AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00721 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL6P
S.A.R.L. A.P.R. SECURITY SARL
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Novembre 2020
RG : F 19/02352
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
Société A.P.R. SECURITY SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [L]
né le 30 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [L] a été embauché par la société APR Security à compter du 1er août 2014 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiels qui se sont succédé à compter du 16 août 2014 (date de prise d'effet du premier contrat), avec une discontinuité totale concernant le mois de février 2015, puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 13 juillet 2015, en qualité d'agent de sécurité (niveau II, échelon 2, coefficient 120 de la classification conventionnelle). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Le 1er février 2017, le contrat de travail de M. [L] était transféré de la société APR Security à la société Eclipse.
Le 5 février 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes de natures salariale et indemnitaire, formées à l'encontre de la société APR Security.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a ;
- condamné la société APR Security à payer à M. [L] :
' 8 564,10 euros au titre de la requalification à temps plein au coefficient 120, outre 856,41 euros au titre des congés payés afférents
' 26,33 euros au titre du repos compensateur de nuit
' 421,64 euros au titre des congés payés
' 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] de ses autres demandes ;
- condamné la société APR Security aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2021, la société APR Security a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [L] de ses autres demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, la société APR Security demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de rappel de salaires au titre du coefficient 140
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [L] :
' 8 564,10 euros au titre de la requalification à temps plein au coefficient 120, outre 856,41 euros au titre des congés payés afférents
' 26,33 euros au titre du repos compensateur de nuit
' 421,64 euros au titre des congés payés
' 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- dire que la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 5 février 2015 est irrecevable
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [L] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
La société APR Security oppose à M. [L] la prescription de ses demandes relatives à des créances à caractère salarial. Elle fait valoir qu'il n'est pas interdit de cumuler deux contrats à durée déterminée au cours d'un même mois, dans la mesure où la durée mensuelle du travail ne dépasse pas 151,67 heures. Elle ajoute que les horaires de travail de M. [L] étaient prévisibles, que c'est le salarié qui a tardé à signer les avenants qui modifiaient ces horaires et qu'en tout cas, il travaillait en même temps pour le compte d'autres employeurs. Elle affirme péremptoirement que M. [L] n'est pas fondé à être indemnisé pour le repos compensateur de nuit, qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un emploi correspondant au coefficient 140 de la convention collective et qu'elle a exécuté son contrat de travail de manière déloyale. Elle précise que M. [L] a pris tous les jours de congés payés auxquels il avait droit et qu'il était déclaré auprès des organismes sociaux, ainsi qu'il ressort d'une D.P.A.E. de 2015 et des D.A.D.S. de 2015 et de 2016.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [G] [L], intimé, demande à la Cour de :
- débouter la société APR Security de toutes ses demandes
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné la société APR Security à lui payer :
' 421,64 euros au titre des congés payés
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné la société APR Security à lui payer :
' 8 564,10 euros au titre de la requalification à temps plein au coefficient 120, outre 856,41 euros au titre des congés payés afférents
' 26,33 euros au titre du repos compensateur de nuit
' 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes
Statuant à nouveau,
- condamner la société APR Security à lui payer :
' 12 962,18 euros au titre de rappel de salaires à temps plein d'octobre 2014 à janvier 2017, outre 1 296,22 euros au titre des congés payés afférents
' 263,33 euros à titre d'indemnité pour le repos compensateur du travail de nuit, outre 26,33 euros d'indemnité de congés payés afférents
' 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 5 133,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 1 156,15 euros à titre de rappel de salaires au coefficient 140, outre 115,62 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société APR Security aux entiers dépens.
M. [L] souligne qu'il a travaillé 151,67 heures pour le compte de la société APR Security en octobre et novembre 2014, après avoir effectué des heures complémentaires selon des modalités qui privaient ses horaires de travail de toute prévisibilité, d'autant plus que son employeur a antidaté les avenants à son contrat de travail. Il ajoute qu'il a travaillé de nuit et avait donc droit à un repos compensateur. Il affirme péremptoirement qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il lui a accordé un rappel d'indemnité de congés payés. Par ailleurs, M. [L] soutient que la société APR Security a dissimulé son emploi, en omettant de mentionner son nom dans certaines D.P.A.E. et D.A.D.S. Il indique qu'il était titulaire du diplôme et qu'il exerçait des missions relevant d'un emploi correspondant au coefficient 140 de la convention collective.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en rappel de salaires pour la période allant d'octobre 2014 à janvier 2017
La société APR Security oppose à M. [L] la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de rappel de salaires, en ce qu'elle concerne la période antérieure au 5 février 2015, au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cette disposition légale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prévoit que l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [L], qui invoque deux fondements distincts à l'appui de sa demande de rappel de salaires, lesquels seront examinés successivement, ne répond pas sur le moyen tiré de la prescription qui lui est opposé.
1.1. Sur la demande en rappel de salaires fondée sur le reclassement de l'emploi au coefficient 140 de la classification conventionnelle
' En droit, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Cass. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161).
En conséquence, la demande de M. [L] en rappel de salaires fondée sur le reclassement de l'emploi au coefficient 140 de la classification conventionnelle est prescrite pour la période antérieure au 5 février 2015, car celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2018.
Cette demande sera donc déclarée partiellement irrecevable, au visa de l'article 122 du code de procédure civile.
' Au fond, en droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, M. [L] revendique le reclassement de son emploi au coefficient 140 de la classification conventionnelle, affirmant être titulaire du diplôme requis et ayant exercé les missions correspondantes.
Il résulte de la classification conventionnelle que le coefficient 140 est attaché à un emploi d'agent ou de technicien de niveau III, niveau 1 : le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations, selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire. Il se conforme à des instructions de de travail précises et détaillées, ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée.
Si M. [L] justifie qu'il est titulaire du diplôme du chef d'équipe des services de sécurité incendie et assistance à personnes ' SSIAP 2, qui lui a été délivré le 18 février 2015 (pièce n° 64 de l'intimé), il allègue de manière péremptoire qu'il exerçait une mission de chef d'équipe ; il ne démontre pas qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités revenant à un salarié occupant un emploi relevant, selon la classification conventionnelle, du niveau III, niveau 1.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [L] en rappel de salaire, fondée sur le reclassement de son emploi au coefficient 140, concernant la période postérieure au 5 février 2015.
1.2. Sur la demande en rappel de salaires fondée sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein
' En droit, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Cass. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161).
La prescription commence à courir à partir de la date d'exigibilité du salaire (Cass. Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409).
En l'espèce, s'agissant des contrats à durée déterminée, les salaires étaient exigibles au terme de chacun d'entre eux.
La demande de M. [L] en rappel de salaires fondée sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats à temps plein doit être examinée au regard de chaque contrat, dans la mesure où celui-ci n'invoque aucun moyen tendant à requalifier l'ensemble de ces contrats en une unique relation contractuelle ininterrompue.
M. [L] soutient des moyens tendant à voir requalifier en contrats de travail à temps plein les contrats à durée déterminée à temps partiel qui ont reçu exécution en octobre et novembre 2014, ce qui correspond aux contrats conclus du 1er au 25 octobre 2014, du 15 au 17 octobre 2014, du 3 au 28 novembre 2014 (pièces n° 46 à 48 de l'intimé).
En conséquence, la demande de M. [L] en rappel de salaires fondée sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à temps plein est prescrite, car celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2018. Elle sera donc déclarée irrecevable.
S'agissant du contrat à durée indéterminée, les salaires étaient exigibles à la fin de chaque mois.
En conséquence, la demande de M. [L] en rappel de salaires fondée sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu avec effet à compter du 13 juillet 2015 en contrat à temps plein n'est pas prescrite, car celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2018.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
' Au fond, en droit, l'article L. 3123-25 du code du travail prévoit, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable en l'espèce du 13 juillet 2015 au 9 août 2016, qu'une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par contrat. L'article L. 3123-22 du même code énonce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable en l'espèce du 10 août 2016 au 1er février 2017, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.
En l'espèce, M. [L] souligne qu'il a régulièrement effectué des heures complémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail, alors que cette pratique n'était pas prévue par une convention collective ou un accord de branche, que, si les modifications apportées à la durée de son travail ont fait l'objet d'avenants, son employeur formalisait ceux-ci a posteriori, que ces avenants ne mentionnaient pas la répartition des heures complémentaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
M. [L] n'allègue pas qu'il a, au cours de l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée, effectué des heures complémentaires qui auraient eu pour effet de porter la durée de son travail au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence.
Le contrat de travail à durée indéterminée, signé le 10 juillet 2015, prenait effet le 13 juillet 2015 et précisait que la durée de travail de M. [L] était de 50 heures par mois, réparties à raison de 12,5 heures par semaine.
Le contrat a fait l'objet d'un avenant, daté du 2 juillet 2015, prévoyant que, pour la période allant du 1er au 31 juillet 2015, M. [L] verrait son nombre d'heures à effectuer passer de 50 heures à 94 heures en raison d'un surcroît d'activité » (pièce n° 19 de l'intimé).
L'avenant est antidaté, puisqu'il porte mention d'une date antérieure à celle du contrat initial. Il ne comporte aucune stipulation écrite relative à la répartition des heures complémentaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni concernant les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat, en violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable jusqu'au 10 août 2016.
L'absence d'écrit mentionnant la répartition des heures complémentaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire convenue (en tenant compte des heures complémentaires), d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la société APR Security réplique que M. [L] tardait à signer les avenants, ce qui est toutefois sans emport sur le constat que le premier avenant est antidaté. Elle ajoute que le salarié bénéficiait d'une prévisibilité sur ses horaires de travail, dans la mesure où les plannings de travail lui ont toujours été remis avec un délai de prévenance suffisant, et qu'il ne se tenait pas à sa disposition de manière permanente, puisqu'il travaillait en même temps pour d'autres employeurs.
Toutefois, la société APR Security verse aux débats seulement un mail du 24 août 2016, par lequel elle a communiqué à M. [L] son planning pour le mois de septembre 2016, et la fiche médicale d'aptitude concernant la visite d'embauche de M. [L], effectuée le 23 juin 2014 à la demande de la société Maday Securité (pièces n° 18 et 19 de l'appelante).
Ainsi, la société APR Security échoue à démontrer que M. [L] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, au cours du mois de juillet 2014.
Dès lors, il convient de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La société APR Security ne critique pas, à titre subsidiaire, le calcul exposé par M. [L] pour chiffrer sa demande en rappel de salaires en suite de cette requalification (pièce n° 56 de l'intimé).
En retenant que le salaire brut dû pour 151,67 heures de travail par mois était de 1466,65 euros, que M. [L] a perçu au total 19 687,04 euros à titre de salaires pour la période allant de juillet 2015 à janvier 2017 (soit dix-neuf mois), il convient de condamner en conséquence la société APR Security à lui payer 8 179,31 euros à titre de rappel de salaires, dus sur la même période, outre 817,93 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
2. Sur la demande d'indemnité pour le repos compensateur du travail de nuit
M. [L] affirme qu'il a effectué de nombreuses heures de nuit, ainsi qu'il est mentionné sur ses bulletins de paye, sans pour autant avoir profité du repos compensateur correspondant, dans les conditions prévues par l'article 1.2 de l'accord sur le travail de nuit (précisément, il s'agit de l'avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective). Il ne détaille pas le calcul qui le conduit à réclamer 263,33 euros à titre d'indemnité pour le repos compensateur du travail de nuit.
Les premiers juges ont fait droit à cette demande, sans pour autant justifier les montants ainsi accordés au salarié, sauf à indiquer que l'employeur ne formule aucune critique à l'encontre du chiffrage effectué par M. [L], qui concluait alors avoir effectué, sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, 688,17 heures de nuit.
La société APR Security oppose à M. [L] une fin de non-recevoir, tirée de la prescription et au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, au regard du caractère salarial de la créance invoquée par l'intimé.
Si l'employeur n'a pas donné au salarié qui effectue des heures de travail de nuit la possibilité de prendre un repos compensateur (lequel est revêtu d'un caractère obligatoire), alors que la relation de travail a cessé, celui-ci est alors titulaire d'une créance à caractère salarial.
En l'espèce, la relation de travail entre M. [L] et la société APR Security a cessé le 1er février 2017.
En conséquence, la demande de M. [L] en indemnité pour le repos compensateur du travail de nuit n'est pas prescrite, car celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2018.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
M. [L] a effectué, sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, 688,17 heures de nuit. En application de l'avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective sur le travail de nuit, il avait droit à un repos compensateur d'une durée égale à 1 % de ce total, soit 6,88 heures.
En retenant que le salaire horaire brut de M. [L] était de 9,67 euros, la société APR Security sera donc condamnée à lui payer 66,53 euros à titre d'indemnité pour le repos compensateur du travail de nuit, outre 6,65 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur la demande en rappel d'indemnité de congés payés
M. [L] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de confirmation de la condamnation de la société APR Security de lui payer 421,64 euros au titre des congés payés. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes à ce sujet.
Les premiers juges ont motivé cette disposition, en retenant qu'à l'examen des bulletins de paye de juillet et d'août 2016, quatorze jours de congés n'étaient plus mentionnés, sans avoir été pris.
Il est exact que le bulletin de paye du mois de juillet 2016 mentionne que M. [L] a 28 jours de congés payés à prendre, tandis que celui délivré pour août 2016 indique que ce nombre est passé à treize jours (pièces n° 16 de l'appelante).
Il apparaît également sur le bulletin de paye de juillet 2016 que M. [L] a perçu une indemnité de congés payés de 643,10 euros, ce qui correspond à la rémunération de quatorze jours de congés payés.
Dès lors, M. [L] a été rempli de ses droits au regard des congés payés et le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
4. Sur la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de :
- se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
- se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, M. [L] verse aux débats le courrier de l'URSSAF Rhône-Alpes, daté du 2 mars 2017, qui, en réponse à sa demande du 13 février précédent (qui n'est pas produite), indique que la société APR Security a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 7 août 2014 et que son nom figure sur la déclaration annuelle des données sociales de l'année 2014. L'URSSAF ajoute qu'elle « ne dispose d'aucune information concernant les déclarations annuelles de données sociales » de la société pour les années 2015 et 2016 (pièce n° 37 de l'intimé).
Par courrier du 16 février 2017, l'URSSAF complétait sa réponse en indiquant avoir enregistré plusieurs déclarations préalables à l'embauche concernant M. [L], en date des 7 août 2014, 12 septembre 2014, 1er octobre 2014, 1er novembre 2014, 1er décembre 2014, 12 mars 2015, 2 avril 2015, 1er mai 2015, 1er juin 2015, 1er juillet 2015 et 13 juillet 2015, et ne pas avoir reçu une déclaration annuelle des données sociales pour les années postérieures à 2014 (pièce n° 63 de l'intimé).
La Cour retient que M. [L] ne précise pas, dans ses conclusions, au regard de quel contrat de travail la société APR Security a omis d'établir la déclaration préalable à l'embauche le concernant, si bien que la matérialité du travail dissimulé imputée à l'employeur n'est pas établie. Par ailleurs, le fait que cette société n'a pas été établi les déclarations annuelles de données sociales pour les années postérieures à 2014, en l'absence de toute autre précision donnée par l'URSSAF à ce sujet, ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel du comportement de la société APR Security.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] en dommages et intérêts pour travail dissimulé.
5. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] reproche à la société APR Security d'avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail par divers comportements : en ayant antidaté les avenants concernant la réalisation d'heures complémentaires, modifié fréquemment ses plannings de travail, réglé certains de ses salaires avec retard, exercé sur lui des menaces et pressions, omis de cotiser auprès d'un service de santé au travail, ce qui l'a empêché de bénéficier d'une visite auprès de la médecine du travail.
Si la société APR Security conteste avoir antidaté un des avenants au contrat de travail de M. [L], elle conclut qu'il arrivait que le salarié tarde à lui retourner l'avenant signé, si bien que la date de la signature était postérieure à la date d'établissement de l'acte.
M. [L] a par ailleurs signalé à son employeur le retard pris pour lui verser son salaire, par mail du 15 décembre 2016 (pièce n° 75 de l'intimé). S'il a établi un tableau qui récapitule les dates auxquelles ses salaires lui ont été versés (pièce n° 76 de l'intimé), ce document, qui n'est pas accompagné de justificatifs bancaires, est dépourvu de valeur probatoire quant à la réalité des retards allégués.
M. [L] ne rapporte pas la preuve que son employeur n'a pas cotisé auprès d'un service de santé au travail, ni que l'absence de toute visite médicale auprès de la médecine du travail, à la supposer établie, lui a causé un préjudice.
La matérialité de ces trois griefs n'est donc pas établie.
Par ailleurs, MM. [D] [C] et [B] [M], anciens collègues de travail, Mme [Z] [U], ancienne secrétaire de la société APR Security, M. [O] [S], agent de sécurité qui travaillait pour un autre employeur, attestent que M. [L] était confronté à des changements incessants de plannings de travail, ainsi qu'à des versements tardifs de salaires, ce qui rendait ses conditions de travail exténuantes. Ils ajoutent que, de manière régulière, M. [L] se présentait sur son lieu de travail et son employeur lui indiquait alors qu'il avait confié sa mission à un autre salarié, sans l'en avoir informé au préalable. Certains auteurs d'attestations précisent que la société APR Security retenait le salaire de M. [L], tant que ce dernier n'avait pas signé le dernier avenant à son contrat de travail concernant ses horaires (pièces n° 69, 70, 72 et 74 de l'intimé).
M. [G] [J], ami de M. [L], atteste que les nombreux changements de planning de travail, ainsi que les multiples demandes de la hiérarchie au sein de la société APR ont conduit celui-ci au burn-out (pièce n° 73 de l'intimé).
La société APR Security ne réplique pas au sujet de cette pratique de changements incessants des plannings de travail de M. [L].
Ainsi, M. [L] démontre que son employeur s'est comporté de manière déloyale à son égard, quant aux conditions d'exécution de son contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice moral, lequel sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros.
Dès lors, il convient de réformer le jugement déféré en conséquence.
6. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société APR Security, partie succombant en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société APR Security sera condamnée à payer à M. [L] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [L] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé ;
- condamné la société APR Security à payer à M. [L] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société APR Security aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [L] en rappel de salaires fondée sur le reclassement de l'emploi au coefficient 140 de la classification conventionnelle pour la période antérieure au 5 février 2015 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [L] en rappel de salaires fondée sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps plein ;
Déclare recevable la demande de M. [G] [L] en rappel de salaires fondée sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Déclare recevable la demande de M. [L] en indemnité pour le repos compensateur du travail de nuit ;
Rejette la demande de M. [G] [L] en rappel de salaire, fondée sur le reclassement de son emploi au coefficient 140, concernant la période postérieure au 5 février 2015 ;
Rejette la demande de M. [G] [L] en rappel d'indemnité de congés payés ;
Condamne la société APR Security à payer à M. [G] [L] :
' 8 179,31 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de juillet 2015 à janvier 2017, outre 817,93 euros au titre des congés payés afférents
' 66,53 euros à titre d'indemnité pour le repos compensateur du travail de nuit, outre 6,65 euros au titre des congés payés afférents
' 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société APR Security aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société APR Security en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société APR Security à payer à M. [G] [L] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,