AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00479 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLNO
[B]
C/
S.A.S. DUPARC ET GESLIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'OYONNAX
du 05 Octobre 2020
RG : F 19/00010
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANT :
[M] [B]
né le 08 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DUPARC ET GESLIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [B] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2016 par la société Duparc et Geslin, qui exploite un magasin à l'enseigne Carrefour, en qualité de manager de rayon.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 2 décembre 2017.
Il a été placé en arrêt de travail du 13 décembre 2017 au 26 février 2018.
Le 13 mars 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par M. [B] le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a, par jugement du 5 octobre 2020 :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- débouté le salarié de ses prétentions ;
- condamné ce dernier à payer à la société Duparc et Geslin les sommes de 2 101,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024 par M. [B] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 par la société Duparc et Geslin ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2024 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;
Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce M. [B] soutient avoir été victime de harcèlement moral du fait d'une surcharge de travail dénoncée à l'employeur et non prise en compte par ce dernier ainsi que d'une sanction de mise à pied injustifiée ; qu'il produit ou se prévaut de :
- un courriel adressé à sa hiérarchie le 28 septembre 2017, dans lequel il se plaint d'une situation de sous-effectifs permanent ainsi que consécutivement d'une surcharge de travail et d'un épuisement physique et mental ;
- un courriel de la société Duparc et Geslin du 4 octobre 2017 lui répondant que son mail est à l'étude ;
- un courrier de la société Duparc et Geslin en date du 10 novembre 2017 précisant notamment n'avoir pu maintenir la structure en l'état et avoir dû adapter la volumétrie au chiffre d'affaires ;
- une convocation à une réunion extraordinaire du CHSCT le 13 octobre 2017 afin de lancer une procédure d'enquête suite à la rémontée de difficultés au sein du rayon bazar de l'établissement Carrefour Ferny Voltaire en date du 28 septembre 2017 ;
- une lettre adressée par l'inspection du travail à la société Duparc et Geslin lui indiquant avoir été saisie par M. [B] le 7 décembre 2017 d'une alerte sur ses conditions de travail et lui demandant le compte -rendu de l'enquête menée par le CHSCT ;
- deux courriers adressés les 15 décembre 2017 et 12 janvier 2018 par l'inspection du travail à M. [B] concernant les résultats de l'enquête du CHSCT ;
- un courrier adressé par l'inspection du travail à la société Duparc et Geslin lui rappelant ses obligations en matière de décompte de la durée du travail de ses salariés et de prévention des risques psychosociaux, lui demandant la communication de plusieurs documents dont la fiche de poste de M. [B], les déroulé et descriptif de l'enquête menée par le CHSCT, réclamant d'être tenue informée des suites réservées aux observations présentées par M. [B] et ajoutant que 'les faits tels qu'ils sont relatés par Monsieur [B] constituent un indice grave du mal être qui peut être ressenti par les managers de rayon et de départements' ;
- la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 décembre 2017 pour les motifs suivants : ' (...)En effet, le 17 novembre 2017, lorsque je vous ai fait remarquer que vous n'aviez pas suivi les consignes demandées, vous avez hurlé dans le magasin « vous me harcelez ». De plus, le même jour, je vous ai entendu dire à votre collègue Mr [C], « [G] me casse les couilles. ». / De tels propos sont inacceptables et contraire à l'article 23 de notre règlement intérieur qui stipule « Les membres du personnel devront avoir une tenue correcte conforme à l'image du magasin ou de l'enseigne et observer des règles strictes de politesse et de complaisance.' ;
- sou courrier de contestation de la mise à pied ;
- son arrêt de travail pour la période du 13 décembre au 26 février 2018 pour 'dépression en rapport aux problèmes rencontrés au travail';
- le témoignage de Mme [S] [A], qui déclare : 'Entre août et décembre 2017, j'ai constaté un épuisement progressif de Monsieur [B], en effet il a enchaîné des heures excessives (plus de 10 heures par jour). / Il terminait de travailler à 21h30. Il avait 40 minutes de route et il devait être de nouveau au travail à 7 heures le lendemain matin. / Il avait de moins en moins d'employés dont il devait compenser par lui-même leur absence et me parlait du fait qu'il allait au travail à reculons, et qu'en plus, on lui reprochait le travail pas fait dont les absents avaient la charge. / J'ai pu constater sa consternation face à la réaction de sa hiérarchie quand il signalait son absence de moyens. / Et à partir de fin décembre, à l'idée de retourner au travail, il était vraiment très mal, je lui conseillais d'en parler encore à son médecin, qui lui a prolongé son arrêt.' ;
Attendu qu'en définitive, hormis l'attestation de Mme [A] et l'arrêt de travail, M. [B] ne produit que des échanges de courriers et mails entre lui, son employeur ou encore l'inspection du travail ; qu'aucune description par un tiers, à l'exception de Mme [A], des faits rapportés n'est donc effectuée ; que ce seul témoignage, même accompagné des autres documents précités, est tout à fait insuffisant à laisser supposer des faits de harcèlement moral, alors même que :
- Mme [A] est domiciliée en région parisienne et n'a jamais fait partie des effectifs de la société Duparc et Geslin ; que l'intéressée ne précise pas dans quel cadre elle a fait le constat de ce qu'elle rapporte ;
- la société Duparc et Geslin verse pour sa part aux débats le témoignage Mme [R] [W], employée commerciale, indiquant avoir eu de mauvaises relations de travail avec son supérieur hiérarchique M. [B] qui se montrait hautain et colérique, mettait la pression sur ses subordonnés et prenait beaucoup de temps à des tâches n'en requérant que peu ou encore à des discussions ; que les attestations d'autres salariés, M. [T] [F] et Mme [E] [H] [P] [X], vont dans le même sens ;
- les documents fournis par la société Duparc et Geslin tendent à établir que les effectifs des personnes placés sous l'autorité de M. [B] n'ont pas diminué et que des intérimaires lui ont été affectés en particulier pour les rentrées des classes 2017 et 2018 ;
- M. [B] ne demande pas la nullité de la mise à pied disciplinaire et la réalité d'au moins une partie des faits reprochés résulte de l'attestation de M. [L] [C] produite par la société Duparc et Geslin , aux termes de laquelle : ' Ce jour, vendredi 17 novembre 2017 à 8h40, je suis interpellé par mon collègue [M] [B] en passant dans le saisonnier Bazard où il me dit : je peux faire quoi avec cette équerre qui est tordue, j'ai [G] qui me casse les couilles. / A cet instant est arrivé M. [G] et qui m'a demandé devant Monsieur [M] [B] qu'il venait d'entendre « [G] me casse les couilles » / Je lui ai répondu que oui.' ;
- il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT, désigné pour une enquête, en date du 12 juin 2018, que : 'Les membres du CHSCT ont pu constater qu'il n'y avait pas eu de sous-effectif dans l'équipe encadrée par M. [B]. Par contre l'effectif a été adapté à la baisse du chiffre d'affaires. Mme [P] souligne que quand M. [B] a été vu avec le Directeur, Monsieur [U] et la manager du département, celui-ci est revenu vers elle en lui précisant que des pistes d'organisation avaient été trouvées. / Cependant il a été constaté et relayé par son équipe : qu'il n'y avait pas d'organisation du manager de rayon et une façon de traiter son personnel de façon pas professionnelle, ce qui a conduit certaines personnes en arrêt. / M. [U] souligne que l'employeur et le CHSCT attendaient un plan d'action, qui n'a jamais été fait par Monsieur [B] et pourtant demandé en octobre 2017. / Aucun fait avéré de harcèlement moral ne ressort de la part du Directeur ou du manager de département à l'encontre de M. [B]. / Mme [P] souligne que Monsieur [B] n'a pas permis au médecin de faire son étude psychologique ce qui avait été demandé par le médecin du travail. / Finalement la problématique de risque psycho social semble être dans son équipe du fait de sa non organisation et de son management. / Le CHSCT conclut que les faits de harcèlements ne sont pas avérés.' ;
Attendu que, par suite, la cour retient que les faits présentés ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est donc, par confirmation, rejetée ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [B] invoque à ce titre les mêmes faits que ceux présentés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que, la matérialité de tels faits n'ayant pas été retenue, le salarié est débouté de sa réclamation ;
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que, la réalité des faits de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail reprochés à la société Duparc et Geslin dans ce cadre n'ayant pas été retenue par la cour, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que M. [B] est dès lors débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette réclamation ne peut prospérer ;
- Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que, M. [B] ayant démissionné sans respecter le délai de préavis conventionnel de deux mois (article 5 de l'annexe II de la convention collective applicable), la société Duparc et Geslin a, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, droit à une indemnité pour non-respect du préavis égale à deux mois de salaire, soit 4 877,08 euros - montant sur lequel le salarié ne formule aucune observation ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à la société Duparc et Geslin la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à porter à 4 877,08 euros le montant de l'indemnité pour non-respect du préavis alloué à la société Duparc et Geslin et mis à la charge de M. [M] [B],
Ajoutant,
Déboute M. [M] [B] de sa demande tendant à la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
Condamne M. [M] [B] à payer à la société Duparc et Geslin la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,