AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635, postulant et ayant pour avocat plaidant Me REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] (ci-après la société [5]) est adhérente des institutions de retraite complémentaire, désormais regroupées sous la dénomination Caisse AG2R AGIRC-ARRCO.
Le 2 mai 2018, la caisse AG2R AGIRC-ARRCO a adressé une mise en demeure à la société [5] aux fins de règlement des arriérés de cotisations concernant les années 2016 et 2017 ainsi que les mois de janvier et février 2018, à hauteur de la somme de 29.651,53 euros.
Le 23 octobre 2018, la caisse AG2R AGIRC-ARRCO a présenté une requête en injonction de payer et réclamé à la société [5] la somme totale de 32.005,55 euros comprenant les arriérés de cotisations correspondant aux mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2017, la majoration de retard, les frais accessoires et aux frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société [5] pour un montant de 32.005,55 euros.
Le 26 novembre 2018, l'ordonnance a été signifiée à la société [5]. Le 5 décembre suivant, cette dernière a formé opposition à la dite ordonnance.
Le 13 décembre 2018, la société [5] a adressé à la caisse AG2R AGIRC-ARRCO un chèque de régularisation d'un montant de 16.987,11 euros.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
infirmé l'ordonnance d'injonction de paver du 14 novembre 2018,
condamné la société [5] à payer, en deniers ou quittances valables, à la caisse AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 29.783,90 euros au titre de l'arriéré de cotisations majoré des intérêts contractuels arrêtés au 3 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
ordonné a capitalisation annuelle des intérêts,
condamné la société [5] à payer à la caisse AG2R AGIRC-ARRCO somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 174,53 euros, frais d'injonction de payer et d'opposition, sont à la charge de la [5],
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [5] a interjeté appel par déclaration du 10 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2021, la société [5] demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1302 et suivants du code civil et des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 26 novembre 2020,
juger que la caisse AG2R AGIRC-ARRCO ne rapporte pas la preuve des sommes qu'elle exige, au titre de l'arriéré sur l'exercice 2016,
en conséquence :
juger que les pénalités réclamées pour un montant de 12.806 euros en raison d'une imputation du règlement de régularisation de 16.987,11 euros sur l'exercice 2016 qui n'avait pas lieu d'être, sont injustifiées,
considérer que sur la période de décembre à décembre 2017 compris, le cumul des règlements effectués par la société [5] est de 236.936,07 euros à raison de 224.295,07 euros régularisation de 16.987,11 euros comprise et de 12.637 euros réglés le 10 novembre 2020,
considérer que la caisse AG2R AGIRC-ARRCO réclame majoration comprises de 12.806 euros, la somme de 23.557 euros.
juger que la société [5] a réglé en trop la somme de : 236.932,07 euros - 232.557 euros = 4.375 euros - plus les pénalités de retard contestées pour 12. 806 euros, soit 17.181,07 euros.
dire et juger recevable en appel cette demande de restitution liée aux conséquences de l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 26 novembre 2020 dont il est demandé l'infirmation,
condamner la caisse AG2R AGIRC-ARRCO à restituer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt la somme de 17.181,07 euros,
rejeter en tant que de besoin l'ensemble des demandes de la caisse AG2R AGIRC-ARRCO, et la débouter de ses prétentions, fins et moyens,
dire et juger que la procédure engagée par caisse AG2R AGIRC-ARRCO est abusive et vexatoire et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la caisse AG2R AGIRC-ARRCO à payer à la société [5] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner caisse AG2R AGIRC-ARRCO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2021, la caisse AG2R AGIRC-ARRCO demande à la cour, au visa de l'article L.922-1 du code de la sécurité sociale, de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
déclarer irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, la demande de restitution de la somme de 17.181,07 euros formulée par la société [5] pour la première fois en cause d'appel,
débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
condamner la société [5] à payer à la caisse AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de restitution d'indu
La caisse AG2R-AGIRC-ARRCO fait valoir que :
la demande de restitution est soutenue pour la première fois en cause d'appel alors qu'en première instance, la société [5] prétendait être à jour de ses cotisations,
la société [5] s'est reconnue débitrice, dans sa note en délibéré adressée au tribunal le 4 septembre 2020, de la somme de 12.637 euros au titre du solde des cotisations objet du litige hors pénalités et majorations, ce qu'elle a confirmé par courrier officiel de son avocat le 16 novembre 2020,
la société [5] a donc acquiescé à la demande de la concluante ce qui emporte reconnaissance du bien-fondé de la prétention et renonciation à demander le remboursement de la somme versée conformément à l'article 408 du code de procédure civile.
La société [5] fait valoir que :
sa demande est recevable puisque résultant de sa demande d'infirmation de la décision déférée.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande présentée par la société [5] ne peut être considérée comme nouvelle puisque résultant de l'appel interjeté, et notamment de la contestation du montant retenu par les premiers juges comme étant dus en quittance et deniers.
Cette demande en découle et vise aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges dans le cadre de la contestation du montant des cotisations dues.
Il convient par conséquent de l'examiner au fond.
Sur la demande de restitution de l'indu
La société [5] fait valoir que :
elle conteste être redevable d'un indu au titre de l'année 2016 et conteste donc les sommes imputées sur l'année en question, sommes qui auraient dû être imputées sur les cotisations dues au titre de l'année 2017,
elle a reconnu avoir commis une erreur sur l'exercice de 13 mois, déclarant une masse salariale moins importante que la réalité, raison pour laquelle elle a adressé un paiement de 16.987,11 euros le 3 décembre 2018 en réclamant la remise des pénalités,
elle a effectué un second paiement le 10 novembre 2020, sur la période du délibéré, de 12.637 euros qui a apuré la totalité des sommes dues, ce que le tribunal aurait dû retenir dans son jugement,
les documents qu'elle verse aux débats, livre de paie, bilans des années 2016 et 2017, confirme un cumul des cotisations pour la somme de 219.751 euros, étant rappelé qu'elle a payé la somme de 207.756 euros, et que dès lors, seul un solde de 11.993 euros était dû,
le tribunal ne pouvait pas prononcer une condamnation en deniers ou quittances puisque toutes les sommes dues étaient réglées,
elle conteste les intérêts et pénalités de retard réclamées par la caisse à hauteur de 12.806 euros.
La caisse AG2R-AGIRC-ARRCO fait valoir que :
elle a établi le montant de sa créance à la date de clôture des débats en première instance pour la somme de 29.783,90 euros justifiée par la déclaration des salaires du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, le décompte des cotisations 2017 calculées sur les salaires déclarés par l'entreprise et par l'imputation des paiements faits par l'appelante pour l'exercice 2016 et 2017 (imputation sur la dette la plus ancienne),
la société [5] n'a déposé sa déclaration relative à l'exercice 2017 au format papier qu'au mois de mars 2019 alors qu'elle aurait dû être adressée courant janvier 2018, outre un complément par son comptable en septembre 2019, le dépôt tardif ne permettant de liquider le solde que lors de la première instance,
les cotisations ont été calculées sur une période de 13 mois en raison d'un changement de réglementation concernant les règles d'imputation,
la société [5] doit sur les arriérés de cotisations des majorations de retard au taux de 0,60% par mois soit 7,20% par an, qui sont prévues par les textes interprofessionnels en la matière,
la société [5] n'a pas procédé qu'à un paiement partiel après la clôture des débats de première instance, soit la somme de 12.637 euros, hors pénalités et majorations, ce qui a motivé la décision du tribunal de prononcer une condamnation en deniers ou quittances valables, le règlement devant être imputé en priorité sur les intérêts et sur les frais,
l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé le solde de l'arriéré, et n'explique pas les erreurs qu'elle aurait commises concernant les déclarations de salaire ou les modifications apportées, et surtout, n'a pas informé la concluante des modifications intervenues alors que pour sa part, elle verse le relevé des cotisations dues pour chaque salarié,
la concluante a rappelé à la société [5], par courrier du 30 janvier 2020 les erreurs commises à savoir l'absence de prise en compte de la fin du décalage de paie puisque la déclaration de 2017 comptait 12 mois au lieu de 13, l'erreur quant au plafond de cotisation sur Tranche A pour 2017, et qu'enfin, les sommes adressées avaient été imputées sur les sommes dues les plus anciennes, sans pour autant que l'appelante ne réponde à ses remarques,
la demande de remise des majorations ne saurait prospérer vu que ces majorations ont un caractère obligatoire (art L922-1 du code de la sécurité sociale), et qu'il n'existe aucune raison de procéder à des remises alors que l'appelante a réglé avec retard une importante partie des cotisations dues au titre de l'exercice 2017 au préjudice de l'ensemble des adhérents de l'institution,
Sur ce,
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, et qu'à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La caisse AG2R-AGIRC-ARRCO a versé aux débats un état complet des sommes déclarées par la société [5] au titre des salaires versés ainsi qu'un calcul des cotisations dues au titre de chaque salarié pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, a justifié des sommes réclamées au titre des cotisations pour l'année 2017 et a précisé également les modalités d'imputation des sommes perçues au titre des paiements, étant rappelé que les paiements effectués sont affectés à titre prioritaire sur les dettes les plus anciennes.
Il est en outre constant que la société [5] a déclaré mais aussi payé tardivement les cotisations dues au titre des périodes concernées ce qui entraîne l'imputation de frais, mais également d'intérêts dont elle est redevable. Ainsi, l'appelante n'a déposé sa déclaration de cotisations pour l'année 2017 qu'en mars 2019 et non en janvier 2018, avec un complément en septembre 2019, ce qui a retardé d'autant le paiement des sommes dues au titre des cotisations.
S'agissant des majorations de retard, il n'y a pas lieu à remise étant rappelé qu'elles découlent du régime conventionnel négocié par les partenaires sociaux que les institutions complémentaires de retraites se doivent d'appliquer, et en la présente espèce de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 (article 45), qui prévoit l'application des majorations qui sont fixées chaque année dans leur quantum.
La société [5] prétend être libérée de tout paiement eu égard aux erreurs qu'elle aurait faites dans le cadre de ses déclarations mais aussi de sa demande de remise des frais et majorations de retard.
Or, aux termes des écritures de la société appelante, cette dernière ne fournit aucun détail quant aux erreurs qu'elle allègue ni ne fournit aucun motif quant à la possibilité de remise des frais et majorations de retard qui sont impératifs.
Il est rappelé qu'il lui appartient de rapporter cette preuve puisqu'elle se prétend libérée de toute obligation de paiement à l'égard de la caisse AG2R-AGIRC-ARRCO.
Il est constaté qu'aucune preuve n'est rapporté, mais aussi que l'appelante ne peut prétendre être automatiquement libérée de toutes majorations alors même qu'elle n'a payé les sommes dues qu'avec plus de deux ans de retard.
En outre, dans le cadre de sa note en délibéré fournie devant le tribunal de commerce en première instance, la société [5] n'a fait de versement que hors pénalités et majorations de retard, et a confirmé être redevable à l'égard de la caisse au titre de l'arriéré de cotisations.
De fait, la société [5] ne s'était pas acquittée avant le prononcé du premier jugement de l'intégralité de la somme due à la caisse AG2R-AGIRC-ARRCO. En outre, l'intimée a expliqué dans plusieurs courriers à l'appelante que cette dernière ne faisait pas les calculs correctement, ne tenait pas compte des périodes d'imputation des cotisations ni des modalités d'imputation des paiements réalisés, sans pour autant que la société [5] ne fasse le nécessaire pour régler les sommes restant dues.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les sommes réclamées par la caisse AG2R-AGIRC-ARRCO en première instance, et encore à hauteur d'appel sont parfaitement fondées, et la décision rendue, qui a tenu compte des paiements intervenus en cours d'instance, a été rendue à raison en quittances et deniers.
Il convient dès lors de la confirmer.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
La société [5] a sollicité la condamnation de la caisse AG2R-AGIRC-ARRCO à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La caisse AG2R-AGIRC-ARRCO fait valoir que :
la société [5] a reconnu en première instance qu'elle était redevable de cotisations sur plusieurs mois, dont la part salariale avait été précomptée sur le salaire des employés, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la concluante.
Sur ce,
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [5] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une faute de la part de la caisse AG2R-AGIRC-ARRCO qui a entendu recouvrer par son action les cotisations dues par l'appelante. Il sera ainsi rappelé qu'en première instance, la société [5] a reconnu être redevable et a, à nouveau, adressé un chèque aux fins de régularisation de la situation.
Dès lors, la demande présentée par la société [5] ne saurait être accueillie et ne pourra qu'être rejetée.
De fait, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société [5] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la caisse AG2R AGIRC-ARRCO une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SAS [5] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [5] à payer à la caisse AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE