COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 286 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01066 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4F
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00192.
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques URGIN, avocat postulant du barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 122) et avocat plaidant Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, du barreau de VERSAILLES.
INTIME :
M. [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant l'ouverture d'un compte, un prêt du 18 octobre 2017 d'un montant de
30 000 euros remboursable au taux de 4,21 % l'an en cent vingt mensualités, un prêt du 17 avril 2017 d'un montant de 7 500 euros remboursable au taux de 2,567% l'an en soixante mensualités, la déchéance du terme et le défaut de paiement, par acte du 8 juin 2021, la société Boursorama a assigné M. [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement 10 130,11 euros au titre du solde débiteur du compte chèques avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, de 26 380,46 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,211% l'an à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020, 5 311,65 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020, des dépens et de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a
- débouté la SA Boursorama banque de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Boursorama banque aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 octobre 2022, la SA Boursorama banque a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée le 10 janvier 2023, suivant avis de non-constitution du 12 décembre 2022, à domicile et remise à une personne acceptant de recevoir l'acte.
Par conclusions communiquées le 6 janvier 2023 et signifiées le 10 janvier 2023, la SA Boursorama banque a demandé de
- la recevoir en son appel ;
- réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens ;
Statuant de nouveau, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil, de
- la dire et juger recevable et fondée en ses demandes ;
- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
- condamner M. [K] [P] à lui payer :
> la somme de 10 130,11 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques
n° 40092626, avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
> la somme de 26 380,46 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60287638 avec intérêts au taux contractuel de 4,211 % l'an à compter du 1er juillet 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
> la somme de 5 331,65 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel
n° 60672895, avec intérêts au taux contractuel de 2,567 % l'an à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
> la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle a fait valoir la production des pièces attestant de la signature électronique, pour l'ouverture du compte et les prêts, le fichier de preuve horodaté et l'enveloppe de preuve que ce fichier était recueilli par un tiers de confiance, un avis portant sur la signature électronique en la matière, la cessation des paiements, la déchéance du terme et subsidiairement, la résiliation du contrat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne, M. [P] n'a pas comparu, l'arrêt est rendu par défaut.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la preuve de la signature de l'ouverture et des contrats de prêts n'était pas rapportée, en l'état du recours à la signature électronique, à défaut pour le demandeur de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé ayant permis de recueillir la signature électronique.
Sont applicables au litige, les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance
n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l'article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Malgré la carence de l'intimé, le juge et la cour doivent vérifier que le contrat a été valablement signé. En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions, le contrat d'ouverture de compte -pièce N°1-, l'offre de crédit du 18 octobre 2017 -pièce N°5- au nom de M. [P] et celle du 17 avril 2018 -pièce N°10-, l'ensemble des contrats ayant fait l'objet d'une signature électronique. Elle ne produit pas le dossier de recueil de signatures électroniques comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de l'une quelconque des sociétés de confiance agréées pour le recueil des signatures électroniques avec un fichier de preuve. Les 'enveloppes de preuve' soumises au premier juge n'ont pas été communiquées en cause d'appel.
En effet, si les pièces N°1, N°5 et N°10 comportent les mentions 'signé électroniquement le' suivi de la date et de l'heure, elles ne sont pas accompagnées du fichier de preuve horodaté ni de son recueil par un tiers de confiance. La banque ne produit pas la convention 'Docusign', ni une quelconque convention expliquant le process de certification de la signature électronique accepté par M. [P] ou même un guide concernant la preuve électronique accompagné des attestations de conformité reconnues valables.
À défaut d'avoir produit de nouvelles pièces susceptibles de prouver le recueil des signatures électroniques et sa régularité, le jugement doit être confirmé et la société Boursorama déboutée de ses demandes contraires .
La société Boursorama qui succombe est condamnée au paiement des dépens .
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
y ajoutant
- déboute la société Boursorama Banque de ses demandes contraires,
- condamne la société Boursorama Banque au paiement des dépens .
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière