AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMEH
S.A.S. [Localité 6] DUTY FREE
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2021
RG : 18/03515
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
Société [Localité 6] DUTY FREE (LDF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie RAMOS, avocat au barreau de NANTES,
INTIMÉE :
[T] [O]
née le 22 Juillet 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [O] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 26 juillet 2005 par la société LDF, spécialisée dans la vente de produits détaxés au sein de l'aéroport de [Localité 6], en qualité de conseillère de vente.
La durée mensuelle de travail a évolué selon différents avenants.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [O] a fait l'objet d'un avertissement le 4 janvier 2018.
Après avoir été convoquée le 11 août 2018 à un entretien préalable fixé au 21 août suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 27 août 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 11 janvier 2021, a dit que le licenciement est nul et condamné la société LDF à payer à la salariée les sommes de :
- 4 714,08 euros, outre 471,40 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5 959,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2021, la société LDF a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021 par la société LDF ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021 par Mme [O] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;
Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, en second lieu, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [O] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 27 août 2018 pour les motifs suivants :
'Le Lundi 6 août 2018, vous avez eu plusieurs altercations avec votre collègue Monsieur [X] [D] pendant votre temps de travail.
En effet, une première confrontation s'est déroulée en magasin alors que votre manager adjoint, Madame [S] [R], s'était absentée temporairement de la boutique. Cette dernière vous avait délégué des prérogatives telles que la gestion de la boutique et le respect du zoning. C'est dans ce contexte que vous avez repris Monsieur [D] à plusieurs reprises quant à sa présence hors de sa zone de travail et ce de manière très sèche et en présence de témoins. Des échanges houleux s'en sont suivis. C'est alors que Monsieur [X] [D] vous a répondu « tu n'as pas à me donner d'ordre tu n'es qu'une simple vendeuse » et ce toujours en présence de témoins pour le moins étonnés de cette violence verbale.
Vous n'en êtes pas restée là. Une autre dispute a éclaté dans les vestiaires, la violence des
paroles voir des cris ont été d'une telle résonnance que vos collègues vous ont entendu depuis le couloir.
Ces propos et le manque de professionnalisme sont absolument intolérables au sein de notre
société.
Enfin, vous avez suivi Monsieur [X] [D] dans les escaliers alors qu'il quittait les lieux dans le but de lui faire répéter ses propos (« si c'est un homme »).
Vous lui avez tapé sur l'épaule. Ce que Monsieur [X] [D] considère comme un coup
(dépôt d'une main courante).
La dispute a continué par de nouvelles injures telles que « pucelle » ou encore « pucelle et
fière de l'être ».
Vous avez reconnu pendant l'entretien du 21 août 2018 l'ensemble des faits mentionnés ci-
dessus. Vous avez également reconnu que la situation vous a échappé et que votre
comportement était en totale opposition avec vos obligations professionnelles.
En outre, vous avez déjà été sanctionnée pour votre comportement agressif et inapproprié.
Pour rappel, « Le Lundi 18 Décembre, vous avez eu une altercation avec le personnel « Brink's » de l'inspection filtrage.
En effet, le Scan biométrique des badges rouges étant en panne, il vous a été demandé une
pièce d'identité valable, comme l'exige la politique de sécurité au sein de l'aéroport.
N'ayant pas votre carte d'identité, le personnel de sécurité vous a demandé de passer sur un
filtre où le scan biométrique des badges rouges était opérationnel.
Vous vous êtes alors emportée et avez tenu des propos irrespectueux envers l'agent de sécurité ».
Votre responsable hiérarchique, Madame [U] [F] vous a rencontré à plusieurs reprises sur le sujet.
Eu égard à votre comportement agressif répété, ayant entraîné une grave dégradation des conditions de travail et une ambiance peu propice au travail en équipe nous n'avons aujourd'hui d'autre choix que de vous licencier pour faute grave.
L'entreprise ne saurait tolérer une telle atteinte à l'image qu'elle représente.
Ainsi, votre licenciement pour faute grave prend effet à la date d'envoi de la présente lettre.' ;
Attendu que Mme [O] soutient qu'elle a en réalité été licenciée au motif qu'elle a dénoncé le 10 août 2018 des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime de la part de M. [D] et ajoute que les griefs formulés à son encontre sont la conséquence du comportement de l'intéressé à son égard le 6 août 2018 - ce dernier s'étant emporté de façon violente, agressive et injurieuse à son encontre ;
Attendu que Mme [O] verse aux débats un courriel adressé le 10 août 2018 à Mme [U] [F], responsable opérations, auquel est annexée une pièce jointe dans laquelle elle se plaint de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [D], fait part d'une altercation du 6 août 2018 au cours de laquelle l'intéressé l'a violemment insulté eet menacée, et demande à son employeur d'intervenir pour mettre fin à cette situation ; qu'elle mentionne notamment : 'Mr [D] me harcèle en permanence et me déstabilise depuis plusieurs semaines (y a mieux que toi, t'as tes règles, tape sur les fesses) rendant mon travail pénible et provoquant une désolation' ;
Attendu que, Mme [O] ayant été convoquée à l'entretien préalable au licenciement dès le lendemain selon courrier remis en main propre, les éléments ainsi présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un lien entre la dénoncitation de faits de harcèlement moral et la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la société LDF conteste tout harcèlement moral et tout lien entre la dénonciation et le licenciement ;
Attendu l'employeur expose tout d'abord que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été préparée dès le 9 août 2020 ;
Qu'il justifie de la réalité de cette affirmation par la production du témoignage de Mme [F] ; que l'intéressée précise en effet que Mme [O] , tout comme M. [D], ont été reçus pour un premier point individuel dès le 7 août pour apporter des premières explications sur l'altercation de la veille, que suite à ce premier point elle a demandé le 8 août 2018 une convocation des deux salariés avec mise à pied conservatoire au service des ressources humaines situé à [Localité 5], que Mme [P] [J] du service RH a préparé les deux projets de convocation en date du 9 août 2019 mais n'a pu les faire signer du DRH que le 10 août, qu'elle n'a finalement reçu les convocations du service ressources humaines signées du DRH que le 10 août en fin d'après-midi, raison pour laquelle les deux salariés se sont vu remettre ces convocations en main propre dès leur prise de service le 11 août au matin ; que la circonstance que le mail émanant du services RH en date du 10 août 2018 et contenant les convocations signées du DRH comprenne une pièce jointe libellée 'convoc EP 9 août 2018" le confirme ; qu'il en est de même de l'attestation de Mme [S] [R], manager adjoint, qui précise avoir été présente lors de l'entretien entre Mme [F], Mme [O] et M. [D] en date du 7 août 2018 ;
Attendu que l'employeur soutient également que les faits reprochés à Mme [O] sont établis et justifient son licenciement ;
Que toutefois, sur ce point, la cour observe qu'il ressort de l'examen des pièces fournies par les deux parties que l'altercation survenue le 6 août 2018 entre Mme [O] et M. [D] d'une part a été provoquée par les propos et l'attitude adoptés par ce dernier, d'autre part a été particulièrement vive en raison de la poursuite du comportement virulent de l'intéressé ; que c'est ainsi que c'est M. [D] qui a commencé à agresser Mme [O] en contestant les directives qu'elle lui donnait sur délégation de la manager adjoint, en lui signifiant 'tu n'es qu'une simple vendeuse' et en s'emportant à son égard ; que c'est également ainsi que, suite à la réaction de Mme [O] expliquant la délégation dont elle bénéficiait et refusant d'être injuriée, M. [D] a continué ses insultes en déclarant notamment 'Ferme ta gueule' ;
Attendu que, même si Mme [O] a haussé le ton et a manifesté son désaccord face à l'agression verbale subie, sa réaction n'a pas été excessivement anormale et en tout état de cause ne justifiait pas la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement est étrangère à tout harcèlement mais n'est pas fondée ; que la rupture du contrat de travail est donc, non nulle, mais dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 714,08 euros, outre 471,40 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 5 959,90 euros - montants sur lesquels la société LDF ne formule aucune observation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (13 ans), elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois d'ancienneté ; qu'en considération de sa rémunération mensuelle brute (2 357,04 euros), de son âge (35 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle n'a retrouvé un emploi que le 13 janvier 2019, son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société LDF - qui compte plus de 10 salariés - des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LDF :
- à payer à Mme [T] [O] les sommes de :
- 4 714,08 euros, outre 471,40 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5 959,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à régler les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LDF à payer à Mme [T] [O] les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la société LDF des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [T] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société LDF aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,